CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 126817
M. et Mme DESBOIST
Lecture du 28 Février 1994
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Le conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 7ème et 10ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 7ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu la requête, enregistrée le 17 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme DESBOIST, demeurants à La Charbonnière, Sormery ; M. et Mme DESBOIST demandent au Conseil d'Etat : 1/ d'annuler le jugement du 2 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 19 juin 1990 par laquelle le maire de Sormery a accordé à M. Jeandarme un permis de construire pour la réalisation d'un hangar agricole ; 2/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur, - les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'appel des époux DESBOIST
Considérant que les époux DESBOIST ont saisi à la date du 30 juillet 1990 le tribunal administratif de Dijon d'une requête en annulation de l'arrêté en date du 19 juin 1990 par lequel le maire de Sormery a accordé à M. Jeandarme un permis de construire un bâtiment destiné à abriter du matériel agricole ; que les époux DESBOIST doivent donc être regardés comme ayant eu connaissance de ladite décision au plus tard à la date du 30 juillet 1990, qui a marqué le point de départ du délai de recours contentieux contre le permis de construire ; que par suite, les intéressés qui ont saisi le tribunal administratif avant toute mesure de publicité ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme qui prévoient que le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates d'affichage sur le terrain ou en mairie ; qu'ainsi, la nouvelle demande d'annulation enregistrée le 18 octobre 1990 au greffe du tribunal administratif et dirigée contre l'arrêté susmentionné du 19 juin 1990 était tardive ; que c'est dès lors à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a rejetée comme irrecevable ;
Sur les conclusions de M. Jeandarme tendant à la condamnation des M. et Mme DESBOIST sur le fondement des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant que le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 septembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les conclusions de M. Jeandarme doivent être regardées comme demandant la condamnation des époux DESBOIST sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut,la partie perdante, à payer l'autre partie de la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susmentionnées de la loi du 10 juillet 1991 ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête des époux DESBOIST et les conclusions de M. Jeandarme tendant à la condamnation des époux DESBOIST sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées ;
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux époux DESBOIST, à M. Jeandarme et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.