Jurisprudence : Cass. soc., 22-10-2025, n° 24-11.472, F-D, Rejet

Cass. soc., 22-10-2025, n° 24-11.472, F-D, Rejet

B3912CEM

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00982

Identifiant Legifrance : JURITEXT000052484068

Référence

Cass. soc., 22-10-2025, n° 24-11.472, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/125915773-cass-soc-22102025-n-2411472-fd-rejet
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SOC.

HE1


COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 22 octobre 2025


Rejet


Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente


Arrêt n° 982 F-D

Pourvoi n° R 24-11.472


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 OCTOBRE 2025⚖️


L'association Croix rouge française, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 24-11.472 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2023 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [B] [O], domicilié [… …],

2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommé Pôle emploi,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseillère, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l'association Croix rouge française, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Aa], les plaidoiries de Me Goulet pour l'association Croix rouge française, celles de Me Grévy pour M. [O], et l'avis écrit de Mme Ab, première avocate générale, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Nirdé-Dorail, conseillère rapporteure, Mme Lacquemant, conseillère, Mme Wurtz, première avocate générale, et Mme Aubac, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 décembre 2023), M. [Aa] a été engagé en qualité de directeur d'établissement le 28 juin 2010 par l'association Croix rouge française. Il occupait en dernier lieu le poste de directeur de l'établissement IME/SESSAD du [Localité 5] à [Localité 4].

2. Placé en arrêt de travail pour maladie du 20 juillet 2019 au 27 mars 2020 et licencié le 25 mars 2020, motif pris de la désorganisation de l'entreprise causée par son absence prolongée et rendant nécessaire son remplacement définitif, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.


Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié sans cause réelle et de le condamner à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui ordonner de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour du jugement à hauteur de six mois, alors :

« 1°/ que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que "dans la lettre de licenciement, l'association Croix Rouge Française n'a évoqué que les missions de M. [O] au sein de l'établissement du [Localité 5] ainsi que la désorganisation provoquée au sein de cet établissement par son absence maladie" ; qu'en statuant ainsi quand il était mentionné dans la lettre de licenciement que le licenciement du salarié était motivé "en raison de la désorganisation subie par l'association" et que l'absence prolongée du salarié "perturbe le fonctionnement du pôle jeunes du [Localité 5] et plus globalement notre structure dans son ensemble", ce dont il s'évinçait que la lettre de licenciement évoquait également la désorganisation de l'association provoquée par l'absence du salarié, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

2°/ que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en affirmant que "dans la lettre de licenciement, l'association Croix Rouge Française n'a évoqué que les missions de M. [O] au sein de l'établissement du [Localité 5] ainsi que la désorganisation provoquée au sein de cet établissement par son absence maladie" quand la lettre de licenciement évoquait également la désorganisation de l'association provoquée par l'absence du salarié, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige tels que fixés par la lettre du licenciement, a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail🏛🏛🏛 ;

3°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, l'employeur se prévalait d'une désorganisation de l'association à la suite des absences du salarié en faisant notamment valoir que "parmi les enjeux majeurs du pôle jeunes de l'établissement "[Localité 5]", il y avait celui de la contractualisation d'un plan de retour à l'équilibre demandée par l'ARS à de nombreuses reprises et de manière insistante depuis juin 2018. Ce travail était d'une importance majeure puisque l'ARS l'a placé comme un prérequis incontournable à la signature du Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens (CPOM) pour les 6 établissements de l'association Croix Rouge Française accueillant des publics en situation de handicap sur la région Occitanie" et que "la non signature du CPOM entraîne ainsi une perte d'allocations budgétaires" ; qu'en retenant que "si elle (l'association Croix-Rouge Française) indique que "l'institution" était désorganisée au vu des missions stratégiques pour le fonctionnement de l'association, elle ne caractérise pas une perturbation de l'entreprise, ni même d'un secteur d'activité essentiel de l'entreprise et s'étendant au-delà du seul établissement du Pech-blanc", sans répondre au moyen opérant de l'association selon lequel l'absence du salarié avait été préjudiciable à l'association en ce que le [salarié] "n'avait pas pu établir le plan de retour à l'équilibre financier demande" par l'ARS pour que l'association puisse signer le CPOM pour six établissements et bénéficier d'allocations à ce titre, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile🏛🏛 ;

4°/ que, si l'article L. 1132-1 du code du travail🏛 fait interdiction de licencier un salarié, notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié ; que celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ; qu'en jugeant que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse au motif que l'association ne caractérisait "pas une perturbation de l'entreprise ni même d'un secteur d'activité essentiel de l'entreprise et s'étendant au-delà du seul établissement du [Localité 5]", quand il ressortait de ses propres constatations que "le rôle essentiel du directeur d'établissement n'est pas contestable, au regard de ses obligations en matière de management, de RH, de formation, de gestion financière et de sécurité, et au regard de son rôle d'interlocuteur de l'ARS (agence régionale de santé) Occitanie notamment dans le cadre du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens accueillant des personnes handicapées en Occitanie", ce dont il s'évinçait que l'absence prolongée du directeur d'établissement, sans visibilité sur sa date de retour dans l'entreprise, engendrait nécessairement, au-delà du seul établissement, une désorganisation de l'association, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1232-6 du code du travail ;

5°/ qu'en tout état de cause, le licenciement d'un salarié occupant un poste de directeur d'établissement est justifié dès lors que les absences prolongées du salarié malade perturbent le bon fonctionnement de cet établissement et obligent l'employeur, du fait des compétences et expérience spécifiques requises pour occuper le poste, de devoir procéder au remplacement définitif du salarié ; qu'en jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que l'association Croix-Rouge Française ne caractérisait pas une perturbation "s'étendant au-delà d'un seul établissement du [Localité 5]", quand il ressortait de ses constatations que le salarié occupait le poste de directeur d'un établissement médico-social accueillant des jeunes en situation de handicap et qu'il avait un "rôle essentiel" "au regard de ses obligations en matière de management, de RH, de formation, de gestion financière et de sécurité, et eu égard de son rôle d'interlocuteur de l'ARS (agence régionale de santé) Occitanie", de sorte que l'association devait, au regard des fonctions stratégiques du salarié, pouvoir le licencier si elle justifiait de la nécessité de procéder à son remplacement définitif même si la désorganisation concernait l'établissement, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1232-6 du code du travail. »


Réponse de la Cour

4. Après avoir relevé que la lettre de licenciement indiquait que l'absence prolongée du salarié perturbait le fonctionnement du pôle jeunes du [Localité 5] et, plus globalement de la structure dans son ensemble, c'est par une interprétation de la lettre de licenciement que l'ambiguïté des termes, dans l'énoncé de plusieurs missions, rendait nécessaire, exclusive de toute dénaturation et sans méconnaître l'étendue du litige, que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits, après avoir relevé le rôle essentiel du directeur d'établissement, retenu que l'association ne caractérisait pas une perturbation de l'entreprise ni même d'un secteur d'activité essentiel de l'entreprise s'étendant au-delà du seul établissement et a ainsi fait ressortir que l'employeur ne caractérisait pas la perturbation du fonctionnement de l'entreprise causée par l'absence du salarié et la nécessité de le remplacer définitivement.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Croix rouge française aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par l'association Croix rouge française et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par la présidente et par Mme Lacquemant, conseillère, en remplacement de la conseillère rapporteure empêchée, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile🏛🏛 et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛.

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