Jurisprudence : CE 5/SS SSR, 17-02-1989, n° 70324

CE 5/SS SSR, 17-02-1989, n° 70324

A2509AQY

Référence

CE 5/SS SSR, 17-02-1989, n° 70324. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/958332-ce-5ss-ssr-17021989-n-70324
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 70324

MINISTRE DE L'AGRICULTURE
contre
Epoux Barel

Lecture du 17 Février 1989

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 9 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 25 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande des époux Barel, annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine du 7 décembre 1982, relative aux opérations de remembrement de Coesnes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu : - le rapport de Mme Maugüé, Auditeur, - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne le compte des biens de communauté :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et notamment des plans produits, que la parcelle YA 24 attribuée aux époux Barel présente une configuration irrégulière, comportant à chacune des extrémités nord et sud des parties étroites et allongées ; que la partie située à l'extrémité sud est au surplus coupée en diagonale par un ancien chemin dont le tracé n'est pas modifié ; que, compte tenu de ces circonstances et nonobstant le fait que certaines parcelles d'apport étaient également de faible largeur, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé qu'une telle attribution était susceptible d'aggraver les conditions d'exploitation des biens de communauté soumis à remembrement et a, pour ce motif, annulé la décision de la commission départementale en tant qu'elle concerne ces biens ; En ce qui concerne le compte des biens propres de Mme Barel :
Considérant que, pour rejeter la réclamation de Mme Barel relative à la desserte du verger situé au sud du lot YA 12, la commission départementale a retenu "que le verger se dessert dans les mêmes conditions qu'auparavant et qu'il est, de plus, aménagé un chemin au nord de la parcelle YA 12" ; que le ministre de l'agriculture fait également état d'une "commodité supplémentaire que constituerait l'attribution d'une bande de terrain permettant de rejoindre au sud le chemin départemental n° 99" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'un procès-verbal de constat produit par les requérants, que la servitude de passage, dont bénéficierait Mme Barel sur la parcelle voisine anciennement cadastrée n° 940 ne peut plus être effectivement exercée depuis le remembrement ; que l'accès par le nord obligerait au prélèvement d'un passage, au détriment des cultures, sur toute la longueur d'une parcelle déjà étroite ; que celui par le sud contraindrait à un détour de 3 kilomètres ; que ces nouvelles conditions de desserte, qui sont par ailleurs susceptibles d'être invoquées par l'attributaire des parcelles sur lesquelles s'exerçait l'ancienne servitude e passage, pour faire constater l'extinction de celle-ci, constituent dans les circonstances de l'espèce, une aggravation des conditions d'exploitation de la propriété de Mme Barel ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'agriculture n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine du 7 décembre 1982, relative au remembrement de Coesmes, en ce qui concerne le compte de la communauté Barel-Gicquel et le compte des biens propres de Mme Barel ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'agriculture est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux époux Barel et au ministre de l'agriculture et de la forêt.

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