Jurisprudence : CE Contentieux, 06-02-1998, n° 169700, COMITE DE REFLEXION D'INFORMATION ET DE LUTTE ANTI-NUCLEAIRE et M. ANGER

CE Contentieux, 06-02-1998, n° 169700, COMITE DE REFLEXION D'INFORMATION ET DE LUTTE ANTI-NUCLEAIRE et M. ANGER

A6380AS4

Référence

CE Contentieux, 06-02-1998, n° 169700, COMITE DE REFLEXION D'INFORMATION ET DE LUTTE ANTI-NUCLEAIRE et M. ANGER. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/987125-ce-contentieux-06021998-n-169700-comite-de-reflexion-dinformation-et-de-lutte-antinucleaire-et-m-ang
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 169700

COMITE DE REFLEXION D'INFORMATION ET DE LUTTE ANTI-NUCLEAIRE et M. ANGER

Lecture du 06 Février 1998

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 5ème et 3ème sous-sections réunies), Sur le rapport de la 5ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai 1995 et 18 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le COMITE DE REFLEXION D'INFORMATION ET DE LUTTE ANTI-NUCLEAIRE (CRILAN), dont le siège est route d'Etang Val, aux Pieux (50340), représenté par son président en exercice, et la requête sommaire, enregistrée le 24 mai 1995, présentée conjointement par M. Didier ANGER, conseiller régional de Basse-Normandie, 10 rue du Colonel Thonine, aux Pieux (50340) ; le COMITE DE REFLEXION D'INFORMATION ET DE LUTTE ANTI-NUCLEAIRE et M. ANGER demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 24 mars 1995, autorisant l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) à exploiter le centre de stockage de déchets radioactifs de la Manche ; 2°) de condamner l'Etat à leur payer une somme de 10 000 F, au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 ;
Vu la loi n° 95-101 du 2 février 1995 ;
Vu le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963, modifié par le décret n° 85-449 du 23 avril 1985 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Keller, Auditeur, - les observations de Me Choucroy, avocat du COMITE DE REFLEXION D'INFORMATION ET DE LUTTE ANTI-NUCLEAIRE, C.R.I.L.A.N et de la SCP Monod, avocat de l'Agence Nationale pour la gestion des déchets radioactifs ; - les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 16 janvier 1981 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ;
Considérant que, dans la requête sommaire, enregistrée le 25 mai 1995, qu'il a présentée conjointement avec le COMITE DE REFLEXION D'INFORMATION ET DE LUTTE ANTI-NUCLEAIRE,, M. ANGER a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire ; que le COMITE DE REFLEXION D'INFORMATION ET DE LUTTE ANTI-NUCLEAIRE, a déposé, en son seul nom, le 18 septembre 1995, un mémoire complémentaire ; qu'à la date du 26 septembre 1995, M. ANGER n'avait pas déposé de mémoire complémentaire au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; qu'ainsi le délai de quatre mois imparti pour cette production par les dispositions précitées de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963, modifié, était expiré ; que, par suite, M. ANGER doit être réputé s'être désisté ; qu'il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement ; Considérant, que le décret attaqué du 24 mars 1995 se borne à autoriser un changement d'exploitant pour le centre de stockage de déchets radioactifs de la Manche, sans modifier les compétences de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs créée par l'article 13 de la loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 ; que le ministre de la recherche, qui exerce la co-tutelle de cette Agence avec les ministres chargés de l'industrie et de l'environnement, n'a à prendre aucune mesure réglementaire ou individuelle pour l'exécution de ce décret ; que, par suite, son contreseing n'était pas nécessaire ; Considérant, qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 63-1328 du 11 décembre 1963, relatif aux installations nucléaires : "Une nouvelle autorisation, délivrée dans les formes prévues à l'article 3, doit être obtenue : ... lorsqu'une installation nucléaire de base autorisée change d'exploitant..." ; qu'aux termes du II de l'article 3 du même décret, dans sa rédaction issue du décret n° 85-449 du 23 avril 1985 : " Lorsque la demande porte sur une installation mentionnée au tableau annexé au décret n° 85-449 du 23 avril 1985, elle est soumise à une enquête publique. Cette enquête n'est toutefois pas obligatoire : ... c) Pour les demandes d'autorisation de changement d'exploitant présentées conformément à l'article 6" ; que ces dispositions n'ont pas pour effet de soumettre à enquête publique les demandes d'autorisation de changement d'exploitant dans le cas d'installations nucléaires de base qui, comme en l'espèce, n'y étaient pas soumises lors de leur création ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation du 9 ao–t 1994, qui était limitée a un changement d'exploitant, ne doit pas être confondue avec la demande d'autorisation formulée le 26 septembre 1994 pour le passage de la phase de stockage à la phase de surveillance, qui devait faire l'objet d'une procédure et d'une décision distinctes ;
Considérant que l'article L. 200-1 du code rural, issu de l'article 1er de la loi n° 95-101 du 2 février 1995, dispose que la protection, la mise en valeur, la restauration, la remise en état et la gestion des espaces, ressources et milieux naturels, des sites et paysages... "s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : ... - le principe de participation, selon lequel [chacun] doit avoir accès aux informations relatives à l'environnement, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses" ; que ces dispositions n'impliquaient, par elles-mêmes, aucune obligation de procéder à une enquête publique, préalablement au changement d'exploitant du centre de stockage et de déchets radioactifs de la Manche ; Considérant, enfin, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la publication de la demande de changement d'exploitant de ce centre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs que le COMITE DE REFLEXION D'INFORMATION ET DE LUTTE ANTI-NUCLEAIRE, n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 24 mars 1995 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963, dans sa rédaction issue du décret n° 90-400 du 15 mai 1990 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; que la faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs tendant à ce que le COMITE DE REFLEXION D'INFORMATION ET DE LUTTE ANTI-NUCLEAIRE, soit condamné à une amende pour requête abusive, ne sont pas recevables ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au COMITE DE REFLEXION D'INFORMATION ET DE LUTTE ANTI-NUCLEAIRE, la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de condamner le COMITE DE REFLEXION D'INFORMATION ET DE LUTTE ANTI-NUCLEAIRE, à payer à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs la somme de 20 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête, en tant qu'elle émane de M. ANGER.
Article 2 : La requête du COMITE DE REFLEXION D'INFORMATION ET DE LUTTE ANTI-NUCLEAIRE est rejetée.
Article 3 : Le COMITE DE REFLEXION D'INFORMATION ET DE LUTTE ANTI-NUCLEAIRE paiera à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs une somme de 20 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au COMITE DE REFLEXION D'INFORMATION ET DE LUTTE ANTI-NUCLEAIRE, à M. Didier ANGER, à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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