Jurisprudence : CE 4/1 SSR, 21-01-1991, n° 65308

CE 4/1 SSR, 21-01-1991, n° 65308

A0155AR8

Référence

CE 4/1 SSR, 21-01-1991, n° 65308. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/972182-ce-41-ssr-21011991-n-65308
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 65308

Centre hospitalier de Saintes
contre
Detouillon

Lecture du 21 Janvier 1991

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 janvier 1985 et 8 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE SAINTES, Charente-Maritime ; le CENTRE HOSPITALIER DE SAINTES demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 14 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. Detouillon, la décision du directeur de l'hôpital de Saintes, la demande qui lui était adressée par M. Detouillon tendant au paiement d'honoraires et a condamné cet établissement à verser à M. Detouillon une indemnité de 18 532 F ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Detouillon devant le tribunal administratif de Poitiers ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale, notamment son article 181-2 ;

Vu le décret n° 60-934 du 5 septembre 1960 modifié relatif aux conditions d'organisation et de fonctionnement des hôpitaux et hospices publics ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Hirsch, Auditeur, - les observations de Me Odent, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE SAINTES et de Me Vuitton, avocat de M. Detouillon, - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 181 du code de la famille et de l'aide sociale : "Toute commune est rattachée pour le traitement de ses malades à un hôpital déterminé qui est en principe l'hôpital le plus voisin" ; qu'aux termes de l'article 43 du décret du 2 septembre 1954 : "L'aide hospitalière comporte, dans les conditions fixées par le règlement départemental, l'admission ordinaire ou d'urgence dans les établissements de rattachement, l'admission ordinaire ou d'urgence dans les établissements autres que les établissements de rattachement en cas de force majeure ou de traitement spécial, l'admission ordinaire ou d'urgence dans les établissements privés de soins ou de cure agréés au titre de l'aide médicale" ; qu'aucune disposition ne permet l'admission de bénéficiaires de l'aide médicale en clinique ouverte ; que, par suite, M. Detouillon en sa qualité de médecin opérant en clinique ouverte ne pouvait prétendre, pour le paiement d'interruptions volontaires de grossesse pratiquées sur des patientes admises dans ce secteur, qu'aux honoraires fixés par entente directe avec les patientes conformément à l'article 4 du décret du 5 septembre 1960 modifié par le décret du 2 décembre 1963 ; que le CENTRE HOSPITALIER DE SAINTES ne pouvait, dès lors, que rejeter sa demande tendant au paiement d'honoraires correspondant au montant de l'aide médicale hospitalière ;

Considérant que M. Detouillon n'est pas recevable à prétendre pour la première foi en appel que le CENTRE HOSPITALIER DE SAINTES serait, sauf à s'enrichir sans cause, tenu même sans texte de lui rembourser le montant des honoraires correspondant aux interruptions volontaires de grossesse litigieuses ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE SAINTES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du directeur de cet établissement refusant le versement du montant des honoraires réclamés à M. Detouillon et l'a condamné à verser une indemnité de 18 532 F à celui-ci ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 14 novembre 1984 est annulé.

Article 2 : La demande de M. Detouillon devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DE SAINTES, à M. Detouillon et au ministre délégué auprèsdu ministre des affaires sociales et de la solidarité, chargé de la santé.

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