SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 22 octobre 2025
Cassation
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 991 F-D
Pourvoi n° W 23-21.593
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [S].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 5 décembre 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION,
CHAMBRE SOCIALE, DU 22 OCTOBRE 2025⚖️
La société Atalian propreté, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], , venant aux droits de la société BBA, a formé le pourvoi n° W 23-21.593 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à Mme [Aa] [S], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Palle, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Atalian propreté, de la SCP Richard, avocat de Mme [S], après débats en l'audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Palle, conseillère rapporteure, Mme Ménard, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juillet 2023), statuant en matière de référé, Mme [S] a été engagée en qualité d'agent de service le 24 novembre 2005 par la société Seni, entreprise exerçant une activité de nettoyage industriel.
2. Le 1er janvier 2022, en application de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, le contrat de travail a été transféré à la société BBA, aux droits de laquelle est venue la société Atalian propreté.
3. Par un avenant du 2 janvier 2022, les parties sont convenues d'une modification de la durée hebdomadaire de travail, le lieu de travail demeurant … … … […] à [Localité 4].
4. La salariée ayant refusé les avenants ultérieurs l'affectant sur d'autres sites, l'employeur a cessé de lui verser son salaire.
5. La salariée a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le lieu de travail de la salariée était toujours celui contractuellement prévu à la résidence [5] à [Localité 4] et d'ordonner à l'employeur de payer à la salariée certaines sommes provisionnelles à titre de rappel de salaire de mars à octobre 2022 ainsi que de lui transmettre les bulletins de salaires conformes à la décision, alors « que la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d'information à moins qu'il soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu, de sorte qu'en l'absence d'une telle clause, la mutation du salarié au sein du même secteur géographique ne constitue qu'une modification de ses conditions de travail pouvant lui être imposée par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction ; qu'en l'espèce, pour retenir que le lieu de travail de la salariée était toujours celui contractuellement prévu à la résidence [5] à [Localité 4], la cour d'appel a relevé que l'avenant régularisé entre les parties renseignait comme lieu de travail "[Localité 4] [Adresse 3]" ; qu'en se déterminant de la sorte alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'avenant ne stipulait pas que la salariée exercerait ses fonctions exclusivement dans le lieu qu'il mentionnait, en sorte que la mutation de la salariée au sein du même secteur géographique constituait une simple modification de ses conditions de travail pouvant lui être imposée par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction, la cour d'appel a violé les
articles L. 1221-1 et R. 1455-7 du code du travail🏛🏛. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
7. La salariée conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est irrecevable en ce que, d'une part, le moyen critique exclusivement un motif de l'arrêt, d'autre part, l'employeur est sans intérêt à en obtenir la cassation.
8. Cependant, le moyen critique également les chefs du dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur à un rappel provisionnel de salaire ainsi qu'à la remise des bulletins de salaire afférents, dont il a un intérêt à obtenir la cassation.
9. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail :
10. En application de ce texte, la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d'information, à moins qu'il ne soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu.
11. Pour dire que le lieu de travail de la salariée est celui contractuellement prévu et condamner l'employeur à payer à la salariée un rappel provisionnel de salaire et à lui remettre les bulletins de salaire afférents, l'arrêt constate que le lieu de travail renseigné par l'avenant au contrat de travail signé par les parties est [Localité 4] habitat-résidence [5] à [Localité 4].
12. Il retient que le lieu de travail est contractualisé.
13. En statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que l'avenant au contrat de travail stipulait que la salariée exerçait ses fonctions exclusivement dans le lieu qu'il mentionnait, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne Mme [S] aux dépens ;
En application de l'
article 700 du code de procédure civile🏛, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'
article 450 du code de procédure civile🏛.