CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 104876
BUREAU D'AIDE SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS
Lecture du 03 Decembre 1993
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du Contentieux, 3ème et 5ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 3ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 30 janvier 1989, 30 mai 1989 et 27 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS, représenté par son président ; le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 13 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, d'une part, la décision du 6 février 1987 du directeur général du BUREAU D'AIDE SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS refusant de nommer M. Vanni dans un emploi de surveillant des centres d'accueil et de réinsertion sociale et, d'autre part, les décisions des 16 février et 24 mars 1987 par lesquelles ce même directeur a mis fin aux fonctions d'agent hospitalier de M. Vanni ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. Vanni devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Gervasoni, Auditeur, - les observations de Me Foussard, avocat du BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. Vanni, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales : "Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire... 3° le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice de ses fonctions" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits en raison desquels M. Vanni a encouru les condamnations inscrites au bulletin n° 2 de son casier judiciaire auraient été à eux seuls incompatibles avec l'exercice des fonctions de surveillant des centres d'accueil et de réinsertion sociale et des établissements d'aide aux travailleurs migrants ou d'agent hospitalier ; que par suite, en se fondant sur ces faits pour refuser de nommer M. Vanni dans un emploi de surveillant et pour le licencier de son emploi d'agent hospitalier, le directeur du BUREAU D'AIDE SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS a, en tout état de cause, fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 5-3° de la loi du 13 juillet 1983 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 13 octobre 1988, le tribunal administratif a annulé la décision du 6 février 1987 du directeur du BUREAU D'AIDE SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS refusant de nommer M. Vanni dans l'emploi de surveillant des centres d'accueil et de réinsertion sociale et des établissements d'aide aux travailleurs migrants et celles des 16 février et 24 mars 1987 mettant fin à ses fonctions d'agent hospitalier ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du BUREAU D'AIDE SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au président du BUREAU D'AIDE SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS, à M. Vanni et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Délibéré dans le séance du 12 novembre 1993, où siégeaient : M. Combarnous, Président de la Section du Contentieux, présidant ; M. Morisot, Mme Aubin, Présidents de soussections ; M. Garcia, M. Leulmi, M. Vistel, Mme Portes, M. Schneider, Conseillers d'Etat et M. Gervasoni, Auditeur-rapporteur. Lu en séance publique le 3 décembre 1993. Le Président : Signé : Combarnous L'Auditeur-rapporteur : Signé : Gervasoni Le secrétaire : Signé : Nevers La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le secrétaire,