Jurisprudence : CA Lyon, 30-01-2018, n° 16/02135

CA Lyon, 30-01-2018, n° 16/02135

A0068XCI

Référence

CA Lyon, 30-01-2018, n° 16/02135. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/44853593-ca-lyon-30-01-2018-n-16-02135-confirmation
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R.G 16/02135

Décision du

Tribunal d'Instance de LYON

Au fond

du 05 février 2016

RG 16-000218

Z

Y

C/

Établissement Public OPH DE LA MÉTROPOLE DE LYON DÉNOMMÉ LYON MÉTROPOLE HABITAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre

ARRÊT DU 30 JANVIER 2018

APPELANTS

Mme Cristina Z


LYON
Représentée par Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON (toque 521)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2016/010534 du 26/05/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

M. Manuel Y


LYON
Représenté par Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON (toque 521)

INTIMÉE

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA MÉTROPOLE DE LYON dénommé LYON
MÉTROPOLE HABITAT
représenté par ses dirigeants légaux


LYON
Représentée par Me Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON (toque 436)

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 06 Novembre 2017

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Décembre 2017

Date de mise à disposition : 30 Janvier 2018

Audience présidée par Agnès ..., magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Marine ..., greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Agnès CHAUVE, président

- Dominique DEFRASNE, conseiller

- Catherine ZAGALA, conseiller

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Par acte sous seing privé en date du 18 juillet 2014, l'OPH de la Métropole de LYON dénommé LYON MÉTROPOLE HABITAT a donné en location à madame Z Cristina et monsieur Y Manuel un appartement sis LYON.

Ce contrat était conclu pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction et pour un loyer mensuel de 317,87 euros.

Rapidement, les loyers n'étaient plus payés régulièrement.

Un commandement de payer la somme de 2.207,44 euros correspondant aux loyers et charges dus au 04 août 2015 et visant la clause résolutoire du bail leur a été signifié. En vain.

Par acte d'huissier du 19 novembre 2015, le bailleur a fait assigner les consorts ... afin de voir constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail, condamner solidairement monsieur Y et madame Z à lui payer la somme de 2.414,71 euros selon état de créances arrêté au 26 octobre 2015, avec une indemnité d'occupation et une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur Y Manuel et madame Z Cristina cités à l'étude d'huissier, ne comparaissaient pas.

Par jugement en date du 05 février 2016, le tribunal d'instance de LYON a fait droit à l'ensemble des demandes et après actualisation de la créance, a condamné solidairement madame Z Cristina et monsieur Y Manuel au paiement de la somme de 3.141,06 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er février 2016, loyer de janvier 2016 compris.

Madame Z Cristina et monsieur Y Manuel ont relevé appel de ce jugement.

Ils ne contestent pas leur dette locative mais sollicitent des délais de paiement avec la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement accordés et respectés.

Ils proposent de verser 75 euros par mois en sus du loyer courant pendant trois ans.

Ils font valoir à la fois le fait qu'ils sont citoyens roumains ne comprenant pas le français, la grande précarité de leur budget du fait d'une double situation de chômeurs avec enfants et le fait que malgré tout, madame a trouvé un travail salarié à hauteur de 800 euros par mois lui permettant désormais de payer un loyer et de rembourser leur dette de loyer.

L'OPAC DE LYON devenu l'OPH DE LA MÉTROPOLE DE LYON s'oppose à cette réforme et demande au contraire de tenir compte de l'augmentation de la dette depuis le rendu du jugement pour condamner solidairement madame Z Cristina et monsieur Y Manuel à lui payer la somme de 6.290,74 euros au titre de l'arriéré locatif dû arrêté au 05 décembre 2017, loyer du mois de novembre 2017 compris, outre les loyers et indemnités d'occupation échus jusqu'au jour de l'audience de plaidoirie outre la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

SUR QUOI LA COUR

Il convient de donner acte aux appelants de ce qu'ils ne contestent pas le principe et le montant de leur dette réactualisée au jour de l'audience devant la cour.

Il est constant en droit que pour bénéficier de délais de paiement encore faut-il, en application de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989, que le débiteur soit en situation de régler sa dette dans les délais impartis par le juge dans les limites fixées par la loi.

Or présentement, non seulement les consorts ZY ZY n'ont pas commencé personnellement à rembourser cette dette, mais ils ne payent pas leur loyer courant d'où son augmentation considérable depuis le rendu du jugement en 2016.

Il s'en suit que la part payée jusqu'à présent par les APL n'est plus versée puisqu'ils n'honorent pas le loyer courant et n'ont pas pris soin, dans le cadre de la présente instance, de commencer à apurer leur dette locative.

A l'évidence, les appelants ne sont pas en capacité de rembourser cette dette dans les délais légaux et ils ne peuvent bénéficier des dispositions légales citées plus haut.

Le jugement déféré doit être confirmé en tenant compte de la réactualisation de la dette.

La grande précarité de la situation financière des appelants ne permet pas, en équité, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur du bailleur social.

Les consorts ZY ZY qui succombent doivent supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

Déboute les consorts Cristina Z et Manuel Y de leur demande d'octroi de délais de paiement par application des dispositions de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 sur l'amélioration des rapports locatifs,

Pour le surplus, confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Toutefois, compte tenu de l'évolution du litige et de l'augmentation de le dette, condamne désormais solidairement madame Z Cristina et monsieur Y Manuel à payer à l'OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON MÉTROPOLE HABITAT la somme de 6.290,74 euros au titre de l'arriéré locatif dû arrêté au 05 décembre 2017, loyer du mois de novembre 2017 compris, outre les loyers et indemnités d'occupation échus jusqu'au jour de l'audience,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Condamne sous la même solidarité les consorts ZY ZY aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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