Jurisprudence : CE Contentieux, 07-10-1991, n° 100639

CE Contentieux, 07-10-1991, n° 100639

A0481ARA

Référence

CE Contentieux, 07-10-1991, n° 100639. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/972506-ce-contentieux-07101991-n-100639
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 100639

Diop

Lecture du 07 Octobre 1991

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête, enregistrée le 2 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. El Hadji Gora DIOP, demeurant chez Maître Claude Goedert 79, boulevard Carnot à Lille (59000) ; M. DIOP demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 15 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 9 juillet 1987 par lequel le préfet délégué pour la police du département du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour de résident temporaire en qualité d'étudiant ; 2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Blondel, avocat de M. El Hadji Gora DIOP, - les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que M. DIOP a présenté devant les premiers juges un moyen tiré de l'absence de base légale de l'arrêté attaqué, en soutenant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne permettait de déclarer irrecevable une demande de renouvellement de carte de séjour présentée tardivement par un étranger en situation irrégulière ; que le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen ainsi soulevé ; que le jugement doit par suite être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. DIOP ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande de M. DIOP :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 modifiées par le décret du 4 décembre 1984, la demande de renouvellement d'une carte de séjour doit être présentée par un étranger dans le courant des troisième et deuxième mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il était titulaire ; qu'il résulte des pièces du dossier que la validité de la carte de M. DIOP a expiré le 3 novembre 1985 alors que la demande de renouvellement n'a été présentée que le 6 juillet 1987 ;
Considérant que pour rejeter, par son arrêté du 9 juillet 1987, la demande de M. El Hadji Gora DIOP tendant au renouvellement de la carte de séjour de résident "temporaire" en qualité d'étudiant, le préfet délégué pour la police du département du Nord s'est fondé sur la circonstance que eu égard au retard avec lequel cette demande avait été présentée, qui avait pour effet de placer l'intéressé en situation irrégulière, il était tenu de la rejeter ; qu'en excluant ainsi la possibilité, qui lui apparteait, de régulariser la situation de M. DIOP, il a méconnu l'étendue de sa compétence ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ledit arrêté pour erreur de droit ;
Article 1er : Le jugement en date du 15 juin 1988 au tribunal administratif de Lille, ensemble l'arrêté du préfet délégué pour la police dans le département du Nord en date du 9 juillet 1987 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. DIOP et au ministre de l'intérieur.

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