SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 1er octobre 2025
Rejet
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 901 F-D
Pourvoi n° D 24-17.418
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER OCTOBRE 2025
M. [L] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 24-17.418 contre l'arrêt rendu le 6 mars 2024 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société David & Davitec, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de M. [E], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société David & Davitec, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 mars 2024), M. [E] a été engagé en qualité de peintre à compter du 5 janvier 2009 par la société David & Davitech (la société). En dernier lieu, il occupait le poste de chef d'équipe.
2. Il a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 15 janvier 2018.
3. Après avoir été convoqué par lettre du 8 mars 2018 à un entretien préalable fixé au 18 mars, il a été licencié pour faute grave par lettre du 26 mars 2018, puis a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, et le second moyen
4. En application de l'
article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une faute grave et de le débouter en conséquence de ses demandes de paiement des indemnités de licenciement et de préavis, alors :
« 1°/ qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; que le seul fait pour le salarié de préparer une future activité concurrente, fût-ce à l'insu de l'employeur, ne constitue pas une faute grave dès lors que cette concurrence n'est pas effective avant l'expiration du contrat de travail ; que, pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt se borne à relever que, pendant son arrêt de travail pour maladie, le salarié a proposé ses services au dirigeant d'une société concurrente et qu'il aurait ainsi méconnu son obligation de loyauté ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'exercice effectif par le salarié d'une activité pour le compte d'une entreprise concurrente de l'employeur et, partant, un manquement à l'obligation de loyauté constitutif d'une faute grave, la cour d'appel a violé l'
article L. 1226-9 du code du travail🏛 ;
2°/ qu'en affirmant que le salarié ne peut valablement arguer de ce que sa proposition concernait une période postérieure à la rupture de son contrat de travail de la part de son employeur, lui-même n'ayant jamais émis la volonté de démissionner, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'exercice effectif par le salarié d'une activité pour le compte d'une entreprise concurrente de l'employeur et, partant, un manquement à l'obligation de loyauté constitutif d'une faute grave, a violé l'article L. 1226-9 du code du travail. »
Réponse de la Cour
6. Il résulte des
articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail🏛🏛🏛 que, pendant les périodes de suspension de son contrat de travail, le salarié reste tenu envers son employeur d'une obligation de loyauté.
7. La cour d'appel a constaté que le salarié avait proposé à une société cliente de son employeur d'effectuer des tâches de pose de bardage et de garde-corps et de petite maçonnerie, en qualité de sous-traitant, et que cette intervention ne s'était pas faite en raison du refus opposé par le destinataire de cette proposition, laquelle était intervenue le 6 ou le 7 février 2018, soit à une date bien antérieure à sa convocation à l'entretien préalable, intervenue le 8 mars pour le 18 mars, en sorte que le salarié ne pouvait valablement arguer de ce que sa proposition concernait une période postérieure à la rupture de son contrat de travail, lui-même n'ayant jamais émis la volonté de démissionner.
8. Elle a ensuite relevé que le salarié avait ainsi proposé de réaliser une activité concurrente de celle de son employeur avant la rupture de son contrat de travail, les travaux énumérés au titre des services proposés étant ceux réalisés par la société.
9. De ces constatations, elle a pu déduire que le salarié avait manqué à son obligation de loyauté et retenir que ce manquement rendait impossible son maintien dans l'entreprise.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
En application de l'
article 700 du code de procédure civile🏛, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le premier octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'
article 450 du code de procédure civile🏛.