Il se déduit de l’
article 145-2 du Code de procédure pénale🏛 que, lorsqu’une personne a déjà été placée sous mandat de dépôt délictuel et qu’elle est, dans la même information, mise en examen supplétivement pour de nouveaux faits, antérieurs à son placement en détention et entraînant une qualification criminelle, le délai d’un an commence à courir à compter de la date du mandat de dépôt initial.
Réf. :
Cass. crim., 22 mars 2023, n° 23-80.213, F-B⚖️ N° Lexbase : A39489KG
Pour lire la brève :
https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3212648-le-quotidien#article-484821