Jurisprudence : CE Contentieux, 03-05-1989, n° 86262

CE Contentieux, 03-05-1989, n° 86262

A1191AQ8

Référence

CE Contentieux, 03-05-1989, n° 86262. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/965556-ce-contentieux-03051989-n-86262
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 86262

LIZARBE

Lecture du 03 Mai 1989

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er avril 1987 et 29 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Felipe LIZARBE, demeurant 57, rue de Genève à La Courneuve (93120), représenté par la S.C.P. Martin-Martinière, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 4 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1976 à 1980 dans les rôles de la commune de la Courneuve, 2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Martin-Martinière, Ricard, avocat de M. Felipe LIZARBE, - les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, M. LIZARBE se borne à soutenir que l'étalement effectué à sa demande par l'administration fiscale, sur cinq années, du redressement de cotisations à l'impôt sur le revenu dont il a fait l'objet a porté à tort sur l'année 1976 qui doit être regardée comme prescrite ;
Considérant qu'il est constant que le requérant a mis fin le 1er octobre 1980, au bail accordé à la société anonyme LIZARBE sur des locaux dont il était propriétaire, bail qui stipulait que les améliorations et aménagements que la société locataire auraient pu réaliser resteraient acquis au bailleur en fin de bail sans aucune indemnité ; que l'attribution gratuite au propriétaire des aménagements effectués par le preneur constitue un complément de loyer et que le montant de cet avantage est pour le propriétaire un revenu foncier imposable au titre de l'année où celui-ci en a eu la disposition c'est-à-dire en 1980, où en fin de bail, il a acquis la propriété de ces aménagements ;
Considérant qu'aux termes de l'article 163 du code général des impôts : "Lorsque au cours d'une année, un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel ... l'intéressé peut demander qu'il soit réparti, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription ..." ; que cette possibilité qui vise à modérer les conséquences de la progressivité de l'impôt et qui déroge ainsi aux règles générales qui gouvernent la détermination de l'année au titre de laquelle un revenu doit être imposé est d'interpréation stricte ; que l'étalement prévu doit donc se faire sur les années d'imposition que l'article définit sans que le contribuable puisse choisir d'autres modalités d'étalement ; qu'il ressort de l'instruction que le requérant a bien fait une demande d'étalement de l'imposition du revenu foncier exceptionnel qu'il a perçu en 1980, par application des dispositions ci-dessus rappelées ; que pour la détermination des années couvertes par la prescription comme pour celle du délai pendant lequel l'administration peut mettre en recouvrement les impositions supplémentaires résultant de l'étalement, la prescription prévue à l'article 1966 du code doit être calculée à compter du 31 décembre de l'année de la disposition du revenu, soit en l'espèce à compter du 31 décembre 1980 ; que, par conséquent, M. LIZARBE n'est pas fondé à soutenir, du fait que la notification de redressement ait été effectuée le 27 juillet 1981, que l'année 1976 serait prescrite ; que l'administration était donc en droit de calculer les impositions litigieuses en les répartissant sur les années 1976 à 1980 ; que M. LIZARBE n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à exclure l'année 1976 de cet étalement ;
Article 1er : La requête de M. LIZARBE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. LIZARBE et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.

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