Jurisprudence : CA Lyon, 03-09-2020, n° 20/00628, Confirmation


N° RG 20/00628 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M2JX Décision du

Juge de l'exécution de SAINT ETIENNE

Au fond

du 13 janvier 2020

RG : 19/2274

A

B

C/

SAS AB INBEV FRANCE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 03 Septembre 2020


APPELANTS :

M. Aa A

né le … … … à … (…)

… … …

… … …

Représenté par Me John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/002246 du 06/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

Mme Ab B, épouse A

née le … … … en U.R.S.S.

39 rue Montesquieu

42000 SAINT ETIENNE Représentée par Me John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002249 du 06/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMEE :

SAS AB INBEV FRANCE

38 ALLEE VAUBAN

59110 LA MADELEINE

Représentée par Me Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Date de clôture de l'instruction : 02 Juin 2020

Date de mise à disposition : 03 Septembre 2020


Composition de la Cour lors du délibéré :

- Dominique BOISSELET, président

- Catherine CLERC, conseiller, rapporteur,

- Karen STELLA, conseiller


Vu l'état d'urgence sanitaire, la présente décision est rendue sans audience suite à l'accord des parties et en application de l'article 8 de

l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale ;

La décision est portée à la connaissance des parties par le greffe par tout moyen en application de l'article 10 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l'article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 - C3/DP/202030000319/FC.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées par tout moyen,

Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par acte notarié du 30 mars 2009, la Société Générale a accordé à la SARL Brasserie Dynamo un prêt de 100 280 euros destiné à la réalisation de travaux dans son fonds de commerce ; ce prêt était garanti par les cautions solidaires de la SAS AB Inbev France et de monsieur Aa A, madame A Ac, madame A Ad et madame Ae A Af.

La SARL Brasserie Dynamo a fait l'objet d'une procédure collective dès le 26 juillet 2012 qui a été clôturée pour insuffisance d'actif le 17 février 2016 ; la SAS AB Inbev France a été alors actionnée en sa qualité de caution par la Société Générale et a payé à cette dernière la somme de 60 739,57 euros, quittance subrogative lui étant corrélativement délivrée le 14 septembre 2012.

Suivant acte d'huissier du 19 mai 2016, la SAS AB Inbev France a fait signifier à l'autre caution, monsieur Aa A, la grosse en forme exécutoire de l'acte notarié du 30 mars 2009 et la quittance subrogative du 14 septembre 2012 ;

elle lui a fait délivrer le 19 mai 2016 un commandement aux fins de saisie vente pour paiement de la somme de 61 111,76 euros en principal et frais, lequel est resté sans effet.

Le 25 juin 2019, agissant en vertu de la quittance subrogative du 14 septembre 2012 et la grosse en forme exécutoire de l'acte notarié de prêt du 30 mars 2009, la SAS AB Inbev France a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes bancaires ouverts par monsieur Aa A dans les livres de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel agence de Firminy pour recouvrement de la somme de 60 860,25 euros en principal, intérêts et frais ; cette saisie attribution, dénoncée le 28 juin 2019 au débiteur, s'est révélée fructueuse à hauteur de la somme de 8 732,09 euros, solde bancaire insaisissable (SBI) déduit.

Suivant acte extra judiciaire du 16 juillet 2019, monsieur Aa A et madame Ab divorcée A née B divorcée Portnova (ci-après désignée madame Ab B) ont assigné la SAS AB Inbev France devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Etienne en mainlevée de la saisie attribution du 25 juin 2019 et subsidiairement à son cantonnement à la somme de 3 289 euros outre le SBI.


Par jugement contradictoire du 13 janvier 2020, le juge de l'exécution précité a débouté les consorts A et B de leurs demandes, les a condamnés solidairement aux dépens avec recouvrement comme en matière d'aide juridictionnelle et a débouté la SAS AB Inbev France de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

La juridiction a retenu que

- la créance de la SAS AB Inbev France n'ayant pas été déclarée par monsieur Aa A dans sa procédure de surendettement ayant abouti à des mesures imposées par la commission de surendettement le 31 mars 2019, ces mesures ne s'imposaient pas à celle-ci et aucune suspension des mesures d'exécution ne lui était opposable pour le recouvrement de sa créance,

- il n'y avait donc pas lieu d'ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 25 juin 2019 au regard de cette procédure de surendettement, ni davantage au vu de la seconde procédure de surendettement initiée par monsieur Aa A après cette saisie qui incluait cette fois -ci la créance de la SAS AB Inbev France, l'effet attributif immédiat de la saisie attribution impliquant qu'elle avait produit son effet à la date de cette nouvelle saisine de la commission de surendettement laquelle ne pouvait donc pas entraîner la suspension des mesures d'exécution forcée,

- il n'y avait pas lieu de cantonner la saisie attribution, la somme de 3 289 euros correspondant à l'indemnité d'assurance pour le sinistre survenu sur le véhicule dont le certificat d'immatriculation était au nom de madame Ab B mais qui était assuré par monsieur Aa A, ayant été versée sur le compte de monsieur en exécution du contrat d'assurance ; cette somme était donc présumée appartenir à celui-ci, la qualité de propriétaire de son ex-épouse du véhicule sinistré ne la rendant pas créancière de cette indemnité, faute de justifier d'une assurance pour son compte.

Par déclaration du 22 janvier 2020 enregistrée au greffe de la Cour le même jour, monsieur Aa A

et madame Ab B ont relevé appel de ce jugement.

Dans leurs dernières conclusions déposées électroniquement le 6 février 2020, les consorts C au visa des articles L111-1 et L111-2 du code des procédures civiles d'exécution, demandent à la Cour d'infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :

- dire et juger que la SAS AB Inbev France ne peut exécuter à l'encontre de monsieur Aa A compte tenu

* de la recevabilité de sa demande de surendettement,

* de l'absence de titre exécutoire et de titre exécutoire valablement signifié,

- dire et juger qu'une quittance subrogative n'est pas un titre exécutoire,

- mettre à néant la saisie attribution pratiquée à la requête de la SAS AB Inbev France sur le compte de monsieur Aa A,

- si les fonds ont été distribués, condamner la SAS AB Inbev France à rembourser les fonds saisis indûment à monsieur et madame A ainsi que les frais bancaires engendrés,

à titre infiniment subsidiaire,

- limiter le montant de la saisie attribution,

- dire et juger que la SAS AB Inbev France devra laisser le solde bancaire insaisissable outre les 3 289 euros correspondant à la valeur du véhicule Renault Clio (indemnité d'assurance),

en toute hypothèse,

- condamner la SAS AB Inbev France aux entiers dépens de première instance et d'appel,

- la condamner à payer à monsieur et madame A la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées électroniquement le 17 février 2020

au visa des articles L211-2 et L211-5 du code des procédures civiles d'exécution et L733-9 du code de la consommation, la SAS Inbev France sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et la condamnation des consorts C à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance dont droit de recouvrement direct au profit de la SCP Boniface-Hordot-Fumat-Mallon, avocats, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.

La clôture est intervenue le 2 juin 2020 conformément au calendrier de procédure fixé en application de l'article 905 du code de procédure civile ; l'affaire fixée à la même date n'ayant pas pu être plaidée en raison de l'état d'urgence sanitaire, a été examinée par la Cour selon la procédure sans audience prévue à l'article 8 de l'ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, les avocats dûment avisés, ne s'y étant pas opposés.


MOTIFS Attendu que l'appel ayant été régularisé après le 1er janvier 2011(date d'entrée en vigueur de l'article 954 du code de procédure civile modifié par l'article 11 du décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 lui-même complété par l'article14 du décret 2010-1647 du 28 décembre 2010) la Cour ne doit statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des dernières conclusions des parties.

Sur le titre exécutoire fondant la saisie attribution

Attendu que la signification de la quittance subrogative du 14 septembre 2012 opérée par procès-verbal du 28 juin 2019 portant saisie attribution ne doit pas s'entendre de la signification d'un titre exécutoire fondant ladite saisie, la finalité de cette signification étant seulement d'établir la qualité à agir de la SAS AB Inbev France à l'encontre de monsieur Aa A, en tant que subrogée dans les droits du créancier initial, la Société Générale ;

que c'est donc en vain que les consorts A B croient devoir dénoncer le fait que cette quittance subrogative n'est pas revêtue de la formule exécutoire ;

qu'ensuite, l'huissier instrumentaire a expressément mentionné dans son procès-verbal de saisie attribution du 25 juin 2019 agir en vertu de cette quittance subrogative mais également de la grosse en forme exécutoire d'un acte notarié reçu le 30 mars 2009 par maître Frédéric Mallon, notaire à Saint-Etienne, contenant prêt bancaire consenti par la Société Générale à la SARL Brasserie Dynamo, monsieur A Aa, madame A Ac, madame A Ad et madame Ae A Af s'étant portés cautions solidaires dudit prêt ;

que la déclaration de l'huissier selon laquelle il a agit au vu de la grosse en la forme exécutoire de l'acte notarié de prêt du 30 mars 2019 vaut jusqu'à inscription de faux, s'agissant d'un fait qu'il a personnellement constaté ;

que les consorts C ne sont donc pas habiles à contester la régularité de la saisie attribution au motif que la SAS AB Inbev France a communiqué aux débats une copie de cet acte au lieu et place de l'original de la grosse ;

qu'au surplus, cette pièce n'est pas une simple copie mais une copie exécutoire revêtue du sceau du notaire et certifiée conforme à la minute , que seul le notaire rédacteur de l'acte notarié était habilité à délivrer conformément à l'article 32 du décret 71-941 du 26 novembre 1971 ;

Que dès lors, la saisie attribution du 25 juin 2019 dénoncée le 28 juin suivant, n'encourt aucune nullité tirée de l'absence d'un titre exécutoire.

Sur la mainlevée de la saisie exécution

Attendu qu'il est constant que la créance de la SAS AB Inbev France n'a pas été déclarée dans la première procédure de surendettement initiée par monsieur Aa A le 4 juillet 2018 ;

qu'en application des dispositions de l'article L 733-16 du code de la consommation, cette omission (quelque en soit la raison, le débat sur la signification du commandement aux fins de saisie vente du 19 mai 2016 étant sans incidence sur les conséquences de cette omission) a pour conséquence de rendre inopposable à la SAS AB Inbev France les mesures imposées le 21 décembre 2018 par la commission de surendettement des particuliers de la Loire qui sont entrées en application le 31 mars 2019, à savoir un rééchelonnement de l'endettement sur 84 mois avec effacement partiel en fin de plan ;

que la SAS AB Inbev France, créancier dont l'existence n'a pas été signalée par le débiteur et qui n'a pas été avisée par la commission, n'était donc pas concernée par la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution attachées à la recevabilité de cette première demande de surendettement prononcée par la commission le 13 septembre 2018 (article L722-2 du même code), ni par l'interdiction d'exercer des procédures d'exécution durant la durée d'exécution des mesures imposées telle que prévue à l'article L733-17 dudit code ;

qu'elle a pu ainsi valablement faire pratiquer le 25 juin 2019 une saisie attribution à l'encontre de monsieur Aa A, quand bien même celui-ci bénéficiait d'une procédure de surendettement ;

qu'il importe peu que monsieur Aa A a déclaré la créance de cette société lors du dépôt d'un nouveau dossier de surendettement le 3 juillet 2019 auprès de la même commission qui a déclaré sa demande recevable le 19 septembre 2019 et imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

que l'effet suspensif ou interruptif de la décision de recevabilité de cette seconde demande de surendettement n'avait plus lieu de s'appliquer à la SAS AB Inbev France qui avait déjà fait pratiquer la saisie attribution litigieuse bien avant cette décision, soit le 25 juin 2019, à une période où elle n'encourait pas l'interdiction de procéder à des voies d'exécution forcée ;

que l'effet attributif immédiat de la saisie attribution de la créance saisie disponible entre les mains du tiers saisi n'est pas remis en cause par la procédure de surendettement postérieure, le paiement des sommes saisies étant seulement différé en raison la contestation de cette saisie devant le juge de l'exécution, le tiers saisi devant payer le créancier sur présentation de la décision rejetant cette contestation en application des dispositions de l'article R 211-13 du code des procédures civiles d'exécution.

que le jugement querellé ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a débouté les consorts A B de leur demande de mainlevée de la saisie attribution en cause.

Sur le cantonnement de la saisie attribution

Attendu qu'il est démontré que le véhicule automobile Renault Clio immatriculé AR 643FA accidenté le 2 mai 2019 était assuré au nom de monsieur Aa A (cf certificat d'assurance, enregistrement de la déclaration de sinistre le 6 mai 2019 et rapport d'expertise du 9 mai 2019 de la société Auto Loire Experts ) ;

que c'est en cette qualité d'assuré que la société d'assurance X lui a adressé un chèque d'un montant de 3 289 euros le 18 juin 2019 ;

que ce chèque a été déposé sur le compte bancaire ouvert au nom de monsieur Aa A le 22 juin 2019 ;

qu'il importe peu que madame Ab B soit mentionnée comme propriétaire du véhicule dans le certificat d'immatriculation, cette mention administrative ne valant pas preuve de propriété ;

qu'en tout état de cause, l'indemnité de 3 289 euros résulte de l'exécution d'un contrat d'assurance auquel madame Ab B n'était pas partie et dont elle n'a pas payé les cotisations ;

qu'il n'est donc pas démontré que cette somme qui a alimenté le compte de monsieur Aa A était personnelle à madame Ab B ; que les consorts C ne peuvent donc pas solliciter un cantonnement de la saisie attribution pour exclure de celle-ci le montant de l'indemnité dont s'agit

que leur demande de cantonnement concernant le SBI s'avère être sans objet, la saisie attribution ayant déjà pris en compte cette somme, la somme saisie de 8 732,09 euros étant précisée « SBI déduit ».

que le jugement déféré est donc également confirmé sur le rejet de la demande de cantonnement.

Sur les dépens et les frais irrépétibles Attendu que les consorts C, qui succombent, doivent supporter les dépens de la procédure d'appel et que les mandataires de l'intimée, qui en ont fait la demande, pourront les recouvrer par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; que les dépens de première instance seront confirmés.

Attendu qu'ils seront également condamnés à verser chacun à la SAS AB Inbev France une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et seront débouté de leur demande présentée sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.


PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme la décision déférée,

Y ajoutant,

Condamne monsieur Aa A et madame Ab divorcée A née B aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par la SCP Boniface-Hordot-Fumat-Mallon, avocats, qui en a fait la demande,

Condamne monsieur Aa A et madame Ab divorcée A née B à payer chacun à la SAS AB Inbev France la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

Déboute monsieur Aa A et madame Ab divorcée A née B de leur demande fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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