ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT
CONSEIL D'ETAT
Statuant du Contentieux
N° 177173
Lopez et Lebail, Elections municipales de Villefranche-sur-Saône
Lecture du 09 Decembre 1996
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux 7éme et 10éme sous-sections réunies.)
Vu 1°), sous le n° 177 173, la requête enregistrée le 26 janvier
1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par
M Roger LOPEZ, demeurant 98, Boulevard Burdeau à
Villefranche-sur-Saône (69400) ; M LOPEZ demande que le Conseil
d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 novembre 1995 par lequel le tribunal
administratif de Lyon a annulé son élection en qualité de conseiller
municipal de Villefranche-sur-Saône, lors des opérations électorales
qui se sont déroulées le 18 juin 1995 ;
2°) valide son élection ;
3°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de
l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°), sous le n° 177 257, la requête enregistrée le 31 janvier
1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par
M Michel LEBAIL, demeurant 4 rue du Nord à Arnas (69400) ; M LEBAIL
demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 30 novembre 1995
par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé son élection en
qualité de conseiller municipal de Villefranche-sur-Saône, lors des
opérations électorales qui se sontdéroulées le 18 juin 1995 et valide
son élection ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°
53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre
1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M Chantepy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de MM Michel LEBAIL et
Roger LOPEZ sont dirigées contre le même jugement et relatives aux
opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 dans la
commune de Villefranche-sur-Saône (Rhône) en vue de l'élection des
membres du conseil municipal ; qu'il y a lieu de les joindre pour
statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 228, 3ème alinéa du
code électoral : "Dans les communes de plus de 500 habitants, le
nombre de conseillers qui ne résident pas dans la commune au moment
de l'élection ne peut excéder le quart des membres du conseil " ;
que par application de ces dispositions, le conseil municipal de la
commune de Villefranche-surSaône, dont l'effectif légal est de 35
membres, ne peut comprendre plus de 8 conseillers forains ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M LOPEZ,
domicilié à Villefranche-sur-Saône, possède sa résidence dans cette
commune ; qu'il ne peut donc, contrairement à ce qu'a estimé le
tribunal administratif de Lyon, être regardé comme un "conseiller
forain" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, parmi les onze
autres conseillers dont les premiers juges ont estimé qu'ils ne
résidaient pas dans la commune de Villefranche-surSaône, MM Daniel
Lièvre, Jean-Louis Burnichon, Cyrille Pinet, Gérard Ducray, Bernard
Laval, Jean-Pierre Barbier et Michel LEBAIL, domiciliés dans des
communes proches de Villefranchesur-Saône, sont conduits de manière
fréquente et régulière à séjourner dans cette dernière commune pour
l'exercice de leur activité professionnelle ; qu'ils ne peuvent ainsi
être réputés "forains" ; qu'il n'en est pas de même de MM Georges
Gruat, Thierry Salanson, Jean BardonDamarzid et Christian Robesson,
qui n'exerçaient pas à la date de l'élection une activité
professionnelle dans la commune de Villefranche-sur-Saône et n'y
effectuaient pas des séjours fréquents et réguliers permettant de les
considérer comme des résidents ; que, par suite, le nombre de
"conseillers forains", qui doit être ramené à quatre élus, n'excède
pas le maximum légalement autorisé à Villefranche-sur-Saône ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les
requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le
jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé leur
élection en qualité de conseillers municipaux de
Villefranche-sur-Saône ;
Sur les conclusions de M LOPEZ tendant à l'application des
dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet
1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de
l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de
la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à
M LOPEZ la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et
non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date
du 30 novembre 1995 est annulé en tant qu'il a annulé l'élection de
MM LEBAIL et LOPEZ en qualité de conseillers municipaux de
Villefranche-sur-Saône.
Article 2 : L'élection de MM LEBAIL et LOPEZ en qualité de
conseillers municipaux de Villefranche-sur-Saône est validée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M LOPEZ est
rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M Roger LOPEZ, à M
Michel LEBAIL, au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.