TA Grenoble, du 25-04-2023, n° 2103495
A59209S3
Référence
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 juin 2021 et 15 mars 2023, M. B A, représenté par Me Bacha, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2020 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Drôme a refusé de reconnaître son accident du 6 avril 2020 comme imputable au service, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au SDIS de reconnaître l'imputabilité au service de son accident et de reconstituer ses droits à plein traitement et ses droits sociaux pour les arrêts de travail correspondants ;
3°) de mettre à la charge du SDIS une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.
Il soutient que :
- la commission de réforme n'a pas émis d'avis sur la question dont elle était saisie ;
- l'avis du médecin de prévention n'a pas été communiqué à la commission de réforme ;
- l'avis de la commission de réforme n'est pas motivé en fait ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2021, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Drôme, représenté par Me Vivien, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le SDIS fait valoir que la requête est mal fondée.
Un mémoire, présenté pour le SDIS et enregistré le 22 mars 2023, n'a pas été communiqué dès lors qu'il ne comportait aucun élément nouveau.
Une note en délibéré, présentée pour M. A, a été enregistrée le 29 mars 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983🏛 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984🏛 ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987🏛 ;
- décret n°2019-301 du 10 avril 2019🏛 ;
- le décret n°2020-1131 du 14 septembre 2020🏛
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Argenson, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Argentin, rapporteur public ;
- les observations de Me Bacha, représentant M. A ;
- et les observations de Me Radi, représentant le SDIS.
1. Monsieur B A, lieutenant de sapeur-pompier professionnel, occupe le poste de chef de salle opérationnelle au sein du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Drôme. Le 8 avril 2020, M. A a remis à son employeur une déclaration d'accident du travail, accompagnée d'un certificat médical du 6 avril 2020 faisant état d'un accident du travail survenu le même jour sous la forme de sa contamination au Covid 19 sur son lieu de travail. La commission de réforme réunie le 12 novembre 2020 a rendu un avis défavorable à l'imputabilité au service de cet " accident ". Dans la présente instance, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2020 par lequel le président du conseil d'administration du SDIS a refusé de reconnaître son " accident " du 6 avril 2020 comme imputable au service, ensemble le rejet de son recours gracieux.
2. Il ressort du procès-verbal de la commission de réforme réunie le 12 novembre 2020 que celle-ci a été saisie de la demande de reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident du 6 avril 2020 déclaré par M. A et a rendu un avis défavorable à cette demande. Le moyen tiré de ce que la commission ne se serait pas prononcée sur cette demande doit donc être écarté.
3. La commission de réforme, dans son avis susmentionné, indique qu'elle est défavorable à l'imputabilité au service de l'accident au motif que la demande relèverait plutôt du tableau des maladies professionnelles prévu par le décret n°2020-1131 du 14 septembre 2020, si toutes les conditions étaient remplies. Le moyen tiré du défaut de motivation en fait doit donc être écarté.
4. M. A ne peut utilement se prévaloir de ce que le médecin de
prévention n'a pas présenté de rapport à la commission de réforme en méconnaissance de l'article 15 de l'arrêté du 4 août 2004🏛 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, dès lors que cette obligation, issue de l'article 16 du décret du 30 juillet 1987🏛 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, a été abrogée le 13 avril 2019 par l'article 3 du décret du 10 avril 2019🏛 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale, soit antérieurement à la réunion de la commission de réforme du 12 novembre 2020 durant laquelle cette dernière s'est prononcée sur sa demande.
5. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983🏛 susvisée alors en vigueur : " I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. () II.-Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service./ ()IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale🏛 et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau./ () Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.".
6. Comme il a été dit au point 1, M. A a fait, le 8 avril 2020, une déclaration d'un accident de service survenu le 6 avril 2020. La commission de réforme puis le SDIS se sont en conséquence prononcés sur la demande de reconnaissance d'imputabilité au service d'un accident, dont ils étaient saisis en vertu des dispositions précitées du II, et non de celles du IV concernant la maladie imputable au service, de l'article 21 bis précité de la loi du 13 juillet 1983.
7. M. A soutient qu'il a nécessairement été contaminé au Covid 19 le 6 avril 2020, dès lors qu'il se trouvait sur le même lieu de travail qu'un de ses collègues qui présentait depuis plusieurs jours des symptômes de cette maladie et qui a été testé positif le 2 avril 2020. Ces circonstances ne présentent toutefois pas le caractère d'un évènement pouvant être avec certitude identifié comme étant à l'origine de sa contamination, compte tenu de la nature très contagieuse et à forte circulation du virus concerné. Dans ces conditions, la contamination de M. A au Covid 19 ne peut donc être regardée comme un accident de service au sens des dispositions précitées. Il s'ensuit que les moyens tirés de ce que le SDIS aurait commis une erreur de droit ou une erreur d'appréciation doivent être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.
9. Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentée par le SDIS de la Drôme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président rapporteur,
M. d'Argenson, premier conseiller,
Mme Frapolli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.
Le rapporteur,
P.-H. D'ARGENSON
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2103495
Article, L461-1, CSS Loi, 83-634, 13-07-1983 Loi, 84-53, 26-01-1984 Décret, 87-602, 30-07-1987 Décret, 2019-301, 10-04-2019 Décret, 2020-1131, 14-09-2020 Article, 3, décret, 10-04-2019 Décret, 2020-1131 Reconnaissance de l'imputabilité Imputabilité au service Avis de médecins Avis d'une commission de réforme Fonction publique hospitalière Occupation du poste Accident du travail Certificat médical Défaut de motivation Dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale Conditions d'aptitude physique Fonctionnaire Incapacité temporaire Accident de trajet Maladie contractée en service Maladie professionnelle Incapacité permanente partielle Service survenu