Jurisprudence : Cass. civ. 2, 24-09-2015, n° 14-21.729, F-P+B, Cassation

Cass. civ. 2, 24-09-2015, n° 14-21.729, F-P+B, Cassation

A8364NPH

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:C201362

Identifiant Legifrance : JURITEXT000031227369

Référence

Cass. civ. 2, 24-09-2015, n° 14-21.729, F-P+B, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/26224237-cass-civ-2-24092015-n-1421729-fp-b-cassation
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Abstract

Le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable.



CIV. 2 FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 24 septembre 2015
Cassation
Mme LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt no 1362 F-P+B
Pourvoi no G 14-21.729
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Z Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 28 mai 2014.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par M. Z Z, domicilié Marseille, pris en qualité d'héritier bénéficiaire de Emile Z Z et de Henriette Lagay veuve Jean Z Z,
contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2013 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant
1o/ à Mme YZ YZ épouse YZ, domiciliée Marseille,
2o/ à M. Z Z, domicilié Marseille,
pris tous deux en qualité d'héritiers bénéficiaires tant d'Emile Z Z que de Henriette Lagay veuve Jean Z Z,
3o/ à M. Z Z, domicilié Marseille,
4o/ à Mme X X, domiciliée Marseille,
5o/ à M. W W, domicilié Marseille,
6o/ à la société Bouet Gillibert, société civile professionnelle, dont le siège est Marseille,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 2015, où étaient présents M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. Z, ès qualités, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. W et de la société Bouet Gillibert, de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de Mme YZ YZ et de M. Z Z, ès qualités, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est recevable comme étant de pur droit
Vu l'article 914 du code de procédure civile ;
Attendu que le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable ; que les parties ne sont plus recevables à invoquer l'irrecevabilité de l'appel après son dessaisissement à moins que la cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'en décembre 2006, M. Z Z, ès qualités, a assigné devant un tribunal de grande instance M. Z Z, ès qualités, Mme YZ YZ, ès qualités, M. Z Z et M. W, administrateur désigné aux fins de gérer certains biens dépendant de la succession d'Emile Z, dont le mandat a ensuite été transféré à la SCP Bouet Gillibert, afin de voir ordonner la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre Emile Z et Mme YZ YZ puis de la succession d'Emile Z, et de voir notamment ordonner la réduction de libéralités consenties par le défunt ; que Mme YZ YZ a assigné Mme X X en intervention forcée ; que M. Z Z a interjeté appel du jugement ayant mis hors de cause Mme X, ordonné la liquidation et le partage de la communauté Gosso-Bardini et de la succession d'Emile Z et désigné le président de la chambre départementale des notaires avec faculté de délégation afin de procéder aux opérations de partage, le notaire à désigner étant celui connaissant déjà de la liquidation de la communauté ayant existé entre Jean Z et Henriette Lagay, grands-parents de M. Z Z ; que M. Z Z et Mme YZ YZ, ès qualités, ont soulevé l'irrecevabilité de l'appel devant le conseiller de la mise en état qui a déclaré l'appel recevable par une décision qui n'a pas été déférée devant la formation collégiale de la cour d'appel ;

Attendu que l'arrêt constate le défaut d'intérêt de M. Z Z et en conséquence déclare l'appel irrecevable ;

Qu'en statuant ainsi, sans vérifier que le défaut d'intérêt de M. Z Z à interjeter appel avait été révélé postérieurement au dessaisissement du conseiller de la mise en état, seule circonstance de nature à faire échec à sa compétence exclusive pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel soulevée par les intimés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne Mme YZ YZ et M. Z Z, ès qualités, M. Z Z, Mme X X, M. W W et la SCP Bouet Gillibert aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. Z Z, ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté le défaut d'intérêt de M. Z Z et en conséquence déclaré irrecevable son appel
AUX MOTIFS QU' "il convient de relever que le jugement entrepris a fait droit aux demandes formées par M. Z Z en ce qu'il a ordonné la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre M. Z Z et Mme Y Y et de la succession d'Emile Z ; que le seul reproche que l'appelant formule à son encontre est d'avoir dit que le notaire à désigner devait être celui connaissant de la liquidation de communauté entre M. Z Z et Mme ... ..., alors que, selon lui, aucun notaire n'est encore commis dans ladite liquidation et que par ailleurs il souhaite voir exclues certaines études ; attendu qu'il y a lieu de rappeler qu'aux termes de l'article 1364 du code de procédure civile le notaire est choisi par les co-partageants, ce qui, à ce stade, ne paraît pas faire l'objet d'une contestation entre ceux-ci au vu de leurs écritures ; qu'en outre, en vertu des dispositions de l'article 1371 du même code, le juge commis pour surveiller les opérations de partage peut toujours procéder au remplacement du notaire commis ; qu 'étant encore relevé que les autres demandes formées par Monsieur Z Z n 'ont pas été présentées devant le premier juge, celui-ci ne justifie pas d'un intérêt à agir; qu'il échet en conséquence d'accueillir la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur Z Z et Mme Y" ;
1) ALORS QUE le conseiller de la mise en état, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, est seul compétent pour trancher toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; que les parties ne sont plus recevables à invoquer l'irrecevabilité après son dessaisissement à moins que sa cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement ; que par une ordonnance du 15 janvier 2013, le juge de la mise en état avait jugé l'appel recevable ; qu'en énonçant néanmoins que l'appel était irrecevable, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 914 du CPC;
2) ALORS QUE le conseiller de la mise en état, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, est seul compétent pour trancher toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; que les parties ne sont plus recevables à invoquer l'irrecevabilité après son dessaisissement à moins que sa cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement ; qu'à défaut de rechercher si une cause d'irrecevabilité était survenue ou avait été révélée après le dessaisissement du conseiller de la mise en état, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 914 du CPC.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté le défaut d'intérêt de M. Z Z et en conséquence déclaré irrecevable son appel
AUX MOTIFS OU' "il convient de relever que le jugement entrepris a fait droit aux demandes formées par M. Z Z en ce qu'il a ordonné la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entrer M. Z Z et Mme Y Y et de la succession d'Emile Z ; que le seul reproche que l'appelant formule à son encontre est d'avoir dit que le notaire à désigner devait être celui connaissant de la liquidation de communauté entre M. Z Z et Mme ... ..., alors que, selon lui, aucun notaire n'est encore commis dans ladite liquidation et que par ailleurs il souhaite voir exclues certaines études ; attendu qu'il y a lieu de rappeler qu'aux termes de l'article 1364 du code de procédure civile le notaire est choisi par les co-partageants, ce qui, à ce stade, ne paraît pas faire l'objet d'une contestation entre ceux-ci au vu de leurs écritures ; qu'en outre, en vertu des dispositions de l'article 1371 du même code, le juge commis pour surveiller les opérations de partage peut toujours procéder au remplacement du notaire commis ; qu 'étant encore relevé que les autres demandes formées par Monsieur Z Z n 'ont pas été présentées devant le premier juge, celui-ci ne justifie pas d'un intérêt à agir ; qu'il échet en conséquence d'accueillir la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur Z Z et Mme Y" ;
ALORS QUE la loi n'a point d'effet rétroactif ; qu'en appliquant, pour écarter l'intérêt à agir de M. Z Z, les articles 1364 et 1371 du code de procédure civile à une instance introduite en décembre 2006, tandis que ces textes ne s'appliquent que pour les instances ouvertes à compter du 1er janvier 2007, conformément aux dispositions transitoires de la loi 2006-728 du 23 juin 2006 et du décret 2006-1895, la cour d'appel a violé l'article 47 de la loi du 28 Juin 2008 et l'article 12 du décret du 23 décembre 2006.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté le défaut d'intérêt de M. Z Z et en conséquence, déclaré irrecevable son appel
AUX MOTIFS OU' "il convient de relever que le jugement entrepris a fait droit aux demandes formées par M. Z Z en ce qu'il a ordonné la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entrer M. Z Z et Mme Y Y et de la succession d'Emile Z ; que le seul reproche que l'appelant formule à son encontre est d'avoir dit que le notaire à désigner devait être celui connaissant de la liquidation de communauté entre M. Z Z et Mme ... ..., alors que, selon lui, aucun notaire n'est encore commis dans ladite liquidation et que par ailleurs il souhaite voir exclues certaines études ; attendu qu'il y a lieu de rappeler qu'aux termes de l'article 1364 du code de procédure civile le notaire est choisi par les co-partageants, ce qui, à ce stade, ne paraît pas faire l'objet d'une contestation entre ceux-ci au vu de leurs écritures ; qu'en outre, en vertu des dispositions de l'article 1371 du même code, le juge commis pour surveiller les opérations de partage peut toujours procéder au remplacement du notaire commis ; (...) qu'il échet en conséquence d'accueillir la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur Z Z et Mme Y" ;
1o ALORS QUE l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; que le juge est tenu de motiver sa décision ; que M. Z Z demandait à la cour d'infirmer le jugement déféré "en ce qu'il a[vait] jugé d'office que le notaire à désigner par la présidence de la chambre des notaires des Bouches du Rhône (...) est le notaire qui connaît déjà de la liquidation de la communauté entre M. Z Z et Mme ... ...' ; que pour constater le défaut d'intérêt de M. Z Z et le déclarer irrecevable en son appel, la cour d'appel s'est bornée à rappeler les dispositions des articles 1364 et 1371 du code de procédure civile ; en statuant ainsi, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2o ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement ce qui est demandé ; que M. Z Z demandait à la cour d'infirmer le jugement déféré "en ce qu'il a jugé d'office que le notaire à désigner par la présidence de la chambre des notaires des Bouches du Rhône (...) est le notaire qui connaît déjà de la liquidation de la communauté entre M. Z Z et Mme ... ..., et_ en ce qu'il a ainsi forcément rejeté la demande d'exclusion d'étude de notaire sollicitée ; étant précisé qu 'aucun notaire n 'est même à ce jour encore désigné pour connaître de cette dernière liquidation" ; que, pour constater le défaut d'intérêt de M. Z Z et le déclarer irrecevable en son appel, la cour d'appel s'est contentée de relever que "le seul reproche que l'appelant formule à son encontre est d'avoir dit que le notaire à désigner devait être celui connaissant de la liquidation de communauté entre M. Z Z et Mme ... ...' ; qu'elle a ainsi modifié les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3o ALORS QUE le droit d'appel appartient à toute personne qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé ; qu'à défaut de rechercher si M. Z Z ne justifiait pas d'un intérêt à agir en demandant l'exclusion de certaines études de notaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31, ensemble les articles 122 et 546 al 1 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté le défaut d'intérêt de M. Z Z et en conséquence, déclaré irrecevable son appel
AUX MOTIFS QU' "étant encore relevé que les autres demandes formées par Monsieur Z Z n'avaient pas été présentées devant le premier juge, celui-ci ne justifie pas d'un intérêt à agir ; qu'il échet en conséquence d'accueillir la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur Z Z et Mme Y" ;
ALORS QU'en relevant que "les autres demandes formées par M. Z Z n'avaient pas été présentées devant le premier juge, celui-ci ne justifie pas d'un intérêt à agir", tandis qu'il ressort du rappel par les premiers juges des prétentions de M. Z Z que celui-ci concluait à un certain nombre de demandes, qu'il reprenait devant la cour d'appel dans ses conclusions, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

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