CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 64768
SOCIETE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTIONS RAPIDES
Lecture du 08 Mars 1989
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Vu la requête sommaire enregistrée le 24 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTIONS RAPIDES (SICRA), dont le siège est 36, rue du Séminaire 307 Chevilly Larue à Rungis Cedex (94586), agissant poursuite et diligence de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 7 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'office public d'habitations à loyer modéré de Paris soit condamné à lui payer, par provision, la somme de 42 449,24 F avec intérêts à compter du 6 juin 1983, et à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se réserve de contester les conclusions du rapport d'expertise relatives au partage de responsabilité ; 2° lui accorde l'entier bénéfice de ses conclusions de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes, - les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTIONS RAPIDES (SICRA), de Me Foussard, avocat de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris, et de Me Boulloche, avocat de M. Nivet, - les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si la société requérante soutient que le jugement attaqué serait irrégulier, elle ne fournit à l'appui de ses allégations aucune précision ni justification permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que son moyen ne saurait donc être accueilli ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré de la ville de Paris à payer une partie des travaux supplémentaires :
Considérant que les entrepreneurs peuvent obtenir du maître de l'ouvrage, sous certaines conditions une indemnité au titre des difficultés exceptionnelles et imprévisibles rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ;
Considérant que le marché passé le 16 juin 1977 par la SOCIETE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTIONS RAPIDES avec l'OPHLM de la ville de Paris, en vue de l'exécution de travaux de terrassement pour la construction d'immeubles aux 30 à 38 rue Ramus et 217 à 223 rue des Pyrénées, était un marché à forfait ; que des difficultés étant apparues en raison de l'existence de saillies sur les murs de fondation des immeubles mitoyens, la société a supporté des dépenses supplémentaires ;
Considérant que les premiers juges ont déclaré que les difficultés susmentionnées ne présentaient pas un caractère imprévisible ; que la société rquérante ne conteste pas en appel ce motif du jugement attaqué, pas plus qu'elle n'invoque une faute quelconque du maître de l'ouvrage qui aurait provoqué ou aggravé les dépenses supplémentaires encourues ; que dans ces conditions, même si les travaux dont s'agit ont profité au maître de l'ouvrage ou étaient indispensables à la bonne exécution des immeubles suivant les règles de l'art, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'office à l'indemniser d'une partie des dépenses supplémentaires ;
Sur les conclusions relatives aux frais d'expertise :
Considérant que c'est à bon droit que, dans les circonstances de l'espèce, le tribunal administratif a condamné la société requérante à supporter la totalité des frais d'expertise ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTIONS RAPIDES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTIONS RAPIDES, à l'OPHLM de la Ville de Pariset au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.