Jurisprudence : CA Lyon, 21-10-2025, n° 24/06106, Confirmation

CA Lyon, 21-10-2025, n° 24/06106, Confirmation

B5420CEH

Référence

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AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE


RAPPORTEUR


R.G : N° RG 24/06106 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P2DK


[M]


C/

[7]


APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de [Localité 15]

du 14 Juin 2024

RG : 21/02077


AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS


COUR D'APPEL DE LYON


CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE


ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2025



APPELANTE :


[T] [M]

née le … … …

[Adresse 1]

[Localité 4]


représentée par Me David BAPCERES de la SELARL DBKM AVOCATS, avocat au barreau de LYON


(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-012267 du 19/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 15])


INTIMEE :


[7]

[Adresse 2]

[Localité 3]


représenté par Mme [X] [O] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial


DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Septembre 2025


Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :


- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère


ARRÊT : CONTRADICTOIRE


Prononcé publiquement le 21 Octobre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile🏛 ;


Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************



FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS


Le 1er janvier 2018, Mme [M] (l'assurée) a sollicité le bénéfice de l'allocation de soutien familial (l'ASF) auprès de la [9] (la caisse, la [6]), au profit de ses trois enfants mineurs ([H]-[C], [B], [R]) issus de son union avec M. [W]. Elle a indiqué que ce dernier ne participait pas financièrement à l'entretien des enfants depuis le mois de janvier 2016.


Le 3 janvier 2018, l'assurée a précisé à la [6] vivre avec les enfants dans sa famille et ne pas vivre en couple avec le père de ces derniers.


Le 29 juillet 2019, elle a déclaré à la [6] être célibataire depuis le 26 février 1986, date de sa naissance, et indiqué vivre chez ses parents à [Localité 12] depuis le 2 décembre 2017.


Le 29 novembre 2019, un rapport d'enquête a été établi par les services de la [6] suite à une demande du département de l'Isère aux fins de vérification de la situation familiale de l'assurée et de ses ressources depuis 2015. Il a conclu à une vie maritale entre l'assurée et [Y] [W] depuis le 9 janvier 2019, date de naissance de leur 1er enfant.


Puis, par note interne, la [6] a rectifié le rapport d'enquête en retenant une vie maritale au 9 janvier 2016 (au lieu du 9 janvier 2019), date de naissance du 1er enfant du couple parental.


Le 3 février 2021, la caisse a informé l'assurée qu'elle lui était redevable d'un indu de 10 344,36 euros d'ASF et de 17 069,52 euros d'allocations familiales, pour la période du 1er janvier 2018 au 31 octobre 2020. Elle l'a informée qu'elle envisageait de prononcer à son encontre une pénalité administrative d'un montant de 1 000 euros pour s'être rendue coupable de manœuvres frauduleuses en se déclarant en tant que personne isolée vivant chez ses parents avec ses enfants, alors qu'elle vivait en couple avec le père de ces derniers.


Le 9 mars 2021, la [6] lui a notifié une pénalité administrative de 1 000 euros suite à la non-déclaration de sa vie maritale depuis le mois de janvier 2018.


Le 31 mars 2021, l'assurée a contesté la pénalité prononcée à son encontre devant la commission de recours amiable de la [6].


Le 28 juin 2021, la [6] l'a avisée du maintien de la pénalité administrative de 1 000 euros puis, le 14 octobre 2021, du rejet de son recours amiable.

Parallèlement, par jugement du 22 novembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête présentée par Mme [M] tendant à voir annuler la décision du président de la Métropole de Lyon relative à un indu de RSA mis à sa charge à hauteur de 20 815,01 euros, pour la période du 1er janvier 2018 au 31 octobre 2020.


Et, le 23 septembre 2021, l'assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins d'annulation des indus d'ASF et d'allocations familiales lui ayant été adressés par la [6].

L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 21/2077.


Le 25 novembre 2021, l'assurée a de nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins d'annulation de la pénalité financière mise à sa charge.

L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 21/2521.



Par jugement du 14 juin 2024, le tribunal :


- ordonne la jonction de la requête enregistrée sous le numéro RG 21/2521 à la requête RG 21/2077,

- déclare recevable la demande en recouvrement des indus d'ASF et de prestations familiales formée par la [6],

- dit que la procédure de contrôle diligentée par la [6] est régulière,

- condamne Mme [M] à verser à la [6] la somme de 27 413,88 euros au titre des indus d'ASF et de prestations familiales, pour la période du 1er janvier 2018 au 31 octobre 2020,

- déclare recevable la demande formée par Mme [M] relative à la pénalité administrative,

- la condamne à verser à la [6] la somme de 1 000 euros au titre de la pénalité financière,

- condamne la même aux entiers dépens de l'instance,

- rejette la demande formée par Mme [M] au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991🏛,

- condamne Mme [G] à verser à la [6] la somme de 1 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛,

- ordonne l'exécution provisoire.



Par déclaration enregistrée le 17 juillet 2024, l'assurée a relevé appel de cette décision.


Dans ses conclusions reçues au greffe le 4 septembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :


- déclarer son appel recevable,

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- annuler les décisions des 3 février 2021 et 6 septembre 2021 prises par la [8] en tant qu'elles ont prononcé et maintenu les indus d'ASF et de prestations familiales mis à sa charge,

- annuler les décisions des 9 mars 2021 et 28 juin 2021 prises par la [8] en matière de pénalité administrative,

- prononcer la décharge de l'obligation de rembourser les indus réclamés et la pénalité,

- ordonner à la [9] de lui rembourser les sommes recouvrées au titre des indus d'ASF et de prestations familiales, outre la pénalité,

- en toute hypothèse, condamner la [9] à lui verser la somme de 1 200 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991🏛,

- condamner la même aux entiers dépens.


Par ses écritures reçues au greffe le 15 septembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [6] demande à la cour de :


- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes,

Reconventionnellement,

- condamner Mme [M] à lui rembourser la somme de 1 000 euros représentant le solde de la pénalité administrative,

- la condamner au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même aux dépens de première instance et d'appel.


En application de l'article 455 du code de procédure civile🏛, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.



MOTIFS DE LA DÉCISION


La cour relève liminairement que le jugement n'est pas remis en cause en ses dispositions relatives à la recevabilité des demandes.


SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE EN RECOUVREMENT DES INDUS


L'assurée conclut à la nullité des décisions rendues par la [6] en raison d'irrégularités tenant à un défaut de motivation, de précision quant aux montants et aux périodes afférentes, et tenant à des contradictions entre ces mentions.


En réponse, la caisse fait valoir que la notification d'indus est régulière en ce qu'elle est parfaitement motivée et comporte toutes les mentions exigées par les textes en vigueur. Elle souligne que la notification du 3 février 2021 détaille le quantum et la nature de chacun des indus réclamés, prestation par prestation. Et elle relève que les délais et voies de recours sont également clairement indiqués.


La cour constate que les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.


En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. La cour ajoute simplement, comme le relève pertinemment la caisse, que le procès-verbal de la commission de recours amiable du 6 septembre 2021 indique un montant nul du fait que sa décision fait suite à la transmission par la [7] à celle du Rhône de ses créances suite à la nouvelle affiliation de l'assurée auprès de cette caisse.


Il convient, en conséquence, de confirmer la décision déférée en ce qu'elle écarte le moyen tiré de l'irrégularité des décisions rendues par la caisse et rejette la demande en nullité de Mme [M].


SUR LE BIEN-FONDE DES INDUS


L'assurée conteste toute situation de vie maritale et de communauté d'intérêts avec M. [W] sur la période concernée. Elle prétend que ce n'est que dans le courant de l'année 2020 qu'elle a emménagé avec ce dernier. Elle souligne que si elle ne conteste pas l'existence de contacts avec le père de ses enfants, elle le justifie par l'intérêt de ces derniers. Elle estime que les éléments constitutifs d'une vie de couple ne sont pas réunis sur la période en cause.


En réponse, la caisse fait valoir que les indus sont fondés au regard des éléments recueillis lors de l'enquête et du procès-verbal de contrôle versé aux débats.


En vertu de l'article L. 542-5 du code de la sécurité sociale🏛, dans sa version applicable, les taux de l'allocation sont déterminés compte tenu du nombre de personnes à charge vivant au foyer et du pourcentage des ressources affecté au loyer.


Par ailleurs, l'article 515-8 du code civil🏛 énonce que le concubinage est une union de fait caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.


Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants. Il est constant que le simple fait d'avoir une adresse commune avec un tiers ne suffit pas à caractériser l'existence d'une vie maritale laquelle suppose, en outre, l'existence d'une communauté d'intérêts matériels qui s'établit par la participation effective du concubin aux frais du ménage, à la garde ou à l'entretien des enfants.

Le rapport d'enquête établi par les services de la [6] fait foi jusqu'à preuve contraire et il appartient à l'allocataire de rapporter la preuve contraire.


Ici, Mme [M] a bénéficié des prestations familiales, en l'occurrence les allocations familiales et l'allocation de soutien scolaire ([5]), dont le calcul a été effectué sur la base de ses seuls revenus dès lors qu'elle a déclaré vivre seule avec ses trois enfants mineurs depuis la naissance du premier de ces derniers, le 9 janvier 2016.


La [6] prétend que les revenus de M. [W] doivent être pris en compte dans le calcul du droit aux prestations familiales versées à Mme [M] en d'une vie maritale et se prévaut à cet effet du rapport d'enquête établi par ses services.


L'enquête diligentée par la caisse relève en substance les éléments suivants :


- les enfants sont nés et sont scolarisés à [Localité 14], lieu du domicile de leur père, M. [W], qui les a reconnus ;

- Mme [M] n'a pas, malgré la situation de précarité qu'elle allègue, saisi le juge aux affaires familiales aux fins d'obtenir une contribution alimentaire de la part du père de ses enfants, M. [W] ;

- des échanges financiers ont en revanche eu lieu entre les deux parents qui se sont déclarés mariés auprès des établissements scolaires de [Localité 14] lors de l'inscription des enfants ;

- Mme [M] qui a déclaré vivre chez ses parents à [Localité 11] a utilisé régulièrement des moyens de paiement sur la commune de [Localité 14] ;

- M. [W] s'implique dans l'éducation de ses enfants ;

- les deux dernières déclarations de grossesse de Mme [M] ont été complétées par des praticiens de [Localité 14] ;

- les éléments recueillis sur les réseaux sociaux, notamment sur [13], montrent une relation sentimentale entre Mme [M] et M. [W].

De ces constats, le contrôleur de la caisse a retenu une situation de vie maritale à compter du 9 janvier 2016 (et non du 9 janvier 2019 comme indiqué par erreur purement matérielle corrigée par une note interne du contrôleur assermenté le 18 décembre 2019). De même, le tribunal administratif a retenu une vie maritale entre les intéressés à compter du 9 janvier 2016. Finalement, suite à un entretien de médiation du 2 novembre 2020, la caisse, au vu des nouveaux justificatifs produits par l'assurée, a fixé le début de sa vie maritale avec M. [W] au 1er janvier 2018.


Ces éléments ne sont contredits par aucune pièce de Mme [M] et sont de nature, en l'absence de preuve contraire, à former un faisceau d'indices suffisants et concordants permettant d'établir l'existence d'une vie maritale stable et continue entre Mme [M] et M. [W] à compter du 1er janvier 2018, comme l'a jugé à bon droit le premier juge dont la cour adopte la motivation du jugement sur ce point.


Or, l'assurée a omis de déclarer sa situation maritale et les revenus de M. [W] durant la période litigieuse alors que le droit aux prestations familiales est soumis à condition de ressources. Il devait donc être pris en compte les revenus des deux concubins de sorte que Mme [M] est redevable d'un indu (dont les modalités de calcul ne sont pas remises en cause) au profit de la [6], sa situation de vie maritale ne lui permettant pas de percevoir les allocations familiales ni l'AS.


En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne Mme [M] à verser à la caisse la somme de 27 413,88 euros à titre d'indus sur la période du 1er janvier 2018 au 31 octobre 2020, les demandes de l'assurée étant subséquemment rejetées. La cour relève au surplus que les indus litigieux ne font l'objet d'aucune contestation à compter du 1er juin 2020, le dossier de l'assurée ayant été transféré à la [10].


SUR LA PENALITE FINANCIERE


L'assurée invoque le caractère insuffisamment contradictoire de la procédure de sanction et la violation des droits de la défense. Ainsi, elle déplore le fait que la caisse n'ait pas voulu lui communiquer les pièces sur lesquelles elle entendait fonder la pénalité ; que la décision de pénalité du 9 mars 2011 a été signée « pour ordre » sans que ne soient précisés les nom, prénom et qualité du signataire ; enfin, que la décision du 28 juin 2011 rejetant sont recours gracieux est irrégulière faute de répondre précisément aux moyens de fait et de droit qu'elle avait développés dans son recours gracieux, ce dont elle déduit que son recours gracieux n'a pas été effectivement transmis à la commission de recours amiable.


La caisse ne conteste plus, en cause d'appel, la recevabilité de la demande relative à la pénalité financière de l'assurée. Elle soutient en revanche que la procédure de fixation de la pénalité administrative est régulière en ce qu'elle est parfaitement contradictoire, l'assurée ayant été destinataire d'un exemplaire du rapport de contrôle le 29 septembre 2020 et son conseil régulièrement invité à se présenter devant la commission des pénalités. Elle ajoute que cette commission s'est prononcée au vu de l'ensemble des pièces et éléments communiqués. Elle souligne également qu'elle justifie du fait que l'agent de contrôle était assermenté et qu'il disposait d'un agrément en qualité d'agent de contrôle précisément.

Elle considère en outre que la lettre du 14 juin 2021 constitue indiscutablement l'avis de la commission des pénalités, notifié au conseil de l'assurée qui en a accusé réception.


1 - Sur la régularité de la procédure de pénalité administrative, la cour adopte les motifs pertinents du premier juge qui a rejeté la demande en nullité de Mme [M] et considéré que la procédure de contrôle diligentée par la [6] était régulière comme étant parfaitement contradictoire.


La cour ajoute que la feuille d'émargement des membres composant la commission des pénalités justifie que celle-ci s'est bien réunie le 4 juin 2021 dans des conditions régulières de composition et de quorum. Et comme l'indique pertinemment la caisse, si elle est tenue de transmettre, sous peine de nullité de la pénalité administrative, l'avis de ladite commission à l'allocataire, elle n'est en revanche pas obligée de transmettre le procès-verbal afférent. Enfin, les modalités de transmission de l'avis, lequel se distingue de la décision définitive, ne sont fixées par aucun texte.


2 - Sur le bien-fondé de la pénalité financière, Mme [M] ne développe aucune argumentation particulière hormis, de façon implicite, sa bonne foi.


La [6] expose pour sa part que le comportement frauduleux de l'assurée résulte de la non-déclaration, à plusieurs reprises, de sa vie maritale, traduisant sans équivoque sa mauvaise foi et sa volonté manifeste de dissimulation de sa situation réelle, dans le but de percevoir des prestations indues. Elle ajoute que le montant de la pénalité financière est parfaitement proportionné à la gravité des faits ainsi qu'aux planchers et plafonds prévus à l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale🏛.


Selon les termes de l'article précité, peuvent notamment faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :


- l'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations ;

- l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations.


Ici, il est établi que l'assurée n'a pas déclaré, à plusieurs reprises, sa situation réelle, de vie maritale notamment, à la [6] alors qu'elle y était tenue en vertu de l'article R. 115-7 du code de la sécurité sociale🏛 qui dispose que « toute personne est tenue de déclarer à l'un des organismes qui assure le service d'une prestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 111-2 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d'un département d'outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme ».


Ce n'est que lors du contrôle initié par la [6] que la situation a été révélée.


Au regard de ces éléments qui démontrent l'absence de bonne foi de Mme [M], le prononcé d'une pénalité financière est justifié.


La somme de 1 000 euros retenue apparaît proportionnée aux faits reprochés à l'assurée et à ses revenus tels que résultant de l'enquête de la [6].


Mme [M] sera, en conséquence, condamnée au paiement de cette somme et le jugement confirmé en ses dispositions en ce sens.


SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES


La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.


Mme [M], qui succombe, supportera les dépens d'appel, sa demande formée au titre des frais irrépétibles étant subséquemment rejetée.



PAR CES MOTIFS :


La cour,


Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,


Y ajoutant,


Rejette les demandes Mme [M],


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [M] et la condamne à payer complémentairement en cause d'appel à la [9] la somme de 1 200 euros,


Condamne Mme [M] aux dépens d'appel.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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