Jurisprudence : TA Grenoble, du 22-11-2022, n° 2001339


Références

Tribunal Administratif de Grenoble

N° 2001339

5ème Chambre
lecture du 22 novembre 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 février 2020, 3 juin 2020 et 11 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Colette, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) à l'indemniser des préjudices qui ont résulté de la vaccination du 29 septembre 2010 ;

2°) d'ordonner avant dire droit une expertise médicale afin d'évaluer les préjudices qu'il estime avoir subis ;

3°) de condamner l'ONIAM à lui verser une indemnité provisionnelle de 50 000 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Il soutient que :

- par application du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique🏛, l'ONIAM doit l'indemniser de ses préjudices qui ont résulté de la vaccination du 29 septembre 2010 ; le lien de causalité entre cette vaccination et ses préjudices doit être reconnu comme établi au regard d'un faisceau d'indices ;

- une mesure d'expertise est utile afin d'évaluer les conséquences de la vaccination, ses préjudices et une éventuelle date de consolidation mais l'extension de la mesure d'expertise sollicitée par l'ONIAM au laboratoire Sanofi apparaît inutile dès lors que la responsabilité de ce laboratoire a été examinée et exclue par le collège d'experts.

Par des mémoires en défense enregistrés les 22 avril 2020 et 9 juillet 2022, l'ONIAM, représenté par Me Welsch, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit une expertise médicale au contradictoire de l'ensemble des parties et au laboratoire Sanofi.

Il fait valoir que :

- les conditions d'ouverture du droit à indemnisation par l'ONIAM ne sont pas réunies, le lien de causalité direct et certain entre la vaccination en cause et les préjudices de M. A n'est pas établi ;

- subsidiairement, aucune condamnation, même provisionnelle, ne peut intervenir à son encontre dès lors que la question de la défectuosité du vaccin engageant à ce titre la responsabilité du fabricant n'a pas été traitée par le collège d'experts désigné par la commission d'indemnisation des accidents médicaux Lorraine ;

- subsidiairement, il convient d'ordonner avant dire droit une expertise au contradictoire de l'ONIAM et du laboratoire Sanofi.

Par des mémoires enregistrés les 7 juillet 2020 et 27 octobre 2022, la société Sanofi et la société Sanofi Pasteur, représentées par Me Gouesse, concluent :

- à titre principal, à l'incompétence de la juridiction administrative en ce qui concerne les conclusions de l'ONIAM tendant à ce que le tribunal ordonne une expertise à l'encontre de la société Sanofi Pasteur et au rejet de cette demande ;

- à titre subsidiaire, à ce que le tribunal ordonne une expertise médicale.

Il fait valoir que :

- la demande d'extension de l'expertise sollicitée par l'ONIAM se rattache à un litige insusceptible de relever de la juridiction administrative ;

- la mesure d'expertise sollicitée par l'ONIAM n'est pas utile.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique🏛🏛 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D,

- les conclusions de Mme B,

- et les observations de Me Gouesse représentant la société Sanofi et la société Sanofi Pasteur.

Considérant ce qui suit :

1. Avant un voyage au Cameroun, M. A a été vacciné le 29 septembre 2010 contre la fièvre jaune au centre hospitalier universitaire de Nancy. Dans les suites immédiates, il a présenté des céphalées inhabituelles prédominant en pariétal droit, une fièvre, une baisse visuelle à gauche et des troubles sensitifs des deux membres inférieurs. M. A a saisi la commission d'indemnisation des accidents médicaux Lorraine qui, après avoir diligenté une expertise médicale, a estimé que la réparation des préjudices de l'intéressé incombait à l'ONIAM. Ce dernier a toutefois refusé de lui adresser une offre d'indemnisation. Par la présente requête, M. A demande la réparation de ses préjudices par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale sur le fondement de l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique🏛.

2. Aux termes de l'article L. 113-1 du code de justice administrative🏛 : " Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai ".

3. D'une part, aux termes de l'article L. 1142-22 du code de la santé publique🏛 : " L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales () est chargé de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans les conditions définies au II de l'article L. 1142-1, à l'article L. 1142-1-1 et à l'article L. 1142-17, des dommages occasionnés par la survenue d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale ainsi que des indemnisations qui lui incombent, le cas échéant, en application des articles L. 1142-15, L. 1142-18, L. 1142-24-7 et L. 1142-24-16. L'office est également chargé de la réparation des dommages directement imputables à une vaccination obligatoire en application de l'article L. 3111-9, de l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience humaine en application de l'article L. 3122-1, de l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang en application de l'article L. 1221-14 et de la réparation des dommages imputables directement à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins réalisée en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1, L. 3134-1 et L. 3135-1. L'office est en outre chargé, dans les conditions définies aux sections 4 bis et 4 ter du présent chapitre, de faciliter et, s'il y a lieu, de procéder au règlement amiable des litiges relatifs aux dommages causés par le benfluorex et par la prescription de valproate de sodium ou de l'un de ses dérivés pendant une grossesse. Les obligations de l'association France-Hypophyse nées de son rôle dans l'organisation du traitement des patients par l'hormone de croissance extractive entre 1973 et 1988 sont transférées à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ".

4. D'autre part, aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique🏛 : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire () ".

5. La requête de M. A donne à juger la question suivante, qui présente une difficulté sérieuse et est susceptible de se poser dans de nombreux litiges :

6. Une affection iatrogène directement imputable à une vaccination qui ne relève pas des articles L. 3111-9 et L. 3131-1 du code de la santé publique🏛🏛 peut-elle faire l'objet d'une indemnisation sur le fondement du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique🏛 par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale lorsque les conditions posées par cet article sont remplies '

7. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer sur la requête de M. A et de transmettre pour avis sur cette question le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat.

D E C I D E :

Article 1er :Le dossier de la requête de M. A est transmis au Conseil d'Etat pour examiner la question posée au point 6.

Article 2 :Il est sursis à statuer sur la requête de M. A jusqu'à l'avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois à compter de la transmission du dossier prévue à l'article 1er.

Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. C A, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, à Sanofi, à Sanofi-Aventis France, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Sogno, président,

Mme Bedelet, première conseillère,

Mme Holzem, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.

La rapporteure,

A. D

Le président,

C. Sogno

Le greffier,

P. Muller

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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