Jurisprudence : Cass. crim., 19-11-2025, n° 24-86.746, F-D, Cassation

Cass. crim., 19-11-2025, n° 24-86.746, F-D, Cassation

B8453CNE

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01498

Identifiant Legifrance : JURITEXT000052970181

Référence

Cass. crim., 19-11-2025, n° 24-86.746, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/126532734-cass-crim-19112025-n-2486746-fd-cassation
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N° K 24-86.746 F-D

N° 01498


SL2
19 NOVEMBRE 2025


CASSATION PAR VOIE DE RETRANCHEMENT SANS RENVOI


M. BONNAL président,


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 NOVEMBRE 2025



Mme [N] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 18 juin 2024, qui, pour violences aggravées, l'a condamnée à neuf mois d'emprisonnement avec sursis, dix ans d'interdiction d'exercer une activité impliquant un contact avec des mineurs, trois ans d'inéligibilité et a prononcé sur les intérêts civils.


Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [N] [F], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. Mme [N] [F] a été poursuivie devant le tribunal correctionnel du chef de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale supérieure à huit jours, aggravées, commises le 21 mars 2017.

3. Les juges du premier degré ont déclaré la prévenue coupable de blessures involontaires avec incapacité inférieure ou égale à trois mois et condamné celle-ci au paiement d'une amende. Il a également été prononcé sur les intérêts civils.

4. Le ministère public a relevé appel principal des dispositions pénales.


Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé à l'encontre de la prévenue la peine complémentaire d'inéligibilité pendant trois ans en application des dispositions de l'article 131-26-2, § Il, 1°, du code pénal🏛🏛, alors :

« 1°/ que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; que peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle les faits incriminés ont été commis ; qu'ainsi le juge ne peut prononcer que les peines complémentaires prévues par la loi à la date de commission de l'infraction considérée ; que la cour d'appel a condamné la prévenue à la peine complémentaire d'inéligibilité « en application des dispositions de l'article 131-26-2 §Il 1 » du code pénal, entrées en vigueur le 15 septembre 2017, pour avoir commis des faits de violences antérieurement à cette date, en l'espèce le 21 mars 2017 ; qu'en conséquence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé les articles 131-10, 111-2, 111-3, 112-1 du code pénal🏛🏛🏛🏛 ;

2°/ subsidiairement, que la loi pénale plus sévère ne peut s'appliquer à des faits antérieurs à son entrée en vigueur ; qu'en conséquence, la peine complémentaire prononcée du chef de faits commis à une date à laquelle elle n'était pas une peine obligatoire doit être motivée ; que pour condamner la prévenue du chef de violences volontaires commises le 21 mars 2017 à la peine de l'inéligibilité, la cour d'appel n'a énoncé aucun motif justifiant une telle peine, tandis qu'antérieurement au 15 septembre 2017, l'inéligibilité était une peine complémentaire facultative devant être motivée, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et violé les articles 593 du code de procédure pénale🏛, 112-1 du code pénal, ensemble les articles 222-45 et 131-26 du code pénal🏛🏛 dans leur version applicable à la date des faits de la prévention. »


Réponse de la Cour

Vu les articles 112-1, alinéa 2, et 131-26-2, II,1°, du code pénal :

7. Selon le premier de ces textes, seules peuvent être prononcées les peines applicables à la date à laquelle les faits ont été commis.

8. Selon le second, issu de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017🏛, le prononcé de la peine d'inéligibilité est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, aggravées.

9. L'arrêt attaqué, en répression d'une infraction de violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours, aggravées, commise le 21 mars 2017, prononce, sans motivation, à titre de peine complémentaire, une inéligibilité pendant trois ans, fondant cette décision sur l'article 131-26-2, § II, 1°.

10. En statuant ainsi, en faisant application d'une disposition répressive issue de la loi du 15 septembre 2017🏛
précitée, alors qu'à la date des faits, le prononcé de la peine d'inéligibilité, facultatif, devait être motivé, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés.

11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

12. La cassation à intervenir, qui ne concerne que la peine complémentaire d'inéligibilité, aura lieu par voie de retranchement. Les autres dispositions seront donc maintenues.



PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 18 juin 2024, en ses seules dispositions relatives à la peine d'inéligibilité, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq.

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