Jurisprudence : CE 10/7 SSR, 19-11-1993, n° 94718

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 94718

MINISTRE DE L'INTERIEUR
contre
M. Paulaud

Lecture du 19 Novembre 1993

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du Contentieux, 10ème et 7ème sous-sections réunies),


Sur le rapport de la 10ème sous-section de la Section du Contentieux,

Vu 1°), sous le numéro 94 718, le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 29 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif deParis, à la demande de MM. Paulaud et autres, a, d'une part, annulé son arrêté en date du 13 mars 1986 fixant le tableau d'avancement au grade de brigadier-chef de police pour l'année 1986 en tant qu'il concerne les agents en fonction en Nouvelle-Calédonie et a, d'autre part, annulé son arrêté du même jour fixant le tableau d'avancement au grade de brigadier de police pour l'année 1986 en tant qu'il comporte le nom deM. Wateou; 2°) de rejeter les demandes de MM. Paulaud et autres;
Vu 2°), sous le numéro 97 134, la requête enregistrée le 19 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée parM. François WATEOU, demeurant 10, rue Aymard à Nouméa-Magenta (Nouvelle-Calédonie);M. WATEOU demande au Conseil d'Etat: - d'annuler le même jugement que ci-dessus en tant qu'il annule en ce qui le concerne l'arrêté du 13 mars 1986 afférent au tableau d'avancement pour le grade de brigadier de police au titre de l'année 1986; - de rejeter les demandes de MM. Paulaud et autres;

Vu les autres pièces des dossiers;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959, modifié;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;
Après avoir entendu en audience publique: - le rapport deM. Ronteix , Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Lemaître, Monod, avocat deM. Jacques Paulaud et autres, - les conclusions deM. Scanvic, Commissaire du gouvernement;

Considérant que le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR et la requête de M. WATEOU sont dirigés contre un même jugement; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision;

Sur les conclusions du MINISTRE DE L'INTERIEUR relatives au tableau d'avancement au grade de brigadier-chef de police pour 1986 en tant qu'il concerne les agents en fonction en Nouvelle-Calédonie :
Considérant que l'article 38 du décret susvisé du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires est applicable aux commissions locales;
Considérant qu'aux termes de cet article: "Les fonctionnaires ayant vocation à être inscrits à un tableau d'avancement ne peuvent prendre part aux délibérations de la commission lorsque celle-ci est appelée à délibérer sur ce tableau d'avancement";
Considérant qu'il n'est pas contesté qu'un brigadier de police ayant vocation à être inscrit au tableau d'avancement pour le grade de brigadier-chef au titre de l'année 1986, qui a d'ailleurs été inscrit sur ce tableau, a siègé lors de la réunion du 3 février 1986 au cours de laquelle la commission locale de Nouméa a délibéré sur ce tableau d'avancement; qu'ainsi la procédure d'élaboration dudit tableau est entachée d'irrégularité; qu'il devait donc être annulé en ce qui concerne les agents en poste en Nouvelle-Calédonie; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé son arrêté en date du 13 novembre 1986 fixant le tableau d'avancement au grade de brigadier de police pour l'année 1986;

Sur les conclusions du MINISTRE DE L'INTERIEUR et deM. WATEOU relatives au tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 1986 en tant qu'il concerneM. WATEOU :
Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 14 février 1959 modifié: "Pour l'établissement du tableau d'avancement, il doit être procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle de l'agent, compte tenu principalement des notes obtenues par l'intéressé et des propositions motivées formulées par les chefs de service. Les commissions peuvent demander à entendre les intéressés. Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'ancienneté des candidats n'intervient que subsidiairement pour départager des candidats dont le mérite est jugé égal; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que des candidats dont le mérite avait été jugé égal à celui de M. WATEOU aient été départagés d'avec lui par une prise en compte de l'ancienneté; que, dès lors, la circonstance que l'ancienneté deM. WATEOU dont a eu à connaître la commission locale serait entachée d'une erreur matérielle est sans influence sur la régularité de la procédure d'établissement du tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 1986 en tant qu'il concerneM. WATEOU;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'erreur commise dans la communication à la commission locale de l'ancienneté deM. WATEOU pour annuler le tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 1986 en tant qu'il concerneM. WATEOU;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés parMM. Paulaud, Nicholls, Salaun, Hamblin, Folituu, Colle, Manaute, Solier, Delrieu, Telepini, Lavigne, Rusterholtz, Morandeau, Rossard et Vidal devant le tribunal administratif deParis à l'encontre de cet arrêté;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 31 du décret susvisé du 28 mai 1982: "Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si deux représentants suppléants ont siégé à la commission locale, les deux représentants titulaires dont ils assuraient la suppléance avaient refusé de siéger; que, dès lors, le moyen tiré de la participation illégale de deux suppléants aux travaux de la commission locale doit être écarté;
Considérant, d'autre part, que si la participation d'un de ces deux agents a vicié, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'élaboration du tableau pour le grade de brigadier-chef auquel il avait vocation à être inscrit, elle a été sans incidence au regard du tableau d'avancement au grade de brigadier;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR etM. WATEOU sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif deParis a annulé le tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 1986 en tant qu'il concerneM. WATEOU;
D E C I D E:


Article 1er:L'article 2 du jugement du tribunal administratif deParis en date du 12 novembre 1987 est annulé.

Article 2 : La demande de MM. Paulaud et autres tendant à l'annulation de l'arrêté fixant le tableau d'avancement au grade de brigadier de police pour 1986, présentée devant le tribunal administratif deParis, est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.

Article 4: La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, àM. WATEOU, àMM. Paulaud, Nicholls, Salaun, Hamblin, Folituu, Colle, Manaute, Solier, Delrieu, Telepeni, Lavigne, Rusterholtz, Morandeau, Rossard, Vidal, Guichard, Leroi, Delpouve, Guiget, Wateou, Tein-Weiawe, Aben, Hmana.

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