Jurisprudence : CAA Douai, 29-04-2022, n° 21DA00681

CAA Douai, 29-04-2022, n° 21DA00681

A78048BN

Référence

CAA Douai, 29-04-2022, n° 21DA00681. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/86648544-caa-douai-29042022-n-21da00681
Copier

Références

Cour administrative d'appel de Douai

N° 21DA00681


lecture du 29 avril 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes enregistrées sous les numéros 1801029 et 1804954, la société Orange a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les arrêtés du maire de Sainghin-en-Mélantois des 4 septembre 2017 et 27 avril 2018 portant opposition à sa déclaration préalable de travaux pour édifier une station-relais de téléphone mobile, ensemble la décision implicite ayant rejeté son recours gracieux.

Par un jugement du 28 janvier 2021, le tribunal administratif de Lille a annulé ces décisions, enjoint au maire de Sainghin-en-Mélantois de réexaminer la déclaration de la société Orange et condamné la commune de Sainghin-en-Mélantois à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Procédure devant la cour :

Par deux requêtes, enregistrées le 26 mars 2021 sous les numéros 21DA00681 et 21DA00682, et des mémoires, enregistrés les 28 janvier et 7 février 2022, la commune de Sainghin-en-Mélantois, représentée par Me Marie-Christine Dutat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de la société Orange la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Par des mémoires, enregistrés les 26 octobre 2021 et 31 janvier et 13 février 2022, la société Orange, représentée par Me Michel Gentilhomme, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au maire de Sainghin-en-Mélantois, sous astreinte, de lui délivrer une décision de non-opposition à sa déclaration et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 5 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative🏛 dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".

2. Il y a lieu de joindre les requêtes susvisées pour y statuer par une seule décision.

Sur les moyens d'annulation retenus par le tribunal et contestés en appel :

En ce qui concerne l'accès au terrain d'assiette du projet :

3. Ce terrain enclavé est accessible depuis la voie publique en traversant la propriété d'un voisin. Il se déduit de l'installation d'une clôture métallique sur cette propriété pour limiter l'accès au terrain en cause et de l'attestation des propriétaires de ce terrain qui en font un usage agricole que ce voisin a donné son consentement tacite au passage des utilisateurs du terrain. Ainsi et alors que l'insuffisance de cette desserte n'a pas été démontrée, le maire, en estimant que la déclarante ne disposait pas d'un droit d'accès à son terrain, a fait une inexacte application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme🏛 et de la disposition du plan local d'urbanisme, qu'il n'a d'ailleurs pas précisée, relative à la desserte et à l'accès des engins d'incendie et de secours.

En ce qui concerne la proximité à l'établissement classé " Seveso " :

4. Si un arrêté préfectoral du 25 mai 2011 a interdit toute nouvelle construction dans un périmètre de 100 mètres autour des locaux de cet établissement dans lesquels sont stockés des produits relevant de la rubrique 1172 de la nomenclature des installations classées, il ressort des pièces du dossier que l'ouvrage litigieux est situé à l'extérieur de ce périmètre. Le maire, en estimant que le projet était de nature à porter atteinte à la sécurité publique, a ainsi fait une inexacte application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

En ce qui concerne l'extension de l'établissement classé " Seveso " :

5. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en tout état de cause, que le projet litigieux soit, comme le maire l'a soutenu, susceptible de faire obstacle à l'extension de cet établissement.

6. Il résulte de tout ce qui précède que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a annulé les arrêtés des 4 septembre 2017 et 27 avril 2018, ensemble la décision implicite ayant rejeté le recours gracieux formé par la société Orange.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la commune de Sainghin-en-Mélantois, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative🏛, de délivrer une décision de non-opposition à sa déclaration dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

8. Les demandes présentées par la requérante, partie perdante, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛 doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accueillir les demandes présentées en défense sur le même fondement.

ORDONNE :

Article 1er : Les requêtes de la commune de Sainghin-en-Mélantois sont rejetées.

Article 2 : Il est enjoint à la commune de Sainghin-en-Mélantois de délivrer une décision de non-opposition à la déclaration de la société Orange dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Article 3 : Les demandes présentées en défense au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Sainghin-en-Mélantois et à la société Orange.

Fait à Douai, le 29 avril 2022.

Le président de la 1ère chambre,

Signé : Marc Heinis

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire , 21DA00682

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus