Les dispositions du paragraphe II de l’
article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique🏛, en ce qu’elles ne prévoient pas, d’une part, dès le début d’une mesure d’isolement ou de contention, la notification au patient du droit de saisir le juge des libertés et de la détention d’une demande de mainlevée et de son droit d’assistance d’un avocat, et d’autre part, l’assistance systématique par un avocat lors du contrôle de cette mesure par le juge, sont conformes à la Constitution.
Réf. : Cons. const., décision n° 2023-1040/1041 QPC, du 31 mars 2023, M. Sami G. et autre N° Lexbase : A58719LZ
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https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3212648-quotidien#article-484915