Jurisprudence : Cass. crim., 17-03-2015, n° 14-85.261, FS-P+B, QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Cass. crim., 17-03-2015, n° 14-85.261, FS-P+B, QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

A8883NDD

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:CR01072

Identifiant Legifrance : JURITEXT000030381247

Référence

Cass. crim., 17-03-2015, n° 14-85.261, FS-P+B, QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/23633832-cass-crim-17032015-n-1485261-fsp-b-qpc-nonlieu-a-renvoi-au-conseil-constitutionnel
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Abstract

Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à la question de la conformité au droit à la liberté individuelle, au droit de propriété garantis par l'article 66 de la Constitution, au droit à un recours juridictionnel, au principe du contradictoire et aux droits de la défense garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, de l'article L. 8112-4 du Code du travail qui se bornent à renvoyer au Gouvernement le soin de déterminer par décret "les modalités de contrôle de l'application du présent code aux salariés des offices publics et ministériels, des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit".



N° Q 14-85.261 FS P+B N° 1072
17 MARS 2015
HB1
NON LIEU À RENVOI
M. GUÉRIN président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 31 décembre 2014 et présenté par
- La société Taj,
- M. Y Y,
à l'occasion des pourvois formé par eux, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 18e chambre, en date du 16 juin 2014, qui, pour infractions à la règle du repos dominical, les a condamnés, la première, à 25 amendes de 150 euros chacune, et le second, à 25 amendes de 150 euros chacune avec sursis ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 février 2015 où étaient présents M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Finidori, Monfort, Buisson, conseillers de la chambre, Mme Moreau, MM. Maziau, Barbier, Talabardon, conseillers référendaires ;
Avocat général M. Cordier ; Greffier de chambre Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Vu les observations complémentaires produites;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée
" Les dispositions de l'article L. 8112-4 du code du travail, qui se bornent à renvoyer au gouvernement le soin de déterminer par décret "les modalités de contrôle de l'application du présent code aux salariés des offices publics et ministériels, des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit" méconnaissent-elles le droit à la liberté individuelle, le droit de propriété garantis par l'article 66 de la Constitution, le droit à un recours juridictionnel, le principe du contradictoire et les droits de la défense garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 ? " ;
Attendu que la question, irrecevable en ce qu'elle invoque, dans la même procédure et à l'encontre de la même disposition, le droit à la liberté individuelle, le droit de propriété et les droits de la défense, ayant donné lieu à un arrêt de la Cour de cassation, en date du 5 février 2013 disant n'y avoir lieu à renvoi, est recevable, s'agissant du droit à un recours juridictionnel, garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme ;
Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que, d'une part, l'article L. 8112-4 du code du travail n'apporte pas de dérogation, pour les professions libérales, aux modalités de contrôle des inspecteurs du travail applicables aux employeurs de droit privé, qui sont limitativement définies aux articles L. 8113-1, L. 8113-2, L. 8113-3, L. 8113-5 et L. 8113-6 dudit code, d'autre part, en ne permettant pas de perquisition et de saisie et en prévoyant la communication des seuls livres, registres et documents rendus obligatoires par le code du travail, les dispositions précitées, dont la mise en oeuvre peut être contestée devant le juge judiciaire, notamment lorsqu'il est saisi de poursuites pénales, indépendamment, le cas échéant, des voies de droit ouvertes devant le juge administratif, n'autorisent aucune mesure coercitive exigeant d'autres voies de recours ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept mars deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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