Jurisprudence : CA Paris, 6, 2, 13-11-2025, n° 25/03115

CA Paris, 6, 2, 13-11-2025, n° 25/03115

B8366CMS

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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2


ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025

(n° , 10 pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/03115 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLHG5


Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Janvier 2025 -Conseil de Prud'hommes (formation de référé) de Créteil - RG n° R24/00274



APPELANTE :


S.A.S. LOGISTA FRANCE, immatriculée au RCS de Créteil sous le n°495 361 602, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,

[Adresse 6]

[Localité 3]


Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : K0065 et par Me Anne-Laure COTTIN, avocat plaidant, inscrit au barreau de LYON


INTIMÉ :


Monsieur [Aa] [C]

[Adresse 2]

[Localité 1]


Représenté par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137, substitué par Me Emilie LACOSTE, avocat au barreau de PARIS,



COMPOSITION DE LA COUR :


En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile🏛🏛, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.


Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Eric LEGRIS, président

Christine LAGARDE, conseillère


Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE


ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛

- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



EXPOSÉ DU LITIGE :


La société Logista France (ci-après 'la Société') a pour activité la distribution de produits et services à destination des commerces de proximité et notamment des buralistes et Tabac-PresseAa


M. [P] [C] a été embauché par la société Logista France à compter du 13 juin 2001, selon un contrat de travail à durée indéterminée.


Le 06 août 2024, la Société l'a mis à pied à titre conservatoire et l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 19 août 2024.


Le 03 septembre 2024, le conseil de discipline a rendu un avis défavorable à cette procédure disciplinaire.


Le 12 septembre 2024, la Société a notifié à M. [C] son licenciement pour faute grave. Il lui est reproché d'avoir refusé une candidature au poste de gestionnaire des stocks d'un salarié de l'entreprise en ayant adopté un comportement « pouvant recevoir la qualification de discrimination syndicale », le salarié en cause ayant ensuite été placé en arrêt maladie et en ayant saisi le conseil de prud'hommes par la voie d'un avocat.

Il lui est aussi reproché d'avoir fait preuve de mépris et de dédain à l'égard des membres de la direction des ressources humaines.

Dans cette lettre de licenciement sont cités en italiques, des extraits d'une conversation enregistrée.


Le même jour, ce dernier a écrit, par la voie de son conseil, au Délégué de la Protection des Données de la Société, pour lui demander la communication d'un certain nombre de documents et données personnelles.


Le 19 septembre 2025, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil en sa formation des référés aux fins de condamnation de la Société à lui communiquer divers documents sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile🏛 et de l'article 15 du RGPD et de l'article 49 alinéa 2 de la loi informatique et liberté.


La Société a communiqué un certain nombre de documents.


Le 27 janvier 2025, le conseil de prud'hommes a rendu l'ordonnance contradictoire suivante :

« ENJOINT à la société LOGISTA FRANCE de communiquer à M. [Aa] [C], dans un délai de 60 jours a compter de la signification de la présente ordonnance, les documents suivants :


Les comptes-rendus d`évaluation de ses compétences et charges de travail datant du 1er août 2021 à son dernier jour de travail, incluant les entretiens annuels et de mi-année ;

Les documents relatifs a sa gestion en qualité de manager, sous réserve de l'anonymisation des données personnelles des salariés concernés datant du 1er août 2021 à son dernier jour de travail ;

L'intégralité de sa messagerie professionnelle, pour la période du 1er août 2021 à son dernier jour travaillé ;

Les relevés de connexions, d'utilisation des outils informatiques et téléphoniques professionnels. ainsi que les historiques d`appels et les relevés d`accès aux sites de [Localité 5] et [Localité 4] pour la période du ler août 2021 au 30 juin 2024;

L'enregistrement réalisé à son insu le 22 janvier 2024, ou à défaut, sa retranscription intégrale ;

Les documents relatifs à la formation CESI Arcade 06.2 suivie par M [C]


A cette injonction d`une astreinte de 20 euros par jour de retard et par document à compter de l`expiration du délai de 60 jours susmentionné, le Conseil se réservant la liquidation de ladite astreinte.

CONDAMNE la société LOGISTA FRANCE à payer à M. [Aa] [C] la somme de l 000 euros au titre de l`article 700 du Code de procédure civile🏛.

DEBOUTE la société LOGISTA FRANCE de ses demandes reconventionnelles.

CONDAMNE la société LOGISTA FRANCE aux entiers dépens ».


Par déclaration de saisine du 23 avril 2025, la Société a relevé appel de cette décision.


Par ordonnance du 03 juillet 2025, la présidente agissant par délégation du premier président a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la société Logista France.



PRÉTENTIONS DES PARTIES :


Par dernières conclusions transmises par RPVA le 16 mai 2025, la société Logista France demande à la cour de :

« JUGER nulle pour défaut de motivation l'ordonnance rendue le 27 janvier 2025 par le Conseil de Prud'hommes de Créteil, la DECLARER nulle et PRONONCER sa nullité.

REFORMER l'ordonnance rendue le 27 janvier 2025 par le Conseil de Prud'hommes de Créteil statuant en référé en ce qu'elle a :

- « ENJOINT à la société LOGISTA FRANCE de communiquer à M. [Aa] [C], dans un délai de 60 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, les documents suivants :


Les comptes-rendus d'évaluation de ses compétences et charges de travail datant du 1er août 2021 à son dernier jour de travail, incluant les entretiens annuels et de mi-année ;

Les documents relatifs à sa gestion en qualité de manager, sous réserve de l'anonymisation des données personnelles des salariés concernés datant du 1er août 2021 à son dernier jour de travail ;

L'intégralité de sa messagerie professionnelle, pour la période du 1 er août 2021 à son dernier jour travaillé ;

Les relevés de connexions, d'utilisation des outils informatiques et téléphoniques professionnels, ainsi que les historiques d'appels et les relevés d'accès aux sites de [Localité 5] et [Localité 4] pour la période du 1 er août 2021 au juin 2024 ;

L'enregistrement réalisé à son insu le 22 janvier 2024, ou à défaut, sa retranscription intégrale ;

Les documents relatifs à la formation CESI Arcade 06.2 suivie par M [C] ;


- ASSORTIT cette injonction d'une astreinte de 20 euros par jour de retard et par document à compter de l'expiration du délai de 60 jours susmentionné, le Conseil se réservant la liquidation de ladite astreinte.

- CONDAMNE la société LOGISTA FRANCE à payer à M. [Aa] [C] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- DÉBOUTE la société LOGISTA FRANCE de ses demandes reconventionnelles.

- CONDAMNE la société LOGISTA FRANCE aux entiers dépens » ;

CONFIRMER l'ordonnance entreprise en ce qu'elle n'a, en revanche, pas condamné la Société LOGISTA France à devoir produire « les SMS et autres messages (whatsap, etc.) enregistrés sur son téléphone professionnel » à Monsieur [Aa] [C] ;

Et, statuant à nouveau :

SE DECLARER INCOMPETENTE pour statuer, en référé, sur une demande de production forcée de pièces que l'employeur n'est pas légalement tenu de délivrer ; et RELEVER le défaut de pouvoir de juger du juge des référés ;

JUGER qu'il n'existe aucun motif légitime aux demandes formulées par Monsieur [Aa] [C], lesquelles sont, de surcroît, excessives et disproportionnées ;

JUGER que les demandes de Monsieur [Aa] [C] ne présentent aucun caractère d'urgence ;

JUGER que Monsieur [Aa] [C] ne démontre l'existence d'aucun trouble manifestement illicite ;

JUGER que les demandes de Monsieur [Aa] [C] sont infondées et injustifiées, et, en tout état de cause, qu'elles se heurtent à tout le moins à des contestations plus que sérieuses ;

JUGER que les demandes formulées par Monsieur [Aa] [C] excèdent manifestement les pouvoirs du juge des référés, celles-ci ne reposant de surcroît sur aucun motif légitime ;

JUGER, en tout état de cause, que les demandes de Monsieur [Aa] [C] sont sans objet ;

En conséquence :

JUGER qu'il n'y pas lieu à référé et renvoyer Monsieur [Aa] [C] à mieux se pourvoir au fond ;

JUGER que les demandes de Monsieur [Aa] [C] sont injustifiées et infondées ;

DÉBOUTER Monsieur [Aa] [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

Reconventionnellement :


CONDAMNER Monsieur [Aa] [C] au paiement de la somme de 3 000 € à la Société LOGISTA France au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER le même aux entiers dépens ».


Par dernières conclusions transmises par RPVA le 15 juillet 2025, M. [C] demande à la cour de :

« DÉBOUTER la société LOGISTA France de l'ensemble de ses demandes ;

CONFIRMER dans toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le Conseil de prud'hommes de Créteil le 27 janvier 2025 entre les parties ;

CONDAMNER la société LOGISTA France à verser à Monsieur [Aa] [C] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

CONDAMNER la société LOGISTA France aux entiers dépens d'appel ».


Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile🏛.


La clôture a été prononcée le 10 octobre 2025.



MOTIFS DE LA DÉCISION :


A titre liminaire, il n'y a pas lieu de répondre aux demandes tendant voir « juger » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4 et 768 du code de procédure civile🏛🏛.


Sur la nullité de l'ordonnance de référé du 27 janvier 2025 pour défaut de motivation :


La société Logista France fait valoir que le conseil de prud'hommes n'a pas motivé sa décision et n'a pas opéré de contrôle de proportionnalité et ce alors même qu'elle a spontanément remis un certain nombre de documents à M. [C].


M. [C] oppose que le jugement est motivé ; il précise les fondements juridiques et les éléments de fait ayant déterminé la décision sont présents et que le conseil de prud'hommes a opéré un contrôle de proportionnalité.


Sur ce,


L'article 455 du code de procédure civile dispose :

« Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.

Il énonce la décision sous forme de dispositif ».


La cour ne peut que constater que, pour aussi brève qu'elle soit, la motivation du premier juge est présente. En effet, il a pris soin de rappeler les prétentions des parties et les moyens développés, et a retenu que les éléments sollicités par le demandeur sont nécessaires pour la préparation d'un litige au fond, notamment pour contester la régularité de son licenciement pour faute grave, et a procédé à un cantonnement de la communication.

Il résulte de ces considérations qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de l'ordonnance entreprise.


Sur les demandes de communication de documents formulées sur le fondement des articles R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail🏛🏛, et de l'article 15 du RGPD :


La société Logista France fait valoir que :

- Le litige en son ensemble n'a plus d'objet car elle s'est exécutée à la première demande.

- Le reste des demandes ne sont pas formulées dans le cadre du droit d'accès ayant pour finalité exclusive de permettre à la personne qui l'exerce de contrôler la conformité du traitement des données à caractère personnel avec les prescriptions du RGPD et d'exercer les droits que le texte lui reconnaît.

- M. [C] invoque l'urgence ou le trouble manifestement illicite, qui n'est en l'espèce aucunement caractérisé. Le juge des référés doit donc se déclarer incompétent.

- Elle est dans l'impossibilité matérielle de produire des pièces inexistantes ou qu'elle n'avait et ne pouvait pas garder depuis 2021.

- D'autres demandes concernent des éléments qu'il est techniquement impossible de communiquer.


M. [C] oppose que :

- La société Logista France a bien communiqué une grande partie des documents sollicités, pour autant les mesures ordonnées ne visent qu'à lui permettre l'exercice de son droit d'accès à ses données personnelles, et sont donc justifiées au regard des articles 49, alinéa 2 de la Loi Informatique et Libertés et R. 1455-6 du code du travail. Les données demandées constituent des données à caractère personnel le concernant et il dispose dès lors du droit d'accéder à ces données, en vertu de l'article 15 du RGPD. Le refus de la Société est une violation de son droit d'accès à ses données personnelles.

- Il existe un risque de dissimulation ou de disparition des données à caractère personnel puisqu'il a été licencié le 12 septembre 2024 et la Société est informée de ses intentions quant à l'introduction d'une action devant le conseil de prud'hommes relative à la durée de son temps de travail.

- La Société est de mauvaise foi et fait preuve d'obstruction dans le traitement du droit d'accès à ses données personnelles et ce refus du droit d'accès prévu à l'article 15 du RGPD constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser.

- Les mesures ordonnées ne se heurtent à aucune contestation sérieuse au sens de l'article R. 1455-7 du Code du travail, dès lors que l'exécution provisoire a été ordonnée. La société refuse toujours de communiquer les entretiens charge de travail de mi-année 2021/2022, 2023/2024 et annuel 2022/2023, et ce, sans explication.

- La Société a transmis les éléments de la messagerie professionnelle, mais anonymisée. Elle est donc en capacité de communiquer les éléments demandés.

- Retenir le caractère excessif de la demande reviendrait à faire échec au droit d'accès aux données personnelles garanti par le RGPD.

- La Société n'a pas transmis les relevés téléphoniques et les relevés d'accès des sites de [Localité 5] et [Localité 4] suffisamment précis.


Sur ce,


L'article R. 1455-6 du code du travail dispose que « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».


En application de la disposition précitée, le trouble manifestement illicite résulte d'un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente d'une norme obligatoire dont l'origine peut être contractuelle, législative ou réglementaire, l'appréciation du caractère manifestement illicite du trouble invoqué, relevant du pouvoir souverain du juge des référés.


Aux termes du point (1) de l'article 4 du règlement (UE) 2016/679⚖️ du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD), on entend par 'données à caractère personnel' toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable (ci-après dénommée 'personne concernée').

Est réputée être une 'personne physique identifiable' toute personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu'un nom, un numéro d'identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale.


Selon l'article 15, §§ 3 et 4, du RGPD relatif au « Droit d'accès de la personne concernée », celle-ci a le droit d'obtenir du responsable du traitement la confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu'elles le sont, l'accès aux dites données à caractère personnel. Le responsable du traitement fournit une copie des données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement, sous réserve que le droit d'obtenir une copie ne porte pas atteinte aux droits et libertés d'autrui.


Pour autant, la finalité du RGPD n'est pas d'obtenir la copie de la correspondance électronique professionnelle émise ou reçue par le salarié dans le cadre de son activité, ou d'autres documents ou éléments se rapportant à son activité professionnelle tels que les comptes rendus d'évaluation, les entretiens annuels, les relevés de connexion ainsi que les documents relatifs aux formations, dont le salarié a, par définition, eu connaissance en totalité, et qui ne contient, à moins qu'il fasse la preuve contraire de leur caractère personnel,[comme seules données personnelles que son identification-ici l'adresse mail de M. [C], son nom et son prénom et sa date de naissance), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

En effet, le droit d'accès prévu par l'article 15 du RGPD a pour finalité de permettre à la personne qui l'exerce de contrôler la conformité du traitement de ses données à caractère personnel avec les prescriptions du règlement, de contrôler l'exactitude des données et, au besoin, de les faire rectifier ou effacer.

Si les données personnelles concernent notamment l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l'orientation sexuelle, l'appartenance syndicale, les données génétiques, les données d'identité, les données biométriques, les données de géolocalisation, profil, numéro d'identification, nom, prénom, numéro de téléphone ou de voiture, adresse postale ou courriel, et dans le cadre du présent litige, l'adresse mail professionnelle de M. [C], ses nom et prénom, les autres documents émis ou reçus par M. [C] ou les autres pièces dont il sollicite la communication, ne constituent pas des données personnelles au sens de l'article 15 du RGPD.

Dès lors, en l'absence de trouble manifestement illicite s'agissant du refus de la société Logista France de communiquer les documents sollicités par M. [C] sur ce fondement, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande en présence de contestations sérieuses.


Sur la demande de communication de documents formulées sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile :


La Société fait valoir que :

- Tous les documents relatifs à la charge de travail ont été transmis, à savoir décompte des jours travaillés et entretiens de charge, de sorte que dans ce cadre elle n'a plus rien à produire.

- Il n'est techniquement pas possible de transmettre l'intégralité de la messagerie, et surtout une telle demande est disproportionnée alors que les éléments relatifs à la date et à l'heure de l'envoi des mails ou de connexion ne sont pas de nature à être des indices de temps de travail, et ce alors que M. [C] est au forfait jours.

- Les demandes portent atteinte au droit des tiers et constituent une violation du droit des affaires et sont disproportionnées.

- Le motif légitime concernant la demande du décompte du temps de travail n'est pas justifié.


M. [C] oppose que :

- il dispose d'un motif légitime puisqu'il entend engager une action au fond pour solliciter la nullité de sa convention de forfaits jours puisqu'il a travaillé au-delà des 212 jours de la convention de forfait-jours et entend solliciter des rappels d'heures supplémentaires et la réparation du préjudice subi du fait de son atteinte au repos ; les éléments de preuve déjà récoltés permettent de mettre en évidence le non-respect du temps du travail.

- Les pièces dont la communication a été ordonnée sont déterminantes pour établir le décompte précis de son temps de travail. Il en va de même pour les informations contenues dans la messagerie professionnelle.

- La demande est légalement admissible. La société est en capacité de faire droit aux demandes puisqu'elle l'a déjà fait dans le cadre de l'exécution provisoire de l'ordonnance.

- La Société n'explique pas en quoi la communication des messages issus de la messagerie personnelle constituent une atteinte aux droits des tiers. Il s'agit de mails dont il était destinataire, ou adressé par lui-même. Enfin, certains documents qui figurent sur la boîte mail sont strictement personnels et ne sont pas susceptibles d'affecter le droit des tiers.


Sur ce,


Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

L'appréciation de l'existence d'un intérêt légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile relève du pouvoir souverain des juges du fond.


Il doit être considéré que les premiers juges ont statué antérieurement à la saisine au fond par l'appelant de la juridiction prud'homale.


Vu l'article 145 du code de procédure civile, les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales🏛, les articles 9 du code civil🏛 et 9 du code de procédure civile et les articles 5 et 6 du règlement n 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données :


Selon le premier des textes susvisés, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il résulte par ailleurs des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi.


Il appartient dès lors au juge saisi d'une demande de communication de pièces sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, d'abord, de rechercher si cette communication n'est pas nécessaire à l'exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée et proportionnée au but poursuivi et s'il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d'autres salariés, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant d'office le périmètre de la production de pièces sollicitée au regard notamment des faits invoqués au soutien de la demande en cause et de la nature des pièces sollicitées.


La société Logista France sollicite l'infirmation des mesures ordonnées M. [C] en sollicitant la confirmation.


En l'espèce, M. [C] qui a été licencié pour faute grave aux motifs expliqués dans le courrier du 12 septembre 2024 dont la teneur a été reprise dans « l'exposé du litige », sollicite des documents pour la préparation d'un litige au fond, non pas pour contester la régularité de son licenciement comme l'a indiqué le conseil de prud'hommes, mais pour introduire une action relative à la durée de son temps de travail (la nullité de sa convention de forfaits jours, rappels d'heures supplémentaires et la réparation du préjudice subi du fait de son atteinte au repos).

Sur ce point, il justifie d'un intérêt légitime à solliciter des documents ayant signé une convention de forfait jours de 212 jours et démontrant qu'il a été amené à intervenir sur des plages horaires étendues, certaines fins de semaines ou en soirée, ou en étant intervenu en soirée pour intervenir à nouveau en matinée, et ce alors que l'accord collectif prévoit, à titre d'illustration, un repos quotidien de 11 heures.

Il dispose d'un motif légitime de solliciter des documents indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi.

* S'agissant des « comptes-rendus d'évaluation des compétences et charges de travail datant du 1er août 2021 à son dernier jour de travail, incluant les entretiens annuels de mi-année », il est justifié que la société Logista France avait adressé avant l'audience de référé les éléments suivants :

- entretien annuel 2016-2017 ;

- entretien annuel et de mi-année 2018-2019 ;

- entretien annuel 2019-2020 ;

- entretien annuel et de mi-année 2020-2021 ;

- entretien annuel et de mi-année 2021-2022 ;

- entretien annuel et de mi-année 2022-2023 ;

- entretien de mi-année 2023-2024 ;

- entretien charge de travail 2017-2018 ;

- entretien charge de travail 2020-2021 ;

- entretien charge de travail de mi année 2022-2023 ;

- entretien charge de travail 2023-2024.

Il y avait en conséquence lieu de limiter la demande de communication de pièces aux seules données manquantes, à savoir les entretiens charge de travail de mi-année 2021/2022, 2023/2024 et annuel 2022/2023, étant relevé cependant que les documents qui avaient été communiqués à ce titre avant l'audience permettaient déjà à M. [C] de disposer des éléments nécessaires à l'exercice du droit à la preuve relative à la durée de travail en une action au fond en vue de solliciter la nullité de son contrat en forfait jours. L'ordonnance sera en conséquence infirmée sur ce point, la cour faisant toutefois droit à la communication aux seuls éléments non encore communiqués.


* S'agissant de la communication des « documents relatifs a sa gestion en qualité de manager, sous réserve de l'anonymisation des données personnelles des salariés concernés datant du 1er août 2021 à son dernier jour de travail  » et de «  documents relatifs à la formation CESI Arcade 06.2 suivie par M [C] », ces communications ne sont pas utiles dans le cadre d'une action envisagée aux fins de nullité de la convention de forfait et de contestation sur la durée du temps de travail et du droit au repos.

Le conseil de prud'hommes sera infirmé en ce qu'il a fait droit à ces demandes.


* Sur la demande portant sur « L'intégralité de sa messagerie professionnelle, pour la période du 1er août 2021 à son dernier jour travaillé ».

Cette demande est nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du non respect du droit au repos et proportionnée au but poursuivi sous réserve toutefois d'anonymisation des données et sans communication des documents attachés, et ce à compter du 1er août 2021, le surplus étant disproportionné au but poursuivi et non indispensable au droit à la preuve alors que notamment, les mails adressés par des tiers sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle de ces derniers.

L'ordonnance sera en conséquence infirmée en partie sur ce point.


* Sur la demande portant sur « les relevés de connexions, d'utilisation des outils informatiques et téléphoniques professionnels. ainsi que les historiques d`appels et les relevés d`accès aux sites de [Localité 5] et [Localité 4] pour la période du ler août 2021 au 30 juin 2024 ».

La cour relève qu'avant l'audience devant le juge des référés, la société avait adressé à M. [C] l'historique des appels reçus de l'opérateur Bouygues, concernant les appels sortants du téléphone mis à la disposition de M. [C] sur la période du 27 mars 2024 au 26 juillet 2024. Il est mentionné l'heure d'appel et la durée de la connexion. Il est mentionné dans le mail du salarié de la Société qui a adressé ce journal d'appel au responsable de la direction des systèmes d'information, qu'il n'est pas possible à remonter à plus de cinq mois et que les appels sortants ne sont pas disponibles précisant que le seul cas d'exclusion est si la gendarmerie en fait la demande à l'opérateur.


La cour relève encore, qu'avant l'audience de référé, M. [C] avait communiqué la liste :


de l' « historique sélection : date et heure : du 1er juillet 2024 au 30 septembre 2024 ; événement : les événements badge/code accepté, badge/code refusé, info, de mise en arrêt groupe, info, de mise en marche groupe » s'agissant du site de [Localité 4] (216 pages représentant 6 883 événements) ;

de l' « historique sélection : date et heure : du 1er juin 2024 au 1er octobre 2024 ; événement : les événements badge/code accepté, badge/code refusé, info,, de mise en arrêt groupe, info, de mise en marche groupe »unité de gestion : l'unité de gestion CR  »(72 pages représentant 2 222 événements).


Dans son attestation régulière en la forme pour répondre aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile🏛, le prestataire de système de sécurité électronique de la société atteste que « l'ensemble des données individuelles issues des systèmes de contrôle d'accès installé sur les sites de Logista dont nous assurons la supervision technique et la maintenance ne sont conservés que pendant un délai de 90 jours ».


Il résulte de ces considérations qu'il n'y avait donc pas lieu d'ordonner l'historique d'appels d'accès aux sites pour la période du 1er août 2021 au 30 juin 2024, et la communication des éléments déjà adressés par la société Logista France avant l'audience de référé, permettait à M. [C] de détenir des preuves nécessaires dans le cadre de l'instance envisagée au fond, et faire droit à la demande sur le périmètre fixé par le conseil de prud'hommes était manifestement disproportionné au but poursuivi entraînant l'infirmation de la décision sur ce point.


* S'agissant de « l'enregistrement réalisé à son insu le 22 janvier 2024, ou à défaut, sa retranscription intégrale », force est de constater que la société Logista France avait adressé à M. [C] des extraits de cette conversation enregistrée ainsi que le procès-verbal de retranscription du commissaire de justice, et ce avant l'audience de référé. En tout état de cause, la communication de cette pièce n'est pas utile à la solution du litige envisagé pour contester son contrat de travail en forfait jour et la durée de son temps de travail.

Il convient en conséquence d'infirmer le conseil de prud'hommes sur ce point.


L'ordonnance sera aussi infirmée en ce qu'elle a prononcé une astreinte, alors que la Société avait déjà communiqué de nombreux documents et qu'il n'était pas justifié à ce stade de la procédure de circonstances de nature à compromettre la bonne exécution de la décision.


Pour la facilité de la lecture et de l'exécution de la présente décision, la cour statuera à nouveau sur l'ensemble des demandes.


En tant que de besoin, les documents anonymisés pouvant dans certaines circonstances de fait permettre l'identification des intéressés, il sera fait injonction aux parties de n'utiliser les données personnelles des salariés de comparaison, contenues dans les documents dont la communication est ordonnée, qu'aux seules fins de l'action envisagée au fond tel que précisé au dispositif.


Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :


La mesure à laquelle il avait été fait droit devant le conseil de prud'hommes ayant été ordonnée dans l'intérêt de M. [C], et selon la motivation du premier juge sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, les dépens ne pouvaient être mis à la charge de la société Logista France, et partant elle ne pouvait être condamnée à une indemnité de procédure, entraînant aussi l'infirmation de ce chef.

Dans le cadre de la procédure devant la cour d'appel, M. [C] supportera aussi les dépens et sera débouté de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Société.



PAR CES MOTIFS,


La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,


REJETTE la demande d'annulation de l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Créteil rendue le 27 janvier 2025 ;


CONFIRME l'ordonnance en ce qu'elle a débouté la société Logista France de ses demandes reconventionnelles ;


INFIRME l'ordonnance de référé pour le surplus ;


Statuant à nouveau et y ajoutant :


ORDONNE dans un délai de 2 mois suivant la signification du présent arrêt la communication par la société Logista France à M. [Aa] [C] des documents suivants :


- les entretiens charge de travail de mi-année 2021/2022, 2023/2024 et annuel 2022/2023 ;

- l'intégralité de la messagerie professionnelle de M. [Aa] [C], pour la période du 1er août 2021 à son dernier jour travaillé  sous réserve d'anonymisation des données et sans communication des documents attachés ;


- fait injonction aux parties de n'utiliser les données personnelles des salariés contenues dans les documents dont la communication est ordonnée, qu'aux seules fins de l'action relative à la durée du temps de travail (la nullité de sa convention de forfaits jours, rappels d'heures supplémentaires et la réparation du préjudice subi du fait de son atteinte au repos) ;


REJETTE le surplus des demandes de communication ;


REJETTE la demande d'astreinte ;


CONDAMNE M. [Aa] [C] aux dépens d'appel ;


DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.


La Greffière La Présidente

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