Art. 30-2, Code rural (ancien)

Art. 30-2, Code rural (ancien)

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L3708DDP

Lorsque la commission départementale d'aménagement foncier, saisie à nouveau à la suite d'une annulation par le juge administratif, n'a pas pris de nouvelle décision dans le délai d'un an prévu à l'article 30-1, ou lorsque deux décisions d'une commission départementale relatives aux mêmes apports ont été annulées pour le même motif par le juge administratif, l'affaire est déférée à une commission qui statue à la place de la commission départementale. Cette commission, dont les règles de désignation des membres et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat, est présidée par un conseiller d'Etat et comprend :

- deux magistrats de l'ordre administratif ;

- deux magistrats de l'ordre judiciaire ;

- deux représentants du ministre de l'agriculture ;

- un représentant du ministre du budget ;

- une personnalité qualifiée en matière d'agriculture et d'aménagement foncier.

Un suppléant à chacune de ces personnes est également nommé.

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