Jurisprudence : CE 9/7 SSR, 26-03-1990, n° 60838

CE 9/7 SSR, 26-03-1990, n° 60838

A4967AQZ

Référence

CE 9/7 SSR, 26-03-1990, n° 60838. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/953271-ce-97-ssr-26031990-n-60838
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 60838

Mme LITZLER

Lecture du 26 Mars 1990

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juillet 1984 et 31 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Cécile LITZLER, demeurant 12, rue de Spechbach à Illfurth (68720), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule un jugement du 15 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 ; 2°) lui accorde les décharges demandées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. d'Harcourt, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Vincent, avocat de Mme Cécile LITZLER, - les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 54 du code général des impôts : " ... Le déclarant est tenu de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans sa déclaration" ; que selon l'article 58 du même code : "Les déclarations des contribuables visés à l'article 53 qui ne fournissent pas, à l'appui, les renseignements prévus à l'article 54 peuvent faire l'objet de rectifications d'office" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme LITZLER, qui exploite un fonds de commerce de mercerie, bonneterie, confection et qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 8 décembre 1980 au 21 janvier 1981 portant sur les années 1976, 1977, 1978 et 1979, enregistrait ses recettes globalement en fin de journée ; qu'elle n'a pu produire de pièces justificatives de ces recettes ; que, malgré la modicité de la plupart des ventes, cette comptabilité ne peut être regardée comme probante ; que, pour justifier sa manière de faire, la requérante ne peut invoquer sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L.80-A du livre de procédures fiscales l'instruction administrative 4.G.2334 concernant la procédure d'imposition qui ne comporte pas d'interprétation de la loi fiscale ; que, dès lors, la comptabilité de Mme LITZLER a pu légalement êtr rectifiée d'office ; Mais considérant que Mme LITZLER, établit que l'administration, pour reconstituer ses résultats imposables, a calculé les coefficients de bénéfice brut sur achat en relevant des prix affichés en magasin et en retenant la moyenne arithmétique de l'ensemble des coefficients ; que ce relevé ne comportait aucune pondération pour tenir compte des quantités vendues de chacun des articles qui étaient très variabls étant donné la nature du commerce en cause ; que les prix servant de base aux calculs sont ceux du mois de décembre 1980, première année où ils ont été libérés alors qu'ils étaient bloqués pendant les quatre années litigieuses ; que le coefficient de 1,95 ainsi dégagé, réduit à 1,75 pour reconstituer les résultats de l'année 1976 et à 1,76 pour ceux des années 1977, 1978 et 1979 est une simple moyenne non pondérée de l'ensemble des coefficients ; qu'ainsi Mme LITZLER doit être regardée comme apportant la preuve que l'administration a adopté une méthode de reconstitution excessivement sommaire ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évaluer les bénéfices afférents à l'exploitation du fonds de commerce pendant les quatre années en cause aux montants déclarés par Mme LITZLER ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme LITZLER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Strasbourg en date du 15 mai 1984 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à Mme LITZLER décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme LITZLER et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.

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