Jurisprudence : Cass. soc., 22-10-2025, n° 24-17.333, F-D, Cassation

Cass. soc., 22-10-2025, n° 24-17.333, F-D, Cassation

B3950CEZ

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00977

Identifiant Legifrance : JURITEXT000052484064

Référence

Cass. soc., 22-10-2025, n° 24-17.333, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/125915811-cass-soc-22102025-n-2417333-fd-cassation
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SOC.

ZB1


COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 22 octobre 2025


Cassation partielle


Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente


Arrêt n° 977 F-D

Pourvoi n° M 24-17.333


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 OCTOBRE 2025⚖️


1°/ La société Covemat, société par actions simplifiée,

2°/ la société Continental industrie, société par actions simplifiée,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° M 24-17.333 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2024 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [M] [C], … [… …],

2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommé Pôle emploi,

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Covemat, et Continental industrie, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [C], après débats en l'audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Valéry, conseillère référendaire rapporteure, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 mai 2024), Mme [C] a été engagée le 6 janvier 1986 par la société Gescom et occupait en dernier lieu les fonctions de directrice commerciale au sein de la société Covemat à laquelle son contrat a été transféré le 1er juillet 2006.

2. Elle a été déclarée inapte à son poste le 8 mars 2018 par le médecin du travail, l'avis précisant que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

3. La salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 12 avril 2018.

4. Elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'existence d'un coemploi avec la société Continental industrie et de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.


Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. La société Continental industrie fait grief à l'arrêt de dire que la salariée a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la condamner à payer à l'intéressée des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'ordonner le remboursement des indemnités chômage éventuellement versées à la salariée, alors « que lorsqu'un salarié est lié à des coemployeurs par un contrat de travail unique, le licenciement prononcé par l'un d'eux, qui met fin au contrat de travail, est réputé prononcé par tous, de sorte que le ou les motifs énoncés dans la lettre de licenciement rédigée par l'un des coemployeurs doivent constituer une cause réelle et sérieuse pour chacun des coemployeurs ; que pour retenir que la société Continental Industrie avait prononcé un licenciement sans cause réelle et sérieuse à l'égard de Mme [C] et en tirer diverses conséquences, la cour d'appel a retenu que le licenciement émane de la seule société Covemat, qu'il a été mis fin à l'ensemble des fonctions de Mme [C] le 12 avril 2018 et que la rupture du contrat de travail la liant à la société Continental industrie est intervenue sans énonciation de ses motifs ; qu'en se prononçant ainsi, cependant qu'elle avait constaté que la société Covemat et la société Continental industrie étaient d'un commun accord employeurs conjoints de Mme [C], ce dont il résultait qu'elles étaient coemployeurs de la salariée dans le cadre d'un même contrat de travail, unique, de sorte qu'il lui appartenait de vérifier si les motifs figurant dans la lettre de licenciement rédigée et notifiée par la société Covemat, réputée notifiée par la société Continental industrie, étaient susceptibles de constituer une cause réelle et sérieuse pour la société Continental Industrie, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1232-6 du code du travail🏛🏛. »


Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1232-6 du code du travail :

6. Selon ce texte, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.

7. Lorsqu'un salarié est lié à des coemployeurs par un contrat de travail unique, le licenciement prononcé par l'un d'eux, qui met fin au contrat de travail, est réputé prononcé par tous.

8. Pour condamner la société Continental industrie à payer à la salariée une somme à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir constaté que les sociétés Covemat et Continental industrie étaient employeurs conjoints de la salariée, retient que le licenciement notifié le 12 avril 2018 émane de la seule société Covemat, qu'il a été mis fin à l'ensemble des fonctions de la salariée à cette date et que la rupture du contrat de travail la liant à la société Continental industrie est intervenue sans énonciation de ses motifs.

9. En statuant ainsi, sans vérifier si les motifs énoncés dans la lettre de licenciement étaient susceptibles de constituer une cause réelle et sérieuse à l'égard de la société Continental industrie, la cour d'appel a violé le texte susvisé.


Portée et conséquences de la cassation

10. La cassation des chefs de dispositif visés par le moyen n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant les sociétés Covemat et Continental industrie aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celles-ci.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que Mme [C] a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse de la part de la société Continental industrie, en ce qu'il condamne cette société à payer à Mme [C] la somme de 104 200 euros à ce titre et en ce qu'il ordonne le remboursement par la société Continental industrie des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle emploi à Mme [C] dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 17 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne Mme [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛.

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