Jurisprudence : CJUE, 26-03-2015, aff. C-316/13, Gérard Fenoll c/ Centre d'aide par le travail " La Jouvene "

CJUE, 26-03-2015, aff. C-316/13, Gérard Fenoll c/ Centre d'aide par le travail " La Jouvene "

A3528NEE

Référence

CJUE, 26-03-2015, aff. C-316/13, Gérard Fenoll c/ Centre d'aide par le travail " La Jouvene ". Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/23795979-cjue-26032015-aff-c31613-gerard-fenoll-c-centre-daide-par-le-travail-la-jouvene
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Abstract

La notion de "travailleur", au sens de l'article 7 de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail et de l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être interprétée en ce sens qu'elle peut englober une personne admise dans un centre d'aide par le travail (CAT, devenu aujourd'hui ESAT).



ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

26 mars 2015 (*)

" Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne - Article 31, paragraphe 2 - Directive 2003/88/CE - Article 7 - Notion de 'travailleur' - Personne handicapée - Droit au congé annuel payé - Réglementation nationale contraire au droit de l'Union - Rôle du juge national "

Dans l'affaire C-316/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 267 TFUE, introduite par la Cour de cassation (France), par décision du 29 mai 2013, parvenue à la Cour le 10 juin 2013, dans la procédure

Gérard Fenoll

contre

Centre d'aide par le travail " La Jouvene ",

Association de parents et d'amis de personnes handicapées mentales (APEI) d'Avignon,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. A. Borg Barthet, E. Levits (rapporteur), Mme M. Berger et M. F. Biltgen, juges,

avocat général : M. P. Mengozzi,

greffier : Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 27 mars 2014,

considérant les observations présentées :

- pour M. Fenoll, par Mes G. Delvolvé et A. Delvolvé, avocats,

- pour l'association de parents et d'amis de personnes handicapées mentales (APEI) d'Avignon, par Me L. Cocquebert, avocat,

- pour le gouvernement français, par Mme N. Rouam ainsi que par MM. D. Colas et R. Coesme, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. Bulterman et C. Schillemans, en qualité d'agents,

- pour la Commission européenne, par MM. M. Van Hoof et M. van Beek, en qualité d'agents,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 12 juin 2014,

rend le présent

Arrêt

1. - La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de la notion de " travailleur " au sens de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (JO L 299, p. 9) ainsi que de l'article 31 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après la " Charte ").

2. - Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant M. Fenoll au centre d'aide par le travail " La Jouvene " (ci-après le " CAT 'La Jouvene' ") et à l'association de parents et d'amis de personnes handicapées mentales (APEI) d'Avignon au sujet de la demande de l'intéressé visant à obtenir une indemnité financière au titre de congés annuels payés non pris.

Le cadre juridique

Le droit de l'Union

3. - L'article 1er de la directive 2003/88, intitulé " Objet et champ d'application ", prévoit :

" 1. La présente directive fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d'aménagement du temps de travail.

2. La présente directive s'applique :

a) aux périodes minimales [...] de congé annuel [...]

[...]

3. La présente directive s'applique à tous les secteurs d'activités, privés ou publics, au sens de l'article 2 de la directive 89/391/CEE [du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183, p. 1)], sans préjudice des articles 14, 17, 18 et 19 de la présente directive.

[...] "

4. - L'article 7 de cette directive, intitulé " Congé annuel ", est libellé comme suit :

" 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales.

2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. "

5. - L'article 17 de ladite directive prévoit que les États membres peuvent déroger à certaines dispositions de celle-ci. Toutefois, aucune dérogation n'est admise en ce qui concerne son article 7.

6. - L'article 2 de la directive 89/391, intitulé " Champ d'application ", se lit comme suit :

" 1. La présente directive s'applique à tous les secteurs d'activités, privés ou publics (activités industrielles, agricoles, commerciales, administratives, de service, éducatives, culturelles, de loisirs, etc.).

2. La présente directive n'est pas applicable lorsque des particularités inhérentes à certaines activités spécifiques dans la fonction publique, par exemple dans les forces armées ou la police, ou à certaines activités spécifiques dans les services de protection civile s'y opposent de manière contraignante.

Dans ce cas, il y a lieu de veiller à ce que la sécurité et la santé des travailleurs soient assurées, dans toute la mesure du possible, compte tenu des objectifs de la présente directive. "

Le droit français

Le code du travail

7. - L'article L. 223-2, premier alinéa, du code du travail, dans sa version en vigueur à la date des faits au principal, prévoit :

" Le travailleur qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif, a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder trente jours ouvrables. "

8. - Selon l'article L. 223-4 de ce code :

" Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail. Les périodes de congé payé, les repos compensateurs [...], les périodes de repos des femmes en couches [...], les jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail et les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle, sont considérées comme périodes de travail effectif [...] "

9. - L'article L. 323-10 dudit code dispose :

" Est considéré comme travailleur handicapé au sens de la présente section toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique.

La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.

L'orientation dans un établissement ou service visé au a du 5° du 1 de l'article L. 312-1 du même code vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. "

Le code de l'action sociale et des familles

10. - L'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version en vigueur depuis le 6 septembre 2003, est libellé comme suit :

" Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après :

[...]

5° Les établissements ou services :

a) D'aide par le travail, à l'exception des structures conventionnées pour les activités visées à l'article L. 322-4-16 du code du travail et des entreprises adaptées définies aux articles L. 323-30 et suivants du même code ;

[...] "

11. - L'article L. 344-2 de ce code, dans sa version en vigueur entre le 3 janvier 2002 et le 11 février 2005, disposait :

" Les centres d'aide par le travail, comportant ou non un foyer d'hébergement, accueillent les adolescents et adultes handicapés qui ne peuvent, momentanément ou durablement, travailler ni dans les entreprises ordinaires ni dans un atelier protégé ou pour le compte d'un centre de distribution de travail à domicile ni exercer une activité professionnelle indépendante. Ils leur offrent des possibilités d'activités diverses à caractère professionnel, un soutien médico-social et éducatif et un milieu de vie favorisant leur épanouissement personnel et leur intégration sociale.

[...] "

Le litige au principal et les questions préjudicielles

12. - M. Fenoll a été usager du CAT " La Jouvene " du 1er février 1996 jusqu'au 20 juin 2005. Initialement, il a régulièrement bénéficié de cinq semaines de congés annuels payés.

13. - À partir du 16 octobre 2004 et ce jusqu'au moment où il a quitté ledit CAT, M. Fenoll était en arrêt maladie. Au moment où cette période d'incapacité a pris cours, il bénéficiait d'un solde de douze jours de congés annuels payés acquis et non pris, relatifs à la période de travail allant du 1er juin 2003 au 31 mai 2004. Par ailleurs, M. Fenoll n'a pu bénéficier de ses congés pour la période de référence allant du 1er juin 2004 au 31 mai 2005. Ces droits aux congés annuels acquis et non pris pour les deux périodes visées ci-avant donnaient, selon M. Fenoll, droit au paiement d'une indemnité financière d'un montant de 945 euros. Le CAT " La Jouvene " lui a refusé ce paiement.

14. - Le tribunal d'instance d'Avignon (France) ayant rejeté, en dernier ressort, sa demande d'indemnisation, M. Fenoll s'est pourvu en cassation.

15. - La juridiction de renvoi rappelle la jurisprudence de la Cour relative à l'article 7 de la directive 2003/88 ainsi que celle concernant la notion de " travailleur ", au sens de l'article 45 TFUE. À cet égard, cette juridiction s'interroge sur la question de savoir si les personnes placées dans un centre d'aide par le travail (ci-après un " CAT ") et qui n'y ont pas le statut de salarié relèvent de la notion de " travailleur ", au sens du droit de l'Union.

16. - La juridiction de renvoi rappelle les termes de l'article 31, paragraphe 2, de la Charte, selon lesquels tout travailleur a droit notamment à une période annuelle de congés payés et affirme qu'il est de jurisprudence constante que les droits fondamentaux de l'Union européenne peuvent être invoqués dans un litige entre particuliers aux fins de vérifier le respect par les institutions de l'Union et les États membres, lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union, de ces mêmes droits fondamentaux.

17. - Dans ces conditions, la Cour de cassation a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

" 1) L'article 3 de la directive 89/391, à laquelle renvoient les dispositions de l'article 1er de la directive 2003/88 qui en déterminent le champ d'application, doit-il être interprété en ce sens qu'une personne admise dans un CAT peut être qualifiée de 'travailleur' au sens dudit article 3?

2) L'article 31 de la Charte doit-il être interprété en ce sens qu'une personne telle que celle décrite à la question précédente peut être qualifiée de 'travailleur' au sens dudit article 31?

3) Une personne telle que celle décrite à la première question peut-elle se prévaloir directement des droits qu'elle tient de la Charte pour obtenir des droits à congés payés si la réglementation nationale ne prévoit pas qu'elle bénéficie de tels droits et le juge national doit-il, pour garantir le plein effet de ce droit, laisser inappliquée toute disposition de droit national contraire? "

Sur les questions préjudicielles

Sur les première et deuxième questions

18. - Par ces questions, qu'il convient d'examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la notion de " travailleur ", au sens de l'article 7 de la directive 2003/88 et de l'article 31, paragraphe 2, de la Charte, doit être interprétée en ce sens qu'elle englobe une personne admise dans un CAT, tel que celui en cause au principal.

19. - À cet égard, il y a lieu de rappeler, tout d'abord, que, selon l'article 1er, paragraphe 3, de la directive 2003/88, lu en combinaison avec l'article 2 de la directive 89/391, auquel il renvoie, lesdites directives s'appliquent à tous les secteurs d'activités, privés ou publics, afin de promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail et de réglementer certains aspects de l'aménagement de leur temps de travail.

20. - Ainsi, la Cour a jugé que le champ d'application de la directive 89/391 doit être conçu de manière large, de telle sorte que les exceptions à celui-ci, prévues à l'article 2, paragraphe 2, premier alinéa, de cette directive, doivent être interprétées de manière restrictive (voir en ce sens, notamment, arrêts Simap, C-303/98, EU :C :2000 :528, points 34 et 35, ainsi que Commission/Espagne, C-132/04, EU :C :2006 :18, point 22). En effet, ces exceptions n'ont été adoptées qu'aux seules fins de garantir le bon fonctionnement des services indispensables à la protection de la sécurité, de la santé ainsi que de l'ordre publics en cas de circonstances d'une gravité et d'une ampleur exceptionnelles (arrêt Neidel, C-337/10, EU :C :2012 :263, point 21 et jurisprudence citée).

21. - Aucune de ces circonstances n'étant pertinente en ce qui concerne la situation d'une personne telle que le requérant au principal, l'activité de ce dernier relève du champ d'application de la directive 2003/88.

22. - Il en découle que les dispositions de la directive 2003/88, dont notamment l'article 7, s'appliquent par rapport à l'activité exercée par M. Fenoll.

23. - La question à laquelle il convient de répondre est, dès lors, celle de savoir si M. Fenoll exerce cette activité en tant que travailleur au sens de l'article 7 de la directive 2003/88 et de l'article 31, paragraphe 2, de la Charte.

24. - À cet égard, s'agissant de la directive 2003/88, il y a lieu de relever que, ainsi que le soutient M. l'avocat général au point 29 de ses conclusions, celle-ci n'a procédé à aucun renvoi à la notion de " travailleur ", telle que donnée par la directive 89/391, ni à la définition de cette notion telle qu'elle découle des législations et/ou des pratiques nationales (voir, en ce sens, arrêt Union syndicale Solidaires Isère, C-428/09, EU :C :2010 :612, point 27).

25. - Il en résulte que, aux fins de l'application de la directive 2003/88, la notion de " travailleur " ne saurait recevoir une interprétation variant selon les droits nationaux, mais revêt une portée autonome propre au droit de l'Union (arrêt Union syndicale Solidaires Isère, C-428/09, EU :C :2010 :612, point 28).

26. - Or, ainsi que M. l'avocat général l'a souligné au point 26 de ses conclusions, cette constatation s'impose également en vue de l'interprétation de la notion de " travailleur ", au sens de l'article 7 de la directive 2003/88 et de l'article 31, paragraphe 2, de la Charte afin de garantir l'uniformité du champ d'application ratione personae du droit au congé payé des travailleurs.

27. - Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, la notion de " travailleur " dans le cadre de la directive 2003/88 doit être définie selon des critères objectifs qui caractérisent la relation de travail en considération des droits et des devoirs des personnes concernées. Ainsi, doit être considérée comme " travailleur " toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires. La caractéristique de la relation de travail est la circonstance qu'une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d'une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (voir, en ce sens, arrêts Union syndicale Solidaires Isère, C-428/09, EU :C :2010 :612, point 28, et Neidel, C-337/10, EU :C :2012 :263, point 23).

28. - Or, afin de vérifier si une telle notion peut englober une personne admise dans un CAT, telle que M. Fenoll, les éléments suivants sont à prendre en considération.

29. - Premièrement, la Cour a jugé que, dans le cadre de la qualification au regard de la notion de " travailleur ", à laquelle il appartient au juge national de procéder, celui-ci doit se fonder sur des critères objectifs et apprécier globalement toutes les circonstances de l'affaire dont il est saisi, ayant trait à la nature tant des activités concernées que de la relation entre les parties en cause (arrêt Union syndicale Solidaires Isère, C-428/09, EU :C :2010 :612, point 29).

30. - Il ressort en l'occurrence de la décision de renvoi que les personnes admises dans un CAT ne sont pas soumises à certaines dispositions du code du travail. Néanmoins, cette circonstance, engendrant une situation juridique de ces personnes à qualifier de " sui generis ", ne saurait être déterminante dans le cadre de l'appréciation de la relation d'emploi entre les parties en cause.

31. - En effet, il convient de rappeler que la Cour a déjà jugé à ce propos que la nature juridique sui generis d'une relation d'emploi au regard du droit national ne peut pas avoir de conséquences quelconques sur la qualité de travailleur au sens du droit de l'Union (voir arrêt Kiiski, C-116/06, EU :C :2007 :536, point 26 et jurisprudence citée).

32. - Deuxièmement, il est constant que M. Fenoll a fourni pendant un certain temps, en l'occurrence depuis son entrée au service du CAT " La Jouvene " en 1996 et durant au moins cinq années consécutives, au titre desquelles il a obtenu, par ailleurs, des congés annuels payés, des prestations diverses. Il ressort du dossier soumis à la Cour que ces prestations, accompagnées de soutien à caractère médico-social, ont été assignées et dirigées par le personnel ainsi que par la direction du CAT " La Jouvene ", ce dernier cherchant à procurer à l'intéressé un mode de vie adapté au mieux à ses besoins. Un tel cadre organisationnel est de nature à permettre à une entité, telle que le CAT en cause au principal, de veiller à la fois à l'épanouissement personnel d'une personne gravement handicapée par la mise en valeur de ses capacités, et dans la mesure du possible, à ce que les prestations qui sont confiées à cette personne puissent présenter une certaine utilité économique au profit de l'entité concernée.

33. - Troisièmement, il ressort également du dossier soumis à la Cour que les prestations de M. Fenoll, s'insérant ainsi dans le programme économico-social du CAT " La Jouvene ", étaient dotées, en contrepartie, d'une rémunération. Dans ce contexte, il importe de relever que le fait que cette dernière ait pu se situer nettement en dessous du salaire minimal garanti en France ne saurait être pris en considération en vue de la qualification de M. Fenoll en tant que " travailleur " au sens du droit de l'Union.

34. - En effet, selon une jurisprudence constante de la Cour, ni la productivité plus ou moins élevée de l'intéressé, ni l'origine des ressources pour la rémunération, ni encore le niveau limité de cette dernière ne peuvent avoir de conséquences quelconques sur la qualité de travailleur au sens du droit de l'Union (voir arrêts Bettray, 344/87, EU :C :1989 :226, points 15 et 16 ; Kurz, C-188/00, EU :C :2002 :694, point 32, ainsi que Trojani, C-456/02, EU :C :2004 :488, point 16).

35. - Quatrièmement, il importe de savoir si les activités de M. Fenoll, exercées au sein du CAT " La Jouvene ", sont à qualifier de " réelles et effectives ", ou si celles-ci se présentent comme purement marginales et accessoires, de telle sorte qu'elles ne peuvent, selon la jurisprudence constante de la Cour, citée au point 27 du présent arrêt, entraîner la qualification de " travailleur " de celui qui les déploie.

36. - À cet égard, l'association de parents et d'amis de personnes handicapées mentales d'Avignon (APEI) d'Avignon et le gouvernement français déduisent des circonstances de fait ayant donné lieu à l'arrêt Bettray (344/87, EU :C :1989 :226) que, par analogie, M. Fenoll ne saurait être qualifié de " travailleur ", ses activités au sein du CAT " La Jouvene " étant prétendument comparables à celles exercées par des personnes admises dans un centre thérapeutique pour toxicomanes, tel que celui en cause dans cet arrêt.

37. - Cette approche ne saurait être suivie.

38. - En effet, il y a lieu de relever, d'abord, que, si la Cour a jugé au point 17 de l'arrêt Bettray (344/87, EU :C :1989 :226) que ne peuvent pas être considérées comme des activités économiques réelles et effectives celles qui ne constituent qu'un moyen de rééducation ou de réinsertion des personnes qui les exercent, elle a également déjà précisé que cette considération n'est pertinente qu'au regard des circonstances de fait ayant donné lieu à cet arrêt, caractérisées par la situation d'une personne qui, en raison de sa toxicomanie, avait été engagée sur la base d'une réglementation nationale destinée à fournir du travail à ceux qui, pour une durée indéterminée, ne sont pas en mesure, en raison de circonstances tenant à leur état, de travailler dans des conditions normales (voir arrêt Trojani, C-456/02, EU :C :2004 :488, point 19 et jurisprudence citée).

39. - Ensuite, il y a lieu de constater que, même si les emplois occupés au sein du CAT " La Jouvene " sont, tout comme ceux destinés aux toxicomanes dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Bettray (344/87, EU :C :1989 :226), réservés à des personnes qui, en raison de circonstances qui tiennent à leur état, ne sont pas en mesure d'occuper un emploi dans des conditions normales, il ressort néanmoins du dossier soumis à la Cour que le concept même du régime régissant le fonctionnement d'un CAT et, partant, les activités qui y sont exercées par les handicapés, est tel que ces activités n'apparaissent pas comme purement marginales et accessoires, au sens de la jurisprudence citée au point 27 du présent arrêt.

40. - En effet, ainsi que M. l'avocat général l'a souligné notamment au point 42 de ses conclusions, les activités exercées par les handicapés au sein du CAT " La Jouvene " ne sont pas créées dans le seul but de procurer une occupation, le cas échéant dérivative, aux intéressés. En effet, ces activités, bien qu'adaptées aux capacités des personnes concernées, présentent également une certaine utilité économique. Cela est d'autant plus vrai que lesdites activités permettent de valoriser la productivité, aussi réduite soit-elle, des personnes lourdement handicapées et, en même temps, d'assurer la protection sociale qui leur est due.

41. - Il résulte dès lors des considérations qui précèdent que, sur la base des éléments qui se dégagent du dossier soumis à la Cour, une personne exerçant des activités, telles que celles de M. Fenoll au sein du CAT " La Jouvene ", peut être qualifiée de " travailleur ", au sens de l'article 7 de la directive 2003/88 et de l'article 31, paragraphe 2, de la Charte.

42. - Dans ce contexte, le juge national doit notamment vérifier si les prestations effectivement accomplies par l'intéressé sont susceptibles d'être considérées comme relevant normalement du marché de l'emploi. À cette fin, peuvent être pris en compte non seulement le statut et les pratiques du CAT en cause au principal en tant qu'établissement d'accueil ainsi que les différents aspects de la finalité de son programme d'aide sociale mais aussi la nature et les modalités d'exécution des prestations (voir, par analogie, arrêt Trojani, C-456/02, EU :C :2004 :488, point 24).

43. - Dans ces conditions, il y a lieu de répondre aux deux premières questions que la notion de " travailleur ", au sens de l'article 7 de la directive 2003/88 et de l'article 31, paragraphe 2, de la Charte, doit être interprétée en ce sens qu'elle peut englober une personne admise dans un CAT, tel que celui en cause au principal.

Sur la troisième question

44. - Par sa troisième question, la juridiction de renvoi cherche à savoir, en substance, si l'article 31, paragraphe 2, de la Charte doit être interprété en ce sens qu'il peut être invoqué directement dans un litige entre particuliers afin de garantir le plein effet du droit au congé annuel payé et de laisser inappliquée toute disposition nationale contraire.

45. - À cet égard, il suffit de constater que, ainsi que l'a souligné M. l'avocat général au point 23 de ses conclusions, l'article 31, paragraphe 2, de la Charte n'a pas vocation à s'appliquer, rationae temporis, dans une situation comme celle de l'affaire au principal.

46. - En effet, la revendication de M. Fenoll à l'égard de ses congés annuels payés concerne une période précédant la date de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne et, partant, celle à partir de laquelle la Charte a acquis la même valeur que les traités, conformément à l'article 6, paragraphe 1, du traité UE.

47. - Par conséquent, l'article 31, paragraphe 2, de la Charte ne saurait être invoqué, en tant que tel, dans un litige tel que celui au principal.

48. - S'agissant de la possibilité de se référer à l'article 7 de la directive 2003/88 qui vise précisément le droit au congé annuel payé, il résulte de la jurisprudence constante de la Cour que, si le droit national n'est pas susceptible d'une interprétation conforme à cette directive - ce qu'il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier - l'article 7 de celle-ci ne peut pas être invoqué dans un litige entre particuliers, tel que celui au principal, afin de garantir le plein effet dudit droit au congé annuel payé et de laisser inappliquée toute disposition nationale contraire. Par ailleurs, dans une telle situation, la partie lésée par la non-conformité du droit national au droit de l'Union pourrait néanmoins se prévaloir de la jurisprudence issue de l'arrêt Francovich e.a. (C-6/90 et C-9/90, EU :C :1991 :428) pour obtenir, le cas échéant, réparation du dommage subi (voir arrêt Dominguez, C-282/10, EU :C :2012 :33, point 43).

49. - Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, il n'y a pas lieu de répondre à la troisième question.

Sur les dépens

50. - La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit :

La notion de " travailleur ", au sens de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail et de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être interprétée en ce sens qu'elle peut englober une personne admise dans un centre d'aide par le travail, tel que celui en cause au principal.

Signatures

* Langue de procédure : le français.

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