Jurisprudence : CAA Nantes, 19-12-2022, n° 22NT03527


Références

Cour Administrative d'Appel de Nantes

N° 22NT03527


lecture du 19 décembre 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Fédération d'associations de protection de l'environnement du Golfe du Morbihan (FAPEGM), l'association Les amis des chemins de ronde du Morbihan (ACR56), l'association Qualité de vie à Larmor-Baden (AQVLB) et l'association Les amis du Golfe du Morbihan (AGM) ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite du 23 mars 2021 par laquelle le préfet du Morbihan a rejeté leur demande tendant à l'établissement d'un procès-verbal de contravention de grande voirie à raison du non-respect de l'arrêté du 28 novembre 2016 accordant une autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime à la SAS Omnium de constructions développements locations (OCDL) sur l'île de Berder (Lamor-Baden) et d'enjoindre au préfet de dresser un tel procès-verbal.

Par un jugement n° 2102583 du 26 septembre 2022, le tribunal administratif de Rennes⚖️ a fait droit à ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, la SAS OCDL, représentée par Me Fleischl, demande à la cour de suspendre l'exécution du jugement du 26 septembre 2022.

Elle soutient :

- qu'au regard de leur objet statutaire, les associations demanderesses n'avaient pas qualité pour contester la décision litigieuse, les faits dénoncés se rapportant uniquement aux modalités de l'occupation intérieure d'un bâtiment existant, lesquelles sont sans portée sur les sites ou le patrimoine ;

- que l'article 5 de l'arrêté du 28 novembre 2016🏛 implique que la partie du bâtiment dit

de " A " édifiée sur le domaine public maritime devra accueillir des activités

liées à la mer ce qui n'impose pas son affectation exclusive à de telles activités ;

- qu'aucune norme, notamment l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques🏛, ne permet de qualifier d'infraction son affectation à un usage d'habitation ;

- que le tribunal administratif a omis de se prononcer sur ce moyen ;

- que les critères jurisprudentiels imposant une intervention du préfet au titre

de son pouvoir de police de la conservation du domaine ne sont pas remplis ;

- qu'en tout état de cause, seule une injonction de réexamen pouvait s'imposer dès lors qu'une régularisation est possible au moyen d'une concession d'endigage, voire d'une nouvelle autorisation d'occupation du domaine public maritime.

Vu

- la requête enregistrée le 16 novembre 2022, sous le n° 22NT03526, par laquelle la SAS OCDL relève appel du jugement du 26 septembre 2022 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Par une décision du 1er septembre 2022, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a désigné M. Derlange, président assesseur, pour statuer par ordonnances dans les cas prévus par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative🏛.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 28 novembre 2016, le préfet du Morbihan a autorisé la SAS Omnium de constructions développements locations (OCDL) à occuper temporairement des dépendances du domaine public maritime sur l'île de Berder (Golfe du Morbihan), pendant cinq ans, durée qu'il a étendue jusqu'au 31 décembre 2021, par un arrêté du 31 mars 2021. Constatant qu'un bâtiment emblématique de l'île de Berder, dit " A ", concerné par l'arrêté du 28 novembre 2016 dès lors qu'environ la moitié de sa surface est assise sur le domaine public maritime, était occupé dans le cadre d'un usage d'habitation privatif, la Fédération d'associations de protection de l'environnement du Golfe du Morbihan (FAPEGM), l'association Les amis des chemins de ronde du Morbihan (ACR56), l'association Qualité de vie à Larmor-Baden (AQVLB) et l'association Les amis du Golfe du Morbihan (AGM) ont demandé au préfet du Morbihan de dresser un procès-verbal de contravention de grande voirie à l'encontre de la société OCDL en raison de cette occupation jugée irrégulière du domaine public. Le préfet ayant rejeté cette demande par une décision implicite du 23 mars 2021, elles ont saisi le tribunal administratif de Rennes du litige qui, par un jugement du 26 septembre 2022, a annulé la décision implicite du 23 mars 2021 et a enjoint au préfet du Morbihan de dresser un procès-verbal de contravention de grande voirie à l'encontre de la société OCDL. Celle-ci demande à la cour de suspendre l'exécution de ce jugement.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative🏛 : " () les présidents des cours administratives d'appel () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative🏛 : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 2121-1 du code général de la propriété des personnes publiques🏛 : " Les biens du domaine public sont utilisés conformément à leur affectation à l'utilité publique. / Aucun droit d'aucune nature ne peut être consenti s'il fait obstacle au respect de cette affectation. ". Aux termes de l'article L. 2122-1 du même code : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous () ". Aux termes de l'article L. 2132-2 du même code🏛 : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative. ".

4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la SAS OCDL ne paraît sérieux et de nature à justifier le rejet des conclusions à fin d'annulation, et par suite à fin d'injonction, accueillies par le jugement contesté, fondé sur la constatation d'un changement de destination du bâtiment en cause non conforme aux prescriptions de l'arrêté du 28 novembre 2016 portant autorisation temporaire du domaine public maritime, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2122-1 du code général des propriétés publiques.

5. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de la SAS OCDL.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la SAS OCDL est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération d'associations de protection de l'environnement du Golfe du Morbihan (FAPEGM), à l'association Les amis des chemins de ronde du Morbihan (ACR56), à l'association Qualité de vie à Larmor-Baden (AQVLB), à l'association Les amis du Golfe du Morbihan (AGM), à la société Omnium de constructions développements locations (OCDL), au secrétaire d'Etat chargé de la mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Nantes, le 19 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

S. Derlange

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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