MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de remboursement de soins
Moyens des parties
La Caisse soutient oralement à l'audience que plusieurs demandes de Mme [S] ne concernent pas la cour, faute d'avoir été soumise au tribunal ou à la commission de recours amiable. Elle précise alors que la demande de remboursement des soins pour la période du 16 novembre 2015 au 21 décembre 2015 a fait l'objet d'un refus de prise en charge par une décision du [15] du 3 mai 2016, laquelle décision n'a pas été contestée devant la commission de recours amiable et que les demandes de remboursement des soins dispensés pour la période du 18 juillet 2016 au 1er septembre 2016 puis sur la période du 31 janvier 2021 au 22 avril 2016 sont nouvelles en cause d'appel. Elle ajoute que la commission de recours amiable a été uniquement saisie des décisions de refus de prise en charge opposées par le [15] des 2 août 2016 et 22 août 2016 et que la Cour est valablement saisie uniquement des refus de prise en charge des soins dispensés pour la période du 11 mai 2015 au 22 avril 2016.
Mme [S] et la [19] ne formulent pas d'observation.
Réponse de la cour
La cour rappelle qu'elle a soulevé à l'audience l'éventuelle irrecevabilité de ces demandes pour défaut de décision préalable de l'organisme de sécurité social et de saisine de la commission de recours amiable.
L'
article R. 142-1 du code de la sécurité sociale🏛 dans ses différentes rédactions applicables au litige prévoit que les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité de sociales sont soumises à une commission de recours amiable.
A compter du 1er janvier 2019, l'article L. 142-4 du même code prévoit que les recours en matière de contentieux général en matière de sécurité sociale sont précédés d'un recours préalable.
Précédemment, l'
article R .142-18 du même code🏛 prévoyait que le tribunal des affaires de la sécurité sociale était saisi après l'accomplissement de la procédure devant la commission de recours amiable.
Il en résulte que le tribunal des affaires de la sécurité sociale et le pôle social du tribunal judiciaire, puis le tribunal de grande instance et le tribunal judiciaire ne pouvaient et ne peuvent être saisis d'une réclamation contre un organisme de sécurité de sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable, laquelle doit être saisie dans le délai imparti à peine de forclusion. Par ailleurs l'indication des modalités et du délai de recours amiable n'a d'incidence que sur l'opposabilité du délai de forclusion (ex :
2e Civ, 30 mars 2017, n°16-14.437⚖️).
Sur les soins dispensés du 16 novembre 2015 au 21 décembre 2015
Il ressort du tableau reproduit dans ses écritures que Mme [S] sollicite, notamment, la prise en charge de soins effectués sur la période du 16 novembre 2015 au
21 décembre 2015, lesquels ont fait l'objet d'un refus de prise en charge par le [15] par courrier du 3 mai 2016 (pièce Mme [S] n°11).
Mme [S] verse au débat le courrier de saisine de la commission de recours amiable en date du 21 octobre 2016 dans lequel elle indique contester « le refus de prise en charge de remboursement de soins en Italie notifié le 22 août 2016 ». Elle précise alors que « par courrier du 22 août 2016 visé ci-dessus et contre toute attente, le [15] refusait le remboursement des soins effectués en Italie aux mois de mai et juin 2016 pour la somme de 1482,74 euros. (..) » (pièce Mme [S] n°31). Aux termes de ce courriers du 22 juin 2016, le [15] a confirmé le refus de remboursement de trois demandes, à savoir :
- la demande de remboursement d'un montant de 1287,94 signée le 8 mai 2016 correspondant à des soins prodigués du 25 janvier 2016 au 6 mai 2016 (pièce
Mme [S] n°20) ;
- la demande de remboursement d'un montant de 147,60 euros signée le 8 juin 2016 correspondant à des soins dispensés du 13 juillet au 28 septembre 2015 (pièce n°16 Mme [S]) ;
- la demande de remboursement d'un montant de 47,20 euros signée le 8 juin 2016 correspondant à des soins dispensés du 22 avril 2015 au 8 juin 2015 (pièce
Mme [S] n°15).
Il en résulte que la commission de recours amiable n'a pas été saisie le 21 octobre 2016 sur le refus de prendre en charge les soins dispensés sur la période du 16 novembre 2015 au 21 décembre 2015. Mme [S] ne verse aucun courrier de saisine de la commission de recours amiable relatif au refus de soins opposés notifié par décision du 3 mai 2015. En l'absence de justificatif d'un recours préalable exercé contre cette décision, sa demande remboursement au titre de ces soins doit être déclarée irrecevable.
Sur la demande de remboursement au titre des soins dispensés pour la période du
18 juillet 2016 au 1er septembre 2016
Il ressort du tableau précité que Mme [S] demande la prise en charge des frais visés dans une feuille de soins reçus à l'étranger signée par elle le 9 septembre 2016 au titre de soins pour la période du 18 juillet 2016 au 1er septembre 2016 pour un montant de 1373,72 (pièce Mme [S] n°12). Pour autant, elle ne produit aucune décision de l'organisme de sécurité sociale refusant de prendre en charge ses soins, ni même une saisine de la commission de recours amiable d'une contestation relative à la prise en charge de ces soins. Dès lors, sa demande en paiement à ce titre est irrecevable.
Sur la demande de remboursement au titre des soins dispensés pour la période du
31 janvier 2021 au 21 mars 2021
Il apparaît également à la lecture du tableau précité que Mme [S] demande le remboursement au titre de soins effectués à l'étranger pour la période du
31 janvier 2021 au 21 mars 2021 pour un montant de 980,06 euros. Elle produit à l'appui de cette réclamation un courrier daté du 8 juin 2023 par lequel le [15] lui indique ne pouvoir prendre en compte sa demande de remboursement des soins à l'étranger jointe. Toutefois, il ne résulte d'aucune mention de ce courrier que ce refus de prise en charge résulterait des soins à l'étranger pour la période du 31 janvier 2021 au 21 mars 2021. En tout état de cause, il n'est justifié d'aucune saisine de la commission de recours amiable de cette décision. Cette demande est dès lors irrecevable.
Dans ces conditions, seules sont recevables dans le cadre de la présente instance les demandes de remboursement au titre des soins pour les périodes du 22 avril 2015 au
8 juin 2015, du 13 juillet 2015 au 28 septembre 2015 et du 25 janvier 2016 au
6 mai 2016 qui ont fait l'objet d'un refus de prise en charge par le [15] le
22 août 2016 et qui ont été contestés devant la commission de recours amiable.
La cour relève s'agissant de la période courant du 23 avril 2016 au 6 mai 2016 que si le tribunal s'est prononcé uniquement sur la période courant du 11 mai 2015 au
22 avril 2016, il était néanmoins saisi de la période courant jusqu'au 6 mai 2016. En effet, il ressort des termes du jugement entrepris qu'il était saisi de la décision implicite de la commission de recours amiable suite à sa saisine précité du 22 octobre 2016, laquelle commission était saisie d'un refus de prise en charge portant notamment sur des soins dispensés du 25 janvier 2016 au 6 mai 2016. En outre, Mme [S] sollicitait l'annulation de la décision de refus de prise en charge des soins effectués depuis le
11 mai 2015 et le remboursement des sommes pendant la période de suspension de la prise en charge. Ainsi, la demande pour la période du 23 avril 2016 au 6 mai 2016 n'est pas nouvelle en cause d'appel.
Sur la recevabilité de la demande condamnation de la [19] au remboursement des soins
Moyens des parties
La [19] soutient que la demande de Mme [S] tendant à obtenir sa condamnation avec la [18] [Localité 24] au remboursement des soins en Italie sur la période du 22 avril 2015 au 1er septembre 2016 est nouvelle en cause d'appel et qu'elle ne peut être condamnée à verser à l'appelante des prestations alors que les remboursements de soins ne sont pas de sa compétence mais de celle de la [17].
Mme [S] et la Caisse ne formule pas d'observations.
Réponse de la cour
Aux termes de l'
article 31 du code de procédure civile🏛 L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En application de l'
article L. 221-1 du code de la sécurité sociale🏛, les caisses primaires d'assurance maladie assurent la prise en charge des frais de santé.
Il résulte de ces dispositions que la [19] n'intervient pas dans le versement des prestations dues au titre du risque maladie. La cour relève d'ailleurs que Mme [S] indique elle-même en page 9 de ses écritures que la [18] [Localité 24] est compétente pour procéder au remboursement des soins en vertu des
articles R. 160-1 et R. 160-2 du code la sécurité sociale🏛🏛. Ainsi, la demande tendant à voir condamné cette caisse au remboursement des frais exposés par Mme [S] pour des soins dispensés en Italie est mal dirigée et ne peut qu'être déclarée irrecevable.
Sur la demande de prise en charge des soins pour les périodes du 22 avril 2015 au
8 juin 2015, du 13 juillet 2015 au 28 septembre 2015 et du 25 janvier 2016 au
6 mai 2016
Moyens des parties
Mme [S] s'estime bien fondée à solliciter la prise en charge des soins effectués en Italie pour un montant total de 4 294,87 euros. Au soutien de son recours, elle fait valoir avoir toujours formulé ses demandes de remboursement auprès de la [17] en France, que la [18] [Localité 24] est bien compétente pour procéder au remboursement de ses soins, en vertu des articles R. 160-1 et R.160-2 du code de la sécurité sociale et que de la même façon, depuis 2013, elle n'a jamais demeuré en Italie au-delà du temps nécessaire au suivi de ses nombreux programmes de soins. Elle ajoute n'avoir jamais sollicité personnellement une prise en charge au titre du formulaire S1 puisqu'elle n'a jamais fait part d'une résidence fiscale en [22], autre que nécessaire à ses soins. Elle estime que la modification du statut de sa prise en charge demandée par l'Italie suite à sa mise en invalidité tant en France qu'en Italie, résulte manifestement d'une erreur de communication entre les institutions françaises et italiennes, laquelle ne peut lui être imputable. Elle critique le jugement entrepris en ce qu'aucun élément corrobore le motif retenu selon lequel elle aurait déclaré à l'institution italienne son changement de résidence. Elle invoque en outre avoir bénéficié de remboursement par la Caisse française au cours des mois de novembre et décembre 2015.
En réponse, la [17] expose qu'il résulte des Règlements (CE) n°883/2004 et 987 que le titulaire d'une pension d'invalidité qui réside sur le territoire d'un autre Etat membre peut s'inscrire, par le biais d'un formulaire S1, auprès de l'institution d'assurance maladie de son lieu de résidence et bénéficier de la prise en charge des soins médicaux selon la législation et les formalités en vigueur dans le pays, l'organisme du pays de résidence étant alors remboursé par l'organisme dont dépend l'assuré.
La [17] indique que madame [S] ayant bénéficié d'un formulaire S1 depuis le
3 novembre 2013, sa demande de prise en charge des soins réalisés en Italie à compter du 11 mai 2015 ne pouvait en aucun cas prospérer auprès de l'assurance maladie de [Localité 24] et qu'elle doit solliciter la prise en charge auprès de l'institution italienne. En effet, la Caisse précise qu'il importe peu que madame [S] n'ait jamais reçu de prise en charge de la part de l'assurance maladie italienne, il n'en demeure pas moins que c'est l'organisme italien qui a compétence pour procéder au règlement auprès de l'assurée quand bien même la charge finale des prestations sera compensée par la France. Ainsi, la Caisse sollicite la confirmation de la décision de première instance.
Réponse de la cour
D'une part, l'article R. 160-1 du code de la sécurité sociale prévoit
Les soins dispensés aux personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles L. 160-1 et L. 160-2 et aux personnes qui leur sont rattachées au sens des règlements européens qui s'avèrent médicalement nécessaires au cours d'un séjour temporaire dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Suisse font l'objet, en cas d'avance de frais, d'un remboursement par les caisses d'assurance maladie dans les conditions prévues dans l'Etat de séjour ou, en cas d'accord de l'assuré social, dans les conditions prévues par la législation française, sans que le montant du remboursement puisse excéder le montant des dépenses engagées par l'assuré et sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 160-2, R. 160-3 et R. 160-3-1.
L'article R. 160-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur du
1er janvier 2016 au 6 mai 2017 précise
I.-Les caisses d'assurance maladie ne peuvent procéder que sur autorisation préalable au remboursement des frais de soins dispensés aux personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles L. 160-1 et L 160-2 et aux personnes qui leur sont rattachées au sens des règlements européens dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Suisse, dans le cadre d'un déplacement aux fins de recevoir un traitement adapté, lorsque ces soins:
1° Impliquent le séjour du patient concerné dans un établissement de soins pour au moins une nuit ; ou
2° Nécessitent le recours aux infrastructures ou aux équipements médicaux hautement spécialisés et coûteux, qui figurent sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé.
II.- L'autorisation mentionnée au I ne peut être refusée lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° La prise en charge des soins envisagés est prévue par la réglementation française ;
2° Ces soins sont appropriés à l'état de santé du patient ;
3° Un traitement identique ou présentant le même degré d'efficacité ne peut pas être obtenu en France dans un délai acceptable sur le plan médical, compte tenu de l'état de santé actuel du patient et de l'évolution probable de son affection.
L'assuré social adresse la demande d'autorisation à sa caisse d'affiliation. La décision est prise par le contrôle médical. Elle doit être notifiée dans un délai compatible avec le degré d'urgence et de disponibilité des soins envisagés et au plus tard deux semaines après la réception de la demande de l'intéressé ou, le cas échéant, de la demande de l'institution de l'Etat de résidence. En l'absence de réponse à l'expiration de ce dernier délai, l'autorisation est réputée accordée.
Les décisions de refus sont dûment motivées et susceptibles de recours dans les conditions de droit commun devant le tribunal des affaires de sécurité sociale compétent. Toutefois, les contestations de ces décisions, lorsqu'elles portent sur l'appréciation faite par le médecin-conseil de l'état du malade, du caractère approprié à son état des soins envisagés ou du caractère identique ou d'un même degré d'efficacité du ou des traitements disponibles en France, sont soumises à expertise médicale dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du présent code.
III.-Ces soins sont soumis aux mêmes règles de remboursement que celles prévues par l'article
R. 160-1.
Les soins autres que ceux mentionnés au I du présent article qui sont dispensés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas soumis à autorisation préalable et sont remboursés aux assurés sociaux dans les mêmes conditions que si les soins avaient été reçus en France, sous réserve que leur prise en charge soit prévue par la réglementation française.
L'
article L. 160-1 du code de la sécurité sociale🏛 cité par ces articles visent les personnes travaillant en France ou lorsqu'elles n'exercent pas d'activité professionnelle, résidant de manière stable et régulière.
D'autre part, aux termes de l'article 17 du règlement (CE) n°888/2004 du 29 avril 2004 portant coordination des systèmes de sécurité sociale
La personne assurée ou les membres de sa famille qui résident dans un État membre autre que l'État membre compétent bénéficient dans l'État membre de résidence des prestations en nature servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de résidence, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme s'ils étaient assurés en vertu de cette législation.
L'article 1er j) de ce règlement relatif aux définition précise que le terme « résidence » désigne le lieu où une personne réside habituellement.
Le
règlement (CE) n°987/2009⚖️ du Parlement européen et du conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du Règlement (CE) n°883/2009 portant coordination des systèmes de sécurité sociale précise en son article 24 relatif à la coopération entre relatif à la résidence dans un [20] membre autre que l'Etat compétent précise
1. Aux fins de l'application de l'article 17 du règlement de base, la personne assurée et/ou les membres de sa famille sont tenus de se faire inscrire auprès de l'institution du lieu de résidence. Leur droit aux prestations en nature dans l'État membre de résidence est attesté par un document délivré par l'institution compétente à la demande de la personne assurée ou de l'institution du lieu de résidence.
2. Le document visé au paragraphe 1 reste valable jusqu'à ce que l'institution compétente informe l'institution du lieu de résidence de son annulation.
L'institution du lieu de résidence avise l'institution compétente de toute inscription à laquelle elle a procédé conformément aux dis positions du paragraphe 1 et de tout changement ou annulation de ladite inscription. (').
(surligné par la cour)
Il résulte de ces dispositions de coordination entre états membres que la personne assurée qui réside dans un Etat membre, autre que l'Etat compétent, bénéficie dans l'Etat membre de résidence des prestations en nature servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution de résidence, selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Il lui sera délivré un formulaire S1, délivré par l'Etat compétent en matière d'assurance maladie et les remboursements seront opérés par l'organisme du lieu de résidence.
Mme [S] soutient n'avoir jamais sollicité personnellement une prise en charge au titre du formulaire S1 n'ayant jamais fait part d'une résidence fiscale en [22], autre que celle nécessaires à ses soins.
Il ressort des pièces du dossier que par courrier du 3 septembre 2013, l'organisme [26] a demandé la délivrance d'un formulaire E121 en faveur de Mme [S] dans les termes suivants : « Nous vous demandons par la présente de bien vouloir délivrer le formulaire de couverture pour l'étranger, à la demande de l'intéressée qui nous a indiqué avoir déménagé en Italie et être titulaire d'une pension de droit français. nom de la personne: [Aa] [S] née le 14/12/1961 à [Localité 24] ». C'est suite à ce courrier que la [19] a délivré le formulaire de couverture à l'étranger le
4 novembre suivant. Ce faisant, la Cour relève que la [19] s'est conformé aux dispositions de l'article 17 du règlement (CE) 987/2009 précité prévoyant que le droit aux prestations en nature dans l'Etat membre de résidence est attesté par un document de l'institution compétente à la demande de personne assurée ou bien de l'institution du lieu de résidence, de sorte que le formulaire [25] peut être délivré à la seule demande de l'institution de résidence.
Il sera relevé, en outre, que précédemment, Mme [S] avait, par courrier du
5 juillet 2013, sollicité des renseignements auprès de la [19] afin de savoir si le formulaire E 121 (ancien S1) était adapté à sa situation. Elle exposait alors qu'il lui était demandé de fournir un E121 afin de pouvoir bénéficier d'un droit aux soins en Italie, en précisant qu'elle avait effectivement une adresse en Italie mais que sa résidence et ses comptes bancaires étaient en [21].
Par courrier du 5 août 2013, la [19] a accusé réception de ce courrier et a demandé à Mme [S] si elle devait considérer que son adresse en Italie était une adresse définitive, un tel renseignement étant indispensable pour adresser les déclarations de ressources nécessaires au paiement de sa pension. Il était également précisé qu'une attestation de droits aux soins serait émise à réception de la demande qui devait être adressé par l'organisme italien.
Or, Mme [S], qui ne conteste pas avoir reçu ce courrier, ne justifie pas avoir répondu à ce dernier courrier avant celui adressé par l'ULSS italien ou la délivrance du formulaire de prise en charge à l'étranger, pour contester toute résidence en [22] au sens des dispositions des règlements européens précités. Il sera relevé, au surplus, par courriel du 31 juillet 2013, Mme [S] a sollicité de la [19] la délivrance d'un formulaire E 121.
Dans ces conditions, Mme [S] n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions des articles R. 160-1 et R. 160-2 du code de la sécurité sociale relative aux conditions de prise en charge des soins programmés dispensés à l'étranger pour une personne résidant ou travaillant en France. La [19] était donc fondée, en application des dispositions des Règlements européens précités, à délivrer un formulaire S1 à la demande de l'organisme Italien. A cet égard, la délivrance d'une attestation de résidence fiscale datée du 7 avril 2017 est sans emport, le règlement ne se référant pas à la notion de résidence fiscale et étant postérieure à la date de dispensation des soins dont il est demandé le remboursement. Il ressort de plus des pièces versées au débat que Mme [S] s'est inquiétée de son changement d'adresse que courant juillet 2016 et que la discussion sur la traduction du mot de résident en italien est sans emport alors que l'organisme italien a bien sollicité la délivrance d'un formulaire E. 121.
Dès lors, Mme [S] sera déboutée de sa demande de remboursement des soins dispensés en Italie pour les périodes du 22 avril 2015 au 8 juin 2015, du 13 juillet 2015 au 28 septembre 2015 et du 25 janvier 2016 au 6 mai 2016.
Sur la demande de dommages et intérêts
Moyens des parties
Madame [S] indique avoir subi un préjudice n'ayant n'ait jamais sollicité, en 2013, un formulaire S1 alors même qu'elle bénéficiait depuis 2011 de ses traitements en Italie avec le S2. Elle assure que la Caisse lui a unilatéralement imposé, en novembre 2013, le passage d'un système de remboursement de soins basé sur le formulaire S1 au motif qu'elle percevait désormais une pension d'invalidité française de droit et dérivée italienne et aucunement du fait d'une prétendue déclaration de changement résidence vers l'[22]. Par ailleurs, elle indique avoir adressé à la Caisse un courrier du
5 juillet 2013 en l'interrogeant sur la pertinence d'une prise en charge de ses soins dans le cadre d'un formulaire S1, sans avoir obtenu de réponse ce en violation du devoir d'information générale de la Caisse. Elle invoque qu'en cas de divergence de vues au sujet de la détermination de la résidence, la volonté de la personne en cause et notamment les raisons qui l'ont amenée à se déplacer est considérée comme déterminante pour établir le lieu de résidence effective de cette personne au sens de l'article 11 §2 du règlement CE n°987/2009. Elle indique, en outre, qu'elle ne pouvait obtenir le remboursement notamment des consultations médicales dans la mesure où en Italie, le remboursement de la part Sécurité Sociale est réglé via une déduction d'impôts, dont elle ne peut bénéficier dès lors qu'elle s'acquitte de ses impôts en France. En tout état de cause, selon elle, la Caisse et la [19], sont responsables d'une erreur dans la mesure où il ressort que la [19] est à l'initiative de la délivrance du formulaire S1 et que la Caisse est compétente en matière de délivrance des formulaires S1 et S2. Dès lors, l'absence d'information des Caisses face à une législation complexe ne faisant dès lors aucun doute, cette faute l'a placée dans une situation économique difficile puisqu'elle a été contrainte de demander un prêt de 3 000 euros à la banque accepté le 23 décembre 2016. De plus, elle indique que cette situation qui est des plus stressantes, a obligé son médecin le 4 janvier 2017 à la mettre sous « stresam ». Pour l'ensemble de ces raisons, madame [S] demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner solidairement la Caisse et la [19] au paiement de la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.
En réponse, la [17] [Localité 24] fait valoir que Mme [S] ne démontre aucune faute, aucun préjudice ou lien de causalité au soutien de sa demande de dommages et intérêts. En effet, elle ne justifie aucunement d'un manquement de sa part à son obligation générale d'information qui est limitée aux demandes qui lui sont spécifiquement adressées. Par ailleurs, la [17] [Localité 24] relève que Mme [S] n'a adressé aucune demande d'information à son égard et que celle-ci ne peut se fonder, à son encontre, sur un courrier qu'elle a adressé à la [19]. En tout état de cause, la [17] [Localité 24] fait valoir que Mme [S] ne peut imputer aux caisses françaises ses propres actions alors que le courrier de la caisse italienne démontre que la demande de formulaire S l résulte d'une démarche effective de l'assurée. En conséquence, la [17] [Localité 24] demande à la cour de débouter Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts.
La [19] expose que si Mme [S] l'a interrogée sur la nécessité de fournir le formulaire E121 (S1) au regard de sa situation, elle n'a jamais répondu au courrier qui lui a été adressé le 20 août 2013, l'empêchant ainsi de lui apporter les renseignements sollicités. Par ailleurs, la [19] fait valoir que la demande de l'ULSS7 (unité locale de l'administration de la santé italienne) est sans équivoque : non seulement elle demande clairement la délivrance du formulaire mais elle précise également que sa demande fait suite à la demande de l'intéressée qui a indiqué avoir déménagé en Italie. Ainsi, la [19] estime n'avoir commis aucune faute dès lors qu'elle n'a fait que répondre à la demande de l'organisme italien qui lui-même répondait à une demande de madame [S]. En tout état de cause, la [19] fait valoir que Mme [S] ne rapporte la preuve ni d'une éventuelle faute, ni d'un quelconque préjudice qu'elle aurait subi du fait des agissements de la Caisse. En conséquence, la [19] demande à la cour de débouter madame [S] de sa demande de dommages et intérêts.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l'
article 1240 du code civil🏛, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Il en résulte qu'il appartient à celui qui l'invoque de démontrer l'existence d'une faute ou d'un comportement fautif de la caisse en relation causale directe avec un préjudice certain et caractérisé ou à tout le moins l'existence d'un préjudice anormal.
Il résulte de l'
article R. 112-2 du code de la sécurité sociale🏛, que l'obligation générale d'information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs allocataires leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises (
2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 18-23.232⚖️).
En l'espèce, Mme [S] soutient avoir subi un préjudice du fait du passage, selon elle imposé unilatéralement par la [19], d'un régime de prise en charge des soins en Italie fondé sur le formulaire S2 vers un régime fondé sur le formulaire S1, en novembre 2013. Elle affirme que cette modification serait intervenue sans qu'elle ait déclaré un changement de résidence vers l'[22], et sans réponse à son courrier du 5 juillet 2013 dans lequel elle interrogeait la Caisse sur la pertinence d'une telle prise en charge.
Toutefois, ainsi qu'il vient d'être dit, il ressort des pièces du dossier que la délivrance du formulaire S1 est intervenue à la demande expresse de l'organisme de sécurité sociale italien. En outre, avant que l'organisme italien de sécurité sociale ne formule sa demande, Mme [S] a interrogé la Caisse française sur l'opportunité de se voir délivrer un formulaire E 121. Or, la [19], après avoir sollicité des précisions sur la résidence de l'intéressée, n'a reçu aucune réponse à cette interrogation déterminante. Ce n'est qu'à la suite de la relance de l'organisme italien que le formulaire S1 a été délivré. Mme [S] ne saurait dès lors soutenir que la [19] aurait agi de manière unilatérale. Elle ne saurait également invoquer un manquement des caisses à leur obligation d'information alors d'une part qu'elle ne justifie pas d'une question précise à la [17] [Localité 24] s'agissant du formulaire de prise en charge le mieux adapté à sa situation et que, d'autre part, elle n'a pas répondu à la demande d'information complémentaire de la [19].
Il en résulte également que Mme [S] ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 11 du règlement européen Règlement (CE) No 987/2009 DU Parlement Européen et du Conseil qui est relatif à l'hypothèse d'une divergence de vues entre les institutions de deux Etats membres ou plus au sujet de la détermination d'un Etat membre au sujet de la détermination de la résidence d'une personne à laquelle le règlement de base s'applique. En effet, il ne ressort d'aucune pièce du dossier l'existence d'une divergence entre les institutions françaises et italiennes sur ce point.
Par ailleurs, si Mme [S] fait état de difficultés de remboursement liées au système italien de déduction fiscale, elle ne démontre pas en quoi cette situation résulterait d'une faute imputable aux caisses françaises. Elle ne produit aucun élément probant établissant que la délivrance du formulaire S1 aurait été irrégulière ou contraire à ses intérêts, ni que la Caisse aurait manqué à son devoir d'information dans des conditions constitutives d'une faute ou d'un préjudice.
En tout état de cause, Mme [S] ne justifie ni du principe ni du quantum de son préjudice. Elle se borne à évoquer une situation économique difficile, sans établir de lien direct et certain entre celle-ci et les agissements reprochés aux caisses. La production d'un prêt bancaire contracté en décembre 2016 et d'une prescription médicale en janvier 2017 ne suffit pas à caractériser un préjudice indemnisable, en l'absence de démonstration d'un lien de causalité direct, certain et exclusif.
Il ne peut donc être retenu que la [19] ou la [17] [Localité 24] aient causé une faute à l'origine d'un préjudice subi par Mme [S] de nature à engager leur responsabilité.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Mme [S], dont les demandes sont rejetées, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'
article 696 du code de procédure civile🏛 et sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.