Jurisprudence : Cass. civ. 1, 04-04-1984, n° 82-16.683, Cassation partielle

Cass. civ. 1, 04-04-1984, n° 82-16.683, Cassation partielle

A0516AAD

Référence

Cass. civ. 1, 04-04-1984, n° 82-16.683, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1015847-cass-civ-1-04041984-n-8216683-cassation-partielle
Copier
La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le premier moyen, pris en ses deux premieres branches : attendu, selon l'arret attaque, que M. Et mme Z..., X...

y... Du domaine du vert bois, ont, en 1962, contracte solidairement envers plusieurs creanciers des dettes assorties de garanties hypothecaires ;

Que ces garanties se sont trouvees perimees apres que les creanciers originaires eurent cede leurs titres, en 1971 et 1972, au groupement foncier agricole du domaine du vert bois, devenu ulterieurement la societe civile d'exploitation agricole de ce domaine (scea), de telle sorte que la scea a ete primee par d'autres creanciers des epoux Z... dans la procedure d'ordre consecutive a la vente sur adjudication du domaine du vert bois ;

Que, par arret du 14 mai 1975, la cour d'appel de paris a declare responsables de cette peremption d'hypotheques M. E..., notaire redacteur des actes de cession de creance, et M. D..., avocat avant diligente la procedure de saisie immobiliere, et les a condamnes in solidum en reparation de leurs fautes professionnelles respectives a rembourser au syndic es qualites de la scea, en liquidation des biens, la somme de 2 432 172 francs, montant, interets moratoires compris, de la creance que cette societe n'avait pu recouvrer contre mme Z..., alors insolvable ;

Que la mutuellegenerale francaise accidents (mgfa), assureur commun de M. E... Et de M. C... A leur responsabilite professionnelle, a acquitte le montant de cette condamnation, le 20 juin 1975, entre les mains du syndic de la scea ;

Que l'arret attaque, rendu le 25 juin 1982 par la cour d'appel de versailles, a condamne mme Z... a rembourser a la mgfa la somme ainsi versee par cet assureur entre les mains de son creancier "avec interets de droit a compter du 20 juin 1975" ;

Attendu que mme Z... fait grief a cette decision, d'avoir ainsi statue au motif que la mgfa etait subrogee dans les droits de ses deux assures, alors que, selon le moyen, de premiere part la cour d'appel n'ayant pas precise le fondement du recours qu'auraient pu, selon elle, exercer contre Mme Forget M. E... Et M. B..., dans les droits desquels leur assureur, la mgfa, etait subrogee, sa decision se trouve entachee d'un defaut de motif ;

Et alors que, de deuxieme part, en payant le montant d'une condamnation prononcee contre les assures en raison d'une faute commise par eux dans l'exercice de leur mandat, l'assureur n'a fait que payer la dette de ceux-ci, qui ne sauraient pretendre etre eux-memes subroges de plein droit dans les droits et actions de la scea, beneficiaire de l'indemnite d'assurance, contre son debiteur du chef de la dette demeuree impayee, de telle sorte qu'en admettant le principe d'un recours, contre mme Z..., du notaire et de l'avocat assures de la mgfa, la cour d'appel a viole l'article 1251 du code civil ;

Mais attendu que les mandataires professionnels, tels M. E... Et M. B..., qui , ayant fait perdre a leur client creancier, en l'espece la scea, une surete affectee a sa creance, ont ete condamnes a lui payer le montant de celle-ci, sont legalement subroges dans les droits du creancier qu'ils ont rembourse contre celui dont ils ont paye la dette, conformement a l'article 1251-3 du code civil, et que la cour d'appel, qui a constate la reunion de telles circonstances de fait et a releve que "les assures auraient dispose d'un recours contre mme Z... s'ils avaient regle directement le creancier de celle-ci", a caracterise l'existence au profit de M. E... Et M. B... De la subrogation legale prevue par le texte precite ;

Qu'elle a donc legalement justifie sa decision sur le point critique par les deux premieres branches du moyen qui doivent etre, l'une et l'autre, ecartees ;

Et sur les troisieme et quatrieme branches du meme moyen : attendu qu'il est encore reproche a la decision attaquee, de troisieme part, de n'avoir pas repondu au chef des conclusions de mme Z... faisant valoir que M. E... Et M. B..., aux droits desquels est subrogee la mgfa, avaient ete condamnes en 1975 a payer une somme plus importante que celle qui etait reellement due a la scea, faute par eux d'avoir mis en cause, lors de la precedente instance suivie contre eux par le syndic de la scea, la responsabilite de cette societe dont le comportement etait critiquable, et qu'en tout etat de cause M. E... Et M. B..., en n'appelant pas en cause Mme Forget A... de ce premier litige, l'avaient privee de la possibilite d'opposer elle-meme divers exceptions et moyens de defense a la scea ;

Qu'il est, enfin et de quatrieme part, fait grief a la cour d'appel d'avoir laisse sans reponse les conclusions de Mme Forget faisant valoir que, si les creanciers victimes des erreurs commises par m E... et par m B... etaient venus en rang utile dans la procedure d'ordre, rang qui etait initialement le leur, les creanciers impayes auraient ete ceux de son mari, lesquels n'auraient pu la poursuivre, et qu'en consequence, la faute des assures, qui avait modifie l'ordre des creanciers, lui avait cause un grave prejudice ;

Mais attendu que les conclusions invoquees par la troisieme branche du moyen ne pouvaient influer sur la solution du present litige, puisqu'il importait peu que m E... et m B... n'aient pas appele en cause mme Z... dans l'instance initiale suivie contre eux des lors que cette debitrice avait encore le droit, au cours de la nouvelle instance, d'opposer a la M G f a, creanciere subrogee dans les droits de la s c e a, creanciere originaire de mme Z..., les memes exceptions et moyens de defense dont celle-ci aurait pu disposer initialement contre la scea, et que la cour d'appel, qui n'etait pas tenue de repondre a une argumentation inoperante, n'a pas viole l'article 455 du nouveau code de procedure civile ;

Qu'enfin, en enoncant que, si les creanciers desinteresses par la M G f a avaient pu participer aux distributions dans le cadre de la procedure d'ordre ayant suivi la vente du domaine du vert bois, mme Z... serait neanmoins demeuree redevable d'un passif equivalent au montant des creances reglees par la mg f a, l'arret attaque a repondu aux conclusions invoques par la quatrieme branche du moyen, qui n'est fonde en aucune de ses quatre branches ;

Rejette le premier moyen ;

Mais sur le second moyen : vu l'article 1154 du code civil ;

Attendu qu'il resulte de ce texte que, si les interets des capitaux peuvent eux-memes produire des interets lorsqu'ils sont dus pour au moins une annee entiere, ce ne peut etre qu'en vertu d'une convention speciale ou a la suite d'une demande judiciaire ;

Attendu, cependant, que la cour d'appel a condamne mme Z... a rembourser a la M G f a la somme de 2 432 172 francs, qu'elle avait versee entre les mains du syndic de la s c e a, "avec interets de droit a compter du 20 juin 1975" ;

Attendu que, si la subrogation dans les droits de la s c e a, dont beneficiait la M G f a, lui permettait non seulement d'obtenir le remboursement du capital et des interets verses par elle a la creanciere, mais encore de se prevaloir, pour obtenir les interets courus depuis le paiement, de la sommation de payer delivree a mme Z... par ladite creanciere, seul le capital du a cette derniere pouvait, par l'effet de cette sommation, produire de tels interets ;

Attendu qu'en condamnant mme Z... aux interets de droit calcules sur la somme de 2 432 172 francs, qui comprenait a la fois le capital initial et des interets dus a la s c e a, sans qu'une demande de capitalisation eut ete faite en ce qui concerne ces derniers, la cour d'appel a viole le texte susvise ;

Par ces motifs : casse et annule, mais seulement dans les limites du second moyen, en ce qu'il a condamne mme Z... a verser des interets de droit produits par la somme de 2 432 172 francs a compter du 20 juin 1975, l'arret rendu le 23 septembre 1982, entre les parties, par la cour d'appel de versailles ;

Remet, en consequence, quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'orleans, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Domaine juridique - OFFICIER PUBLIC OU MINISTERIEL

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.