Jurisprudence : CA Paris, 1, 9, 29-06-2023, n° 21/00561, Confirmation


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9


ORDONNANCE DU 29 JUIN 2023

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2023, 9 pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00561 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CESHU



NOUS, Michel RISPE, Président de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.



Vu le recours formé par :


La société L'OPTICIEN PROFESSIONNEL

[Adresse 1]

[Localité 3]


Représentée par Me Alexandra DAYAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0006

Demandeur au recours,


contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :


La SELARLU [W]

[Adresse 4]

[Localité 2]


Représentée par Me [U] [W], avocat au barreau de PARIS, substitué lors de l'audience par Me Laetitia GOSSELET

Défendeur au recours,


Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 24 Mai 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,


L'affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2023 :


Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991🏛 ;


****



RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :


Courant avril 2018, la société L'opticien professionnel a confié à La Selarlu [W], avocat au barreau de Paris, la défense de ses intérêts alors qu'elle était confrontée à des difficultés dans le domaine du droit de la concurrence et dans le cadre de la distribution de montures solaires.


Par courriel du 1er octobre 2018, la société L'opticien professionnel a déchargé son avocat de sa mission avec effet immédiat au motif qu'elle n'était pas satisfaite des résultats obtenus.


Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 4 février 2021, la Selarlu [W] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une demande de fixation des honoraires dus par la société L'opticien professionnel, pour ses diligences réalisées entre les mois d'avril et septembre 2018, à hauteur d'un montant total de 15.960 euros hors taxes, dont 7.837,50 euros hors taxes lui avaient été déjà réglés. Elle réclamait, de plus, des sommes de 245,88 euros au titre des débours et de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile🏛.


Après avoir recueilli les explications des parties, par une décision du 5 octobre 2021, le délégataire du bâtonnier a fixé à 22.825,83 euros hors taxes le montant global des honoraires dus par la société L'opticien professionnel à la Selarlu [W], sous déduction de 11.800,83 euros hors taxes déjà versés, et a condamné la société L'opticien professionnel au paiement du solde restant dû soit la somme de 11.025 euros hors taxes, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée, rejetant les demandes plus amples ou contraires et ordonnant l'exécution provisoire de sa décision.



Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 26 octobre 2021, la société L'opticien professionnel a formé un recours à l'encontre de ladite décision du délégataire du bâtonnier qui lui avait été notifiée le 7 octobre 2021.


Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 13 avril 2023, par courriers recommandés datés du 10 janvier 2023, dont elles ont respectivement accusé réception le 11 janvier 2023.


Lors de cette audience, les deux parties ont comparu. A la demande de la société L'opticien professionnel qui indiquait avoir reçu des conclusions de 55 pages comportant des demandes nouvelles, l'affaire a été renvoyée contradictoirement à l'audience du 24 mai 2023.


Lors de l'audience de renvoi du du 24 mai 2023, les deux parties ont de nouveau comparu et ont été entendues en leurs plaidoiries.


La société L'opticien professionnel a demandé que lui soit accordé le bénéfice de son recours et de ses conclusions écrites notifiées par voie électronique le 17 mai 2023 et remises au greffe. Aux termes de celles-ci, elle a sollicité de cette juridiction qu'elle:

' infirme la décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris le 5 octobre 2021 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,

' déboute Me [U] [W] de l'ensemble de ses demandes,

' fixe les honoraires de Me [W] à la somme totale 1.732,50 euros HT, soit 2.079 Euros TTC;

' condamne Me [U] [W] à payer à la société L'opticien professionnel la somme de 12.000 euros en réparation du délit d'injure publique ;

' condamne Me [U] [W] à payer à la société L'opticien professionnel la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

' condamne Me [U] [W] à payer à Me [U] [W] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamne Me [U] [W] aux dépens.


En réponse, la Selarlu [W] a fait plaider qu'elle demandait le bénéfice de ses conclusions écrites n°2 notifiées par voie électronique le 23 mai 2023 et remises au greffe, aux termes desquelles elle sollicitait de cette juridiction qu'elle :

' entende M. [M] [O] en tant que témoin ;

' confirme la décision du bâtonnier rendue le 5 octobre 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a débouté Me [W] de sa demande relative à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

' déboute la société L'opticien professionnel de l'ensemble de ses demandes ;

' rejette la demande de condamnation de Me [W] formulée par la société L'opticien professionnel à lui verser la somme de 12.000 euros en réparation du prétendu délit d'injure publique ;

' condamne la société L'opticien professionnel à payer à Me [W] la somme de 32.000 euros

au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamne la société L'opticien professionnel aux dépens ;

' condamne la société L'opticien professionnel à une amende civile de 10.000 euros par application des dispositions des articles 32-1 et 559 du code de procédure civile🏛🏛 ;

' rejette la demande de condamnation de Me [W] formulée par la société L'opticien professionnel à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure prétendument abusive ;

' rejette les demandes de condamnation de Me [W] formulées par la société L'opticien professionnel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' rejette les demandes de condamnation de Me [W], formulées par la société L'opticien professionnel aux dépens.


Puis, l'affaire a été mise en délibéré pour que la décision soit rendue le 29 juin 2023.



SUR CE


La présente décision sera contradictoirement rendue entre les parties, toutes deux comparantes.

'''


En matière de contestation d'honoraires d'avocats, l'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971🏛🏛 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat.


Cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991🏛 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours'. Regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent dès lors recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381⚖️, Aa. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144⚖️). L'article 277 de ce décret prévoit en outre qu' 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.'.


Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat.


Mais, la procédure spéciale ainsi instituée pour trancher, sur la base de normes de droit, toute question relevant de l'examen des contestations du montant et du recouvrement des honoraires des avocats, ne s'étend pas à d'autres domaines.


Ainsi, ni le bâtonnier ni, en appel, le premier président n'ont le pouvoir de connaître, fût-ce à titre incident, de la responsabilité de l'avocat au titre d'un éventuel manquement imputé à ce dernier.

En effet, les critiques émises contre un avocat et qui mettent en jeu sa responsabilité civile professionnelle relèvent de la seule appréciation du juge de droit commun. Dès lors, le juge de l'honoraire ne peut pas être amené à sanctionner un avocat, en diminuant ses honoraires, à raison d'une faute qui lui est opposée et il ne peut pas réparer un préjudice allégué par le client à ce titre, ni inversement celui qui serait invoqué par l'avocat.


'''


Il n'est pas discuté que le recours formé par la société L'opticien professionnel est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis, soit celui d'un mois à compter de la notification de la décision du bâtonnier attaquée, conformément aux prévisions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991🏛 précité.

'''


Saisi par la Selarlu [W] d'une demande de fixation des honoraires dus par La Selarlu [W], le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris a rendu sa décision, à l'encontre de laquelle le présent recours a été formé, en retenant en particulier :

'Il doit être préalablement rappelé qu'il n'entre pas dans la compétence du Bâtonnier d'apprécier la qualité de travaux de l'avocat ou l'opportunité de stratégies procédurales qui ont pu être suggérées à la cliente, le litige se trouvant circonscrit à l'évaluation des honoraires dus en contrepartie de travaux réalisés et vérifiés.

II doit aussi être rappelé que la procédure est orale, qu'aucune clôture des débats n'est prononcée, ce qui donne la possibilité aux parties d'adresser toutes notes ou documents qu'elles estiment utiles pendant la durée de la procédure sous la seule condition de respecter le caractère contradictoire de ces échanges.

Cela étant rappelé, sur le fond du litige et en dépit de l'absence formelle de convention d'honoraires, il ressort cependant des débats et échanges entre les parties ainsi que de leurs pièces régulièrement communiquées que l'étendue de la mission proposée par le cabinet [W] à Monsieur [Ab], représentant de la société L'OPTICIEN PROFESSIONNEL et les modalités de rémunération ont fait l'objet d'un accord non contestable sur la base d'une facturation au temps passé au taux horaire de 310 euros HT.

Dès lors, on peut retenir que les modalités de rémunération fixées par des fourchettes suivant les différentes phases de travaux confiés au cabinet devaient permettre d'appréhender le montant de la facturation du cabinet en répondant au critère de de leur prévisibilité.

De plus, l'OPTICIEN PROFESSIONNEL a réglé en quasi-totalité les factures du cabinet ainsi récapitulées :

' Facture de provision du 20 avril 2018 : 1 250 euros HT, réglée

' Facture du 2 mai 2018 : 2 650 euros HT, réglée

' Facture du 30 mai 2018 : 1 260 euros HT, réglée

' Facture du 2 juillet 2018 : 2 677,50 euros HT, réglée

' Facture du 27 juillet 2018: 7.000 euros HT, règlement partiel (3 333,33 euros HT)

' Facture du 27 juillet 2018: 630 euros HT, réglée

' Facture du 4 octobre 2018 : 11 960 euros HT, non réglée.


Ainsi, la société L'OPTICIEN PROFESSIONNEL s'est acquittée en quasi-totalité de la facturation émise par son conseil à hauteur d'une somme de 11 800,83 euros HT, pour des diligences accomplies entre le mois d'avril et le mois de septembre 2018.

Certaines des factures émises par le cabinet et réglées en quasi-totalité par la cliente n'ont pas toujours intégré le détail des travaux et du temps passé qui leur a été consacré.

Il en est ainsi des factures suivantes :

' La facture de provision du 20 avril 2018 : 1 250 euros HT,

' La facture du 2 mai 2018: 2 650 euros HT (3 900 euros HT -1 250 euros HT) pour services juridiques rendus jusqu'au 2 mai 2018 (sans détail) représentant les phases 1 et 2 du dossier A et le courrier de mise en demeure du dossier B Ac,

' La facture du 30 mai 2018: 1 260 euros HT pour services juridiques rendus jusqu'au 10 mai 2018 (sans détail), conseil face à la place de marché Ad Ae, analyse de la mise en demeure du 27 avril 2018 et des Conditions Générales discount Marketplace concernant la commercialisation de produits de marque Cazal.

En revanche, le détail est fourni pour les factures suivantes :

' La facture du 2 juillet 2018 : 2 677,50 euros HT relative aux diligences du dossier

A arrêtées au 2 juillet 2018 et un temps passé de 8h30,

' La facture du 27 juillet 2018: 630 euros HT pour les services juridiques rendus jusqu'au 27 juillet 2018 totalisant 2 heures de travail échelonnés du 19 juillet au 26 juillet 2018 (pièce 24 du demandeur).

Est en revanche également comptabilisée et faisant doublon pour les mêmes travaux arrêtés le même jour la facture du 27 juillet 2018 pour la somme de 7 000 euros HT et partiellement réglée à hauteur de la somme de 3 333,33 euros HT, soit 4 000 euros TTC.

Reste enfin en litige la dernière facture éditée après la décision de rupture du 1er octobre 2018 et qui se présente comme détaillant des travaux accomplis entre le 19 avril 2018 et le 27 septembre 2018 ainsi énumérés :

' Préparation et soumission à l'Autorité française de la concurrence d'une note blanche,

' Préparation d'une assignation devant le tribunal de commerce de Paris, Assistance de Monsieur [M] [O] dans le cadre de l'audition s'étant déroulée à l'Autorité de la concurrence le 27 septembre 2018.

Ces travaux sont ainsi décomposés :

' Note blanche (solde restant do au titre de la note d'honoraires du 27 juillet 2018): 4400 euros

' Assignation tribunal de commerce : 6 300 euros

' Audition à l'Autorité de la concurrence: 1 260 euros.

L'ensemble des facturations émises et réglées sans réserve en contrepartie de travaux réalisés en régie entre le 20 avril et le 27 juillet 2018 doit être comptabilisé à hauteur de 11.800,83 € HT.

S'y ajoute au titre des débours justifiés pour le compte de la cliente la somme réglée de 27,55 euros.

Seront en revanche exclus les montants comptabilisés à hauteur de 122,94 euros par le cabinet demandeur au titre des relances préalables adressées à la société défenderesse au regard du présent contentieux et de la nécessité d'établir un arrêté des comptes.

Enfin, la SELARL [W] AVOCATS justifie des travaux qui ont fait l'objet de sa dernière facturation du 4 octobre 2018 éditée après la rupture des relations en même temps que leur montant excède le plafond supérieur fixé dans le devis initial et qu'aucune prévisibilité de leur coût n'a été annoncée à la cliente.

En ce sens, il sera relevé :

' que les travaux comptabilisés au titre de la rédaction de la note blanche ont, pour la majeure partie été réalisés jusqu'au 27 juillet 2018, date de l'édition de la deuxième facture de ce même jour d'un montant de 7 000 euros HT,

' qu'ils ont été en partie réglés par l'acompte de 3 333,33 euros HT,

' que le cabinet demandeur sollicite à ce titre le solde de sa facture, qu'au regard des justificatifs produits, les honoraires dus pour ces travaux comptabilisés à la date du 27 juillet 2018 représente un temps passé de 20 heures, que sur la base du taux horaire de 315 euros HT, ces travaux pourront être facturés à la somme de 6 300 euros HT dont il y aura lieu de déduire l'acompte versé,

' que la rédaction du projet d'assignation devant le tribunal de commerce non finalisé est comptabilisé pour 11 heures de temps passé, validé à l'audience par la société L'OPTICIEN PROFESSIONNEL,

' que les travaux d'assistance de Monsieur [M] [Ab] à l'audition du 27 septembre 2018 devant l'Autorité de la concurrence sont comptabilisés pour 4 heures qui ne sont pas contestées.

En Conséquence, les derniers travaux de la SELARL [W] AVOCATS pourront être ainsi évalués:

' rédaction de la note blanche : 6 300 euros HT

' rédaction du projet d'assignation : 3 465 euros HT

' assistance à audition : 1 260 euros HT

Soit un total de 11 025 euros HT pour ces derniers travaux.


En conclusion,

Vu les échanges entre les parties du 18 avril 2018 et la validation des modalités de rémunération du cabinet [W] par L'OPTICIEN PROFESSIONNEL,

Et au regard des éléments sus-énoncés, des faits constatés ainsi que des diligences accomplies et vérifiées,

Il convient de fixer à la somme de 22 825,83 euros HT le montant total des honoraires dus à la SELARLU [W] AVOCATS par la société L'OPTICIEN PROFESSIONNEL dont il y a lieu de déduire la somme de 11 800,83 euros HT, soit un solde de 11 025 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé de la décision.

Le paiement des sommes dues sera assorti de la TVA au taux de 20%.

Les débours justifiés et réglés s'élèvent à la somme de 27,55 euros.

Sommes auxquelles viendront s'ajouter les frais de signification de la présente décision s'il y a lieu.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.'.


'''


A hauteur d'appel, force est de relever que la société L'opticien professionnel demande l'infirmation de la décision du délégataire du bâtonnier et la fixation des honoraires de Me [W] à 2.079 euros toutes taxes comprises. Elle a cru devoir diriger ses autres demandes contre Me [U] [W], personnellement.


Cependant, force est de constater, d'une part, que Me [U] [W] n'a pas été appelé dans la cause. D'autre part, il apparaît que l'avocat qui est partie dans l'instance est la Selarlu [W], et aucune fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de cette société n'a été soulevée, étant relevé qu'il n'est pas contesté que cette dernière était effectivement l'avocat chargé des intérêts de la société L'opticien professionnel.


Alors que l'article 14 prévoit que 'Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.' et que la procédure spéciale en matière de contestation d'honoraires concerne exclusivement l'avocat et son client, soit ici la Selarlu [W] et la société L'opticien professionnel, les demandes de cette dernière, en ce qu'elles sont dirigées contre Me [U] [W], seront déclarées irrecevables.


Pour s'opposer à la demande adverse de contestation d'honoraires, la Selarlu [W] présente en premier lieu une demande d'audition du dirigeant social de la société L'opticien professionnel, en application des dispositions de l'article 205 du code de procédure civile🏛, au motif que les développements du conseil de cette société sont particulièrement inintelligibles et que cette mesure permettra à la cour de mesurer les incohérences manifestes dans la thèse qu'il propose.


Mais, une telle demande ne saurait être accueillie favorablement alors qu'elle est étrangère à la finalité probatoire de l'enquête, laquelle suppose en outre que la preuve testimoniale soit admissible.


'''


Sur la fixation des honoraires


Le différend est circonscrit à la dernière des six factures émises par la Selarlu [W], soit celle datée du 4 octobre 2018, réclamant 11.960 euros pour les dossiers B Ac / A, mais qui reprend le solde restant dû au titre de la facture partiellement réglée du 27 juillet 2018 juillet 2018 (7.000 -3.333,33 euros).


Les parties s'opposent, en premier lieu, sur l'existence d'une convention d'honoraires conclue entre elles.


En droit, il sera rappelé qu'en application des articles 1361 et 1362 du code civil🏛🏛 et de l'article l'article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971🏛 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015🏛, l' avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. À défaut d'écrit signé par les parties, la preuve de cette convention peut être rapportée conformément aux règles fixées aux deux premiers des textes du code civil précités. Le seul règlement partiel des honoraires est insuffisant à suppléer l'existence d'un écrit (cf. Cass. 2e Civ., 9 février 2023, pourvoi n° 21-10.622⚖️)


En l'espèce, comme l'a fait valoir à juste titre la société L'opticien professionnel, il ne résulte pas des éléments du dossier que les parties ont conclu une convention d'honoraires.


En effet, la réponse succincte faite par la société L'opticien professionnel dans les termes suivants 'Je valide' à une proposition d'intervention transmise, la veille, par courriel du 18 avril 2018, par l'avocat qui lui soumettait un 'devis estimatif' établi en fonction des diverses phases d'intervention dans l'un des dossiers, ne suffit pas à caractériser la formation de l'accord des parties sur la détermination des honoraires, faute d'acceptation clairement exprimée par la cliente quant aux conditions d'intervention proposées par l'avocat. Le paiement des premières factures émises ne peut pas suppléer l'absence de convention écrite.


En outre, il est constant que la Selarlu [W] a été dessaisie avant le terme de sa mission, en sorte que si une convention avait été conclue, elle serait devenue inapplicable, les honoraires devant alors être fixés selon les critères définis à l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (Cf . Cass. 2ème Civ., 7 avril 2011, pourvoi n°10-17069⚖️).


Ainsi, au cas d'espèce, en l'absence de convention conclue entre les parties, il convient de déterminer les honoraires dans la mesure du travail accompli et conformément aux dispositions de l'article 10 alinéa 4 de la loi précitée en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.


Pour l'essentiel les critiques émises par la société L'opticien professionnel à l'encontre des diligences revendiquées à ce titre par la Selarlu [W] porte sur la réalité de partie de celles-ci qui lui auraient été facturées à plusieurs reprises.


C'est ainsi que la société L'opticien professionnel soutient qu'il existerait des doublons dans les diligences facturées les 27 juillet et 4 octobre 2018, concernant le dossier A. Elle souligne que la mention de ces diligences est strictement identique sur ces factures, s'agissant des suivantes :

' Analyse des différents éléments transmis par M. [O] : 2 heures

' Préparation et validation de la Note blanche : 9 heures

' Réunion de travail à l'Autorité de la concurrence le 5 juillet 2018 : 3 heures30

' Suivi de la procédure et différentes interactions avec la Rapporteure : 5 heures 30.


Ainsi, selon la société L'opticien professionnel, ce sont au total 20 heures qui lui ont été facturées en double, soit 6.300 euros hors taxes (20 x 315), soit 7.560 euros toutes taxes comprises.


Toutefois, comme en justifie la Selarlu [W] au moyen des pièces qu'elle communique, en réalité, il n'existe pas de doublon dans les factures adressées par celle-ci à la société L'opticien professionnel.


La société L'opticien professionnel conteste, par ailleurs, le décompte des diligences suivantes relatives au dossier A accomplies à partir du 27 juillet 2018 :

' Préparation et finalisation de la version remaniée de la note blanche et mail à M. [O] : 4 heures 30

' Analyse du mail de M. [O] du 6 août 2018 : 45 minutes

' Conférence téléphonique avec Madame la Rapporteure : 20 minutes

' Mail à M. [O] du 5 septembre 2018 : 40 minutes

' Conférence téléphonique avec Madame la Rapporteure : 15 minutes

' Mail à M. [O] du 13 septembre 2018 : 15 min utes


Elle fait valoir que s'agissant de la rédaction de la note blanche, elle avait indiqué à son conseil par courriel du 6 août 2018 qu'elle estimait que ce travail n'était pas utile, mais que ce dernier l'a réalisé ce travail de sa propre initiative. Elle ajoute que le surplus correspond à des échanges

téléphoniques et par voie électronique dont il est difficile d'évaluer la pertinence, d'autant que les courriels visés n'ont pas été communiqués en première instance, outre qu'un temps passé de 45 minutes pour une 'analyse de mail' paraît excessif. Elle entend que le temps de ces échanges, facturé pour un total de 2 heures 15, soit ramené à 1 heures 30 (soit 472,50 euros hors taxes).


La société L'opticien professionnel conteste enfin le temps passé revendiqué pour la rédaction du projet d'assignation devant le tribunal de commerce concernant le dossier B Ac, facturé le 4 octobre 2018, pour 20 heures, soit 6.300 euros hors taxes, s'agissant d''un simple projet' et alors que les honoraires correspondant à cette entière procédure avaient été estimés par courriel du 7 mai 2018 entre 5.000 et 7.000 euros toutes taxes comprises, proposition au demeurant jamais acceptée par la cliente.


Au final, la société L'opticien professionnel considère que les diligences réellement facturables au titre de la facture du 4 octobre 2018 sont les correspondances du mois de septembre 2018 (472,50 Euros HT), l'assistance de M. [O] lors de l'audition qui s'est tenue devant l'Autorité de la Concurrence le 27 septembre 2018 d'une durée de 4 heures (1.260 Euros HT), soit au total 1.732,50 Euros HT. Enfin, elle souligne que les avantages et le résultat obtenu du fait du travail de l'avocat ne lui a pas été utile pour améliorer sa situation commerciale, ni pour lui procurer quelque gain ou avantage.


Mais, il sera rappelé que l'appréciation de l'efficacité et la pertinence de la stratégie entreprise est sans effet sur celle du temps passé pour accomplir les diligences.


En outre, au vu des pièces en débat, il apparaît que le litige, complexe au plan juridique, présentait d'importants enjeux financiers et que l'examen des justificatifs produit permet de retenir que les diligences, réalisées conformément à la mission reçue, font l'objet d'une revendication au titre du temps passé qui apparaît parfaitement raisonnable et proportionnée, étant observé que le taux horaire appliqué n'est pas contesté et est adapté aux circonstances de l'espèce.


Au total, de ce qui précède, la décision du délégataire du bâtonnier sera confirmée alors que l'appréciation qu'il a faite du montant des honoraires est pertinente et parfaitement justifiée par les pièces produites.


Sur les demandes accessoires


Alors que le caractère abusif et dilatoire du recours de la société L'opticien professionnel, qui n'a fait qu'user de son droit d'agir en justice, n'est pas établi, la demande de condamnation de ce chef formée par la Selarlu [W] sera rejetée.


En revanche, les dépens seront mis à la charge de La société L'opticien professionnel quia échoué dans son recours.


Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu'il soit alloué d'indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l'instance non compris dans les dépens.


Il y a lieu de rejeter le surplus des demandes.



PAR CES MOTIFS


Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,


Déclare irrecevables les demandes de la société L'opticien professionnel formées à l'encontre de Me [U] [W];


Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;


Condamne la société L'opticien professionnel aux dépens ;


Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991🏛, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;


Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.


LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus