Jurisprudence : TA Toulon, du 04-07-2022, n° 2100713

TA Toulon, du 04-07-2022, n° 2100713

A06206XA

Référence

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Références

Tribunal Administratif de Toulon

N° 2100713

2ème chambre
lecture du 04 juillet 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 mars 2021, M. A D'Onofrio, représenté par Me Varron Charrier, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 18 janvier 2021 par lequel le président de la communauté de communes Cœur du Var l'a admis à la retraite pour invalidité à compter du 1er février 2021 ;

2°) d'enjoindre à la communauté de communes Cœur du Var, à titre principal, de le réintégrer dans son cadre d'emplois, de reconstituer sa carrière et de mette en œuvre la procédure de reclassement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans le délai de 10 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) subsidiairement, d'enjoindre à la communauté de communes Cœur du Var de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de la communauté de communes Cœur du Var une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

M. D'Onofrio soutient que :

-la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- la procédure suivie est irrégulière car :

- il appartiendra à la communauté de communes Cœur du Var de prouver

que les dispositions de l'article 14 de l'arrêté du 4 aout 2004🏛 ont été respectées ;

- il n'a pas reçu la convocation devant la commission de réforme, ni n'a été mis en mesure d'obtenir la communication de son dossier et de faire valoir ses observations,

dans le délai de 10 jours requis, en méconnaissance de l'article 16 de l'arête du 4 août 2004 ;

- il appartiendra à la communauté de communes Cœur du Var de prouver

que la commission de réforme était correctement composée et que le procès-verbal a bien été signé par ses membres ; et qu'un médecin spécialiste de la pathologie concernée était présent ;

- la décision attaquée ne précise pas que l'invalidité est imputable au service,

ni ne le radie des cadres pour inaptitude physique ;

- aucune tentative préalable d'adaptation du poste ou de reclassement n'a été pratiquée, qui est un préalable obligatoire à la mise en retraite pour invalidité, en dépit de la demande de l'agent.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 octobre 2021 et le 28 octobre 2021,

la communauté de communes Cœur du Var, représentée par Me Reghin, conclut au rejet

de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D'Onofrio au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La communauté de communes Cœur du Var soutient que :

- aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983🏛 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984🏛 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2022 :

- le rapport de M. Sauton, président ;

- les conclusions de M. Lombart, rapporteur public ;

- les observations de Me Varron-Charrier, représentant M. D'Onofrio,

- et celles de Me Reghin, pour la communauté de communes Cœur du Var.

Une note en délibéré, enregistrée le 24 juin 2022, a été présentée pour M. d'Onofrio.

Une note en délibéré, enregistrée le 28 juin 2022, a été présentée pour la communauté de communes Cœur du Var.

Considérant ce qui suit :

1. M. D'Onofrio, adjoint technique principal de 2ème classe affecté à la communauté de communes Cœur du Var, demande l'annulation de l'arrêté en date du 18 janvier 2021

par lequel le président de la communauté de communes Cœur du Var l'a admis à la retraite pour invalidité à compter du 1er février 2021.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la procédure :

2. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 4 août 2004🏛 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " La commission de réforme prévue par l'article 31 du décret du 26 décembre 2003🏛 susvisé : 1. Donne son avis, dans les conditions fixées par le titre II du présent arrêté, sur la mise à la retraite pour invalidité des agents affiliés à la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales ; () ". Aux termes de son article 14 : " Le secrétariat de la commission de réforme convoque les membres titulaires et l'agent concerné au moins quinze jours avant la date de la réunion. La convocation mentionne la liste des dossiers à examiner, les références de la collectivité ou de l'établissement employeur, l'objet de la demande d'avis. () ".

3. En réponse au moyen tiré du défaut de réception par M. D'Onofrio

de la convocation à la commission de réforme, réunie le 17 juin 2020 afin d'émettre un avis sur la mise en retraite pour invalidité de l'agent, la communauté de communes Cœur du Var produit la convocation de M. D'Onofrio, à son adresse, datée du 15 mai 2020, comportant notamment la mention de la possibilité de se faire assister du médecin de son choix,

de consulter son dossier et de présenter des observations écrites. Toutefois, l'administration ne rapporte pas la preuve de l'envoi à l'adresse du requérant de cette convocation.

4. Dans ces conditions, M. D'Onofrio n'a pas été mis en mesure de se rendre

à la réunion de la commission de réforme, ni n'a été informé de ce qu'il pouvait prendre connaissance de son dossier, présenter des observations écrites et être entendu

par les membres de cette commission, en se faisant, le cas échéant, assister par le médecin ou le conseiller de son choix. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été présent ou représenté le jour où la commission de réforme s'est prononcée sur sa situation. Dans ces conditions, il a été privé des garanties prévues par les dispositions précitées de l'arrêté du 4 août 2004. L'arrêté en litige, qui indique dans ses visas qu'il se fonde sur l'avis de la commission de réforme, émis au terme d'une procédure irrégulière, est par suite entaché d'illégalité et doit, pour ce motif, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, être annulé.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative🏛 dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ".

6. Le présent jugement, eu égard au motif qui le fonde, implique nécessairement mais seulement que la communauté de communes Cœur du Var réintègre juridiquement

M. D'Onofrio dans son cadre d'emplois et reconstitue sa carrière. Cette mesure devra intervenir dans un délai de trois mois à compter de la notification à la communauté de communes Cœur du Var du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D'Onofrio, qui n'est pas partie perdante

dans la présente instance, la somme que la communauté de communes Cœur du Var demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge

de la communauté de communes Cœur du Var une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. D'Onofrio et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté en date du 18 janvier 2021 par lequel le président de la communauté

de communes Cœur du Var a admis M. D'Onofrio à la retraite pour invalidité à compter

du 1er février 2021 est annulé.

Article 2 : La communauté de communes Cœur du Var procédera à la réintégration juridique de M. D'Onofrio dans son cadre d'emplois et reconstituera sa carrière, dans un délai de trois mois à compter de la notification à la communauté de communes Cœur du Var du présent jugement.

Article 3 : La communauté de communes Cœur du Var versera à M. D'Onofrio la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D'Onofrio et à la communauté de communes Cœur du Var.

Copie en sera adressée pour information à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.

Délibéré après l'audience du 24 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Sauton, président,

M. Bédier, président-assesseur,

Mme Wustefeld, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022.

Le président- rapporteur,

signé

JF. SAUTON

L'assesseur le plus ancien,

signé

JL. BEDIER

Le greffier,

signé

P. BERENGER

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ la greffière en chef,

Le greffier,

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