Jurisprudence : CA Lyon, 30-05-2025, n° 23/09640, Confirmation

CA Lyon, 30-05-2025, n° 23/09640, Confirmation

B3980AGI

Référence

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AFFAIRE PRUD'HOMALE


RAPPORTEUR


N° RG 23/09640 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PL6O


[C]


C/


A. ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE


APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE

du 24 Novembre 2023

RG : F 21/00168


COUR D'APPEL DE LYON


CHAMBRE SOCIALE C


ARRÊT DU 30 MAI 2025



APPELANT :


[L] [C]

né le … … … à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]


représenté par Me Eric ANDRES de la SELARL ANDRES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON


INTIMÉE :


S.A.S. ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE

[Adresse 2]

[Localité 4]


représentée par Me Frédéric LECLERCQ de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocat plaidant du barreau de PARIS et Me Patricia MORIN, avocat postulant du barreau de LYON


DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Mars 2025


Présidée par Agnès DELETANG, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :


- Agnès DELETANG, présidente

- Yolande ROGNARD, conseillère

- Régis DEVAUX, conseiller


ARRÊT : CONTRADICTOIRE


Prononcé publiquement le 30 Mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile🏛 ;


Signé par Agnès DELETANG, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


********************


M. [Aa] [C] a été engagé par la société Base de [Localité 6] le 21 septembre 2000 suivant contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de trafic.


La convention collective applicable est celle des transports routiers, activités auxiliaires de transport de marchandises.


Suite à la dissolution par transmission du patrimoine à l'associé unique le 1er mai 2004, le contrat de travail a été transféré à la société ITM.


Suivant avenant du 1er juin 2007, M. [C] a été engagé par la société ITM en qualité de Responsable camionnage au sein du site de [Localité 6], dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, statut Agent de Maitrise, groupe 6, coefficient 200, avec une reprise d'ancienneté au 21 septembre 2000.


La Société ITM Logistique Alimentaire International (ci-après ITM LAI) est la filiale chargée de l'activité logistique alimentaire du Groupement Les Mousquetaires. Son activité principale consiste à approvisionner les points de vente des enseignes Intermarché et Netto en produits alimentaires et ce, sur tout le territoire français.

A ce titre, ITM LAI est chargée :

- de l'approvisionnement auprès des fournisseurs internationaux, nationaux et locaux ;

- de la gestion des stocks dans ses entrepôts répartis sur toute la France ;

- de l'acheminement des produits jusqu'aux points de vente par semi-remorques.


La société ITM LAI est organisée en sept régions, comportant chacune un Etablissement Régional de Transport (ERT) et différents sites logistiques, pilotés par des directeurs logistiques régionaux.


Par courrier du 1er septembre 2020, la société ITM LAI a convoqué M. [C] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 10 septembre suivant.


Par courrier du 17 septembre 2020, M. [C] a été licencié pour cause réelle et sérieuse.


Par acte du 28 juillet 2021, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.



Par jugement du 24 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse a :


- dit et jugé que le licenciement de M. [C] [L] est justifié et repose sur une cause réelle et sérieuse,

- débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes,

- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.



Par déclaration du 20 décembre 2023, M. [C] a interjeté appel de ce jugement.


Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, M. [C] demande à la cour de :


- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* dit et jugé que le licenciement de M. [C] [L] est justifié et repose sur une cause réelle et sérieuse,

* débouté l'ensemble des parties de leurs demandes,

* laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,


- le confirmer en ce qu'il a débouté la société ITM Logistique Alimentaire International de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile🏛,


Et, statuant à nouveau,


- dire et juger que le licenciement de M. [C] est sans cause réelle ni sérieuse,


En conséquence,


- condamner la société ITM Logistique Alimentaire International à verser à M. [C] la somme de 41.790,88 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,


- condamner la société ITM Logistique Alimentaire International à verser à M. [C] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,


- condamner la société ITM Logistique Alimentaire International à verser à M. [C] la somme de 668,94 euros à titre de rappel de salaire en application de la grille de rémunération prévue à la convention collective outre 66,89 euros de congés payés afférents, ces sommes s'entendant en brut,


- condamner la société ITM Logistique Alimentaire International à verser à M. [C] la somme de 14.380,48 euros outre 1.438,04 euros de congés payés afférents au titre de rappel du salaire en application de ces dispositions sur l'ancienneté, ces sommes s'entendant en brut,


- condamner la société ITM Logistique Alimentaire International à verser à M. [C] la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts pour une exécution déloyale du contrat de travail,


- condamner la société ITM Logistique Alimentaire International à délivrer à M. [C] les documents suivants conformément à la décision à intervenir le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte, l'attestation destinée à Pôle Emploi, sous astreinte de 50 euros par jour et par document à partir du 15ème jour à compter de la notification de la décision à intervenir,


- dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal,


- fixer à 2.611,93 euros le salaire mensuel moyen de référence,


- condamner la société ITM Logistique Alimentaire International à payer à M. [C] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,


- condamner la même aux entiers dépens,


- débouter la société ITM Logistique Alimentaire International de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens.


Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2024, la société ITM Logistique Alimentaire International demande à la cour de :


- confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse du 24 novembre 2023 en ce qu'il a :

' dit et jugé que le licenciement de M. [C] [L] est justifié et repose sur une cause réelle et sérieuse,

' débouté M. [C] de ses demandes,

' laissé à sa charge ses dépens,


En conséquence,


- juger bien-fondé le licenciement notifié à M. [C],


- juger que M. [C] a été rempli de l'intégralité de ses droits et salaires,


- juger que M. [C] ne démontre l'existence d'aucun préjudice,


- débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes,


- infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse du 24 novembre 2023 en ce qu'il a :

' débouté la société ITM LAI de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et laissé à sa charge ses dépens,


Statuant à nouveau :


- condamner M. [C] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement à la société ITM LAI de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,


Y ajoutant,


- condamner M. [C] à verser à la société ITM LAI la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure d'appel,


- condamner M. [C] aux entiers dépens.


Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile🏛, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.


La clôture de la procédure a été ordonnée le 11 février 2025.



MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur les demandes afférentes au licenciement :


M. [C] conteste le motif invoqué par la société ITM LAI pour justifier le licenciement dont il a fait l'objet, qui selon lui, a été utilisé pour éviter un licenciement économique. M. [C] considère n'avoir commis aucun fait fautif, expliquant qu'il a emprunté à l'entreprise une unité centrale informatique afin de lui permettre d'effectuer sa mission de travail à son domicile et pour pallier une situation d'urgence, et ce afin de se conformer aux directives de son employeur. Il fait valoir que cet emprunt ne peut être qualifié de détournement à des fins personnelles, dès lors que le matériel informatique a été utilisé uniquement à des fins professionnelles, afin de pouvoir télétravailler comme demandé par l'employeur, ni ne peut être constitutif d'un vol, en l'absence de soustraction frauduleuse, cette qualification n'ayant d'ailleurs pas été retenue par son employeur. Il reproche à la société ITM LAI de dénaturer le motif uniquement invoqué de perte de confiance en un vol, en évoquant «le larcin» ainsi que la «soustraction frauduleuse » qu'il aurait commis.


M. [C] souligne que l'emprunt de la centrale s'inscrit dans un contexte de pandémie liée à la Covid-19 et au recours au télétravail décidé par l'employeur, et ce même en dehors des périodes de confinement. Il fait grief à l'employeur de ne pas avoir mis à sa disposition les outils nécessaires pour effectuer le télétravail imposé par la société ITM LAI, ce qui, selon M. [C], constituerait un manquement de l'employeur à son obligation de loyauté.


En réplique, la société ITM LAI fait valoir que les faits fondant le licenciement sont établis et justifient le licenciement de M. [C]. Elle expose qu'après la découverte de la disparition d'une unité centrale, elle a mené des investigations qui l'ont conduite à s'interroger sur le comportement du salarié. Elle a en effet que le jour de la disparition de ce matériel informatique, à savoir le samedi 1er août 2020, M. [C] était le seul présent dans les locaux de l'entreprise. L'utilisation de la vidéosurveillance du site a permis de constater que le jour des faits, M. [C] était sorti des locaux avec un sac de sport qu'il a chargé dans le coffre de son véhicule.


Le 13 août suivant, le responsable informatique de la société a interrogé M. [C] sur son constat éventuel, à la date du 1er août, de faits particuliers et/ou inhabituels. Ce dernier a alors indiqué qu'il n'avait absolument rien remarqué. La société ITM LAI souligne qu'aucune raison objective ne justifie le silence de M. [C] sur un prétendu « emprunt » de matériel appartenant à l'entreprise, ce dernier ayant au contraire fait le choix délibéré de mentir à son employeur alors qu'il lui était parfaitement loisible d'informer ce dernier sur la nécessité de disposer de ce matériel. La société ITM LAI fait valoir, en outre, qu'elle a veillé à préserver la santé de M. [C] compte tenu du contexte sanitaire connu en 2020 et a mis à sa disposition l'ensemble des moyens lui permettant d'exercer ses fonctions dans de bonnes conditions ; que les tentatives de remise en cause du respect par la société ITM LAI de ses obligations sont vaines. La société ITM LAI affirme que le comportement de M. [C] est d'autant plus inacceptable eu égard à son expérience et à son ancienneté acquise dans l'entreprise ; qu'exerçant une fonction de responsable, M. [C] est tenu à un devoir d'exemplarité et connait parfaitement les procédures applicables dans l'entreprise. La société ITM considère donc qu'en ayant soustrait frauduleusement du matériel appartenant à l'entreprise, M. [C] a manqué à son obligation contractuelle de bonne foi et de loyauté à l'égard de son employeur, de même qu'il a transgressé les dispositions du règlement intérieur applicable dans l'entreprise.


Sur ce,


Il y a lieu de rappeler que l'article L1232-1 du code du travail🏛 subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse.


En application de l'article L1235-1 du code du travail🏛, lorsqu'il est saisi du bien-fondé d'une mesure de licenciement, le juge se détermine au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties, le doute devant profiter au salarié. Il convient donc, en premier lieu, d'apprécier la réalité des faits énoncés par la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixant de manière irrévocable les limites du litige, puis le sérieux du motif invoqué. Il appartient ainsi aux juges du fond de qualifier les faits et de décider s'il constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Dans ce cadre, la juridiction peut être amenée à restituer leur exacte qualification aux faits invoqués par l'employeur, sans dénaturation de la lettre de licenciement ; elle n'est ainsi pas liée par une qualification erronée donnée au licenciement, ni par une impropriété de termes figurant dans la lettre de licenciement.


La perte de confiance ne constitue pas en elle-même une cause réelle et sérieuse de licenciement, seuls les éléments objectifs reprochés au salarié peuvent en cas de comportement dommageable pour l'entreprise constituer une cause de licenciement mais non la perte de confiance qui a pu en résulter pour l'employeur.


La lettre de licenciement, datée du 17 septembre 2020, qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :


« Suite à notre entretien préalable du jeudi 10 septembre 2020, auquel vous vous êtes présentés seuls, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :


Le samedi 1er août 2020, vous étiez de permanence au sein de l'établissement régional transport qui se situe près du service point de vente.

Vos horaires de service étaient 11h/19h et le samedi seul le salarié de permanence est présent sur tout l'étage.

Le lundi 3 août 2020, le service point de vente a constaté la disparition d'une unité centrale, avec une dernière connexion à 13h17.

Après visionnage des vidéos de surveillance des passages entrées/sorties au poste de garde, nous avons constaté que vous êtes sorti de la base à 18 heures avec un sac de sport assez grand pour contenir une unité centrale que vous l'avez déposé dans le coffre de votre voiture et que vous êtes rentré sur la base à 18h02 sans ce sac de sport.

A 18h45, vous êtes ressorti de la base logistique pour votre fin de service.


Au cours de cet entretien vous avez reconnu les faits et précisé que vous avez pris l'unité centrale au service point de vente le samedi premier août 2020 car l'ordinateur de votre domicile était tombé en panne.

Vous avez évoqué une période compliquée liée à des problèmes personnels et à une mauvaise gestion psychologique de la covid 19, au point de vous stresser à l'idée de croiser vos collègues.

Si vous aviez informé votre responsable de cette situation, il aurait trouvé une solution afin que vous puissiez continuer le télétravail, mais vous avez préféré prendre l'unité centrale du service point de vente (coût 900 euros) en la cachant dans un sac de sport.

Votre responsable a pris en compte vos inquiétudes et vous a permis d'être en télétravail.

Depuis le début du confinement, lorsque vous venez travailler le samedi pour assurer la permanence, vous êtes seul à l'étage et toutes les mesures de prévention sont activées, une plate-forme de soutien psychologique auprès de PRO-CONSULT a été mise en place début avril pour permettre aux salariés qui vivent mal la situation de la covid 19, de pouvoir échanger avec des psychologues.

Vous avez contacté cette plate-forme que le samedi 5 septembre 2020.


Ce comportement est inacceptable, vous n'êtes pas sans savoir qu'il est strictement interdit de sortir du matériel informatique de l'entreprise sans autorisation préalable de votre hiérarchie, vous l'avez fait consciemment et vous ne vous êtes pas manifesté avant la date de votre entretien préalable alors que vous aviez la possibilité de le faire le 13 août lorsque le responsable informatique vous a demandé si vous aviez constaté quelque chose de particulier le 1er août 2020 à l'étage pendant votre permanence.


Vous lui avez répondu que vous n'avez rien vu mais que vous vous étiez rendu au service point de vente pour faire des photocopies. Votre présence dans ce service ne se justifiait pas dans la mesure où vous disposiez d'un photocopieur près du bureau de l'ART.

Ces faits entraînent une perte de confiance et sont constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement. (') ».


En l'espèce, il ressort de la lettre de rupture, sans dénaturation de celle-ci, que l'employeur, qui se place sur le terrain disciplinaire, reproche à M. [C] d'avoir emporté une unité centrale à son insu et de ne pas l'en avoir averti.


M. [C] ne conteste pas avoir pris dans les locaux de l'entreprise ITM LAI, le samedi 1er aout 2020, une unité centrale appartenant à son employeur pour l'emporter à son domicile. Si ce dernier explique que ce matériel était nécessaire pour lui permettre d'effectuer ses missions en télétravail, force est de constater, d'une part, qu'il n'a pris le soin de solliciter l'autorisation préalable auprès de son employeur pour cet « emprunt » et d'autre part, qu'il ne l'a pas davantage averti postérieurement. Il sera au contraire relevé que M. [C] a emporté un matériel provenant d'un autre service que le sien, qu'il a pris le soin de dissimuler ce matériel dans un sac de sport pour le sortir des locaux et qu'il est resté taisant sur ces faits lorsqu'il a été interrogé par le responsable informatique sur un éventuel évènement anormal le 1er aout 2020, s'étant délibérement abstenu de lui signaler qu'il avait, de son propre chef, emporté l'une des unités centrales de l'entreprise. Ces circonstances ôtent donc toute crédibilité aux explications fournies par M. [C] pour justifier les faits qui lui sont reprochés par l'employeur, lesquels sont en tout état de cause matériellement établis.


Par ailleurs, si M. [C] fait grief à la société ITM LAI de ne pas avoir mis à sa disposition les outils nécessaires à l'accomplissement de ses missions, il ne démontre, ni même n'allègue avoir saisi son employeur de cette difficulté. Alors que M. [C] avait pourtant bénéficié d'un « entretien d'appréciation » le 23 juin 2020, il n'a cependant fait aucune remarque particulière sur ses conditions de travail, se limitant à indiquer « pas de gros changement dans mon quotidien ». M. [C] n'est donc pas fondé à exciper un quelconque manquement de l'employeur à son obligation de loyauté.


Au vu de ce qui précède, du caractère établi des faits reprochés dans la lettre de licenciement, de leur nature, la cour observe que ceux-ci, qui caractérisent un manquement avéré du salarié à ses obligations contractuelles, sont suffisamment sérieux pour fonder le licenciement de celui-ci.


Le licenciement de M. [C] par la société ITM LAI est ainsi pourvu d'une cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris, dont il est vainement argué qu'il ait inexactement apprécié les faits de l'espèce, sera ainsi confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement pour cause réelle et sérieuse bien-fondé et débouté M. [C] de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.


Sur les dommages-intérêts pour licenciement vexatoire :


M. [C] estime que son licenciement est intervenu dans des conditions vexatoires, l'employeur s'étant livré à une enquête, via le service informatique, qui a duré près d'un mois alors même qu'aucune faute n'est caractérisée ; qu'une telle mesure est particulièrement vexatoire et particulièrement disproportionnée.


La société ITM LAI conclut au débouté de ce chef de demande faisant valoir que M. [C] n'apporte aucun élément de nature à démontrer un abus dans la mise en œuvre de la procédure de licenciement dont il a fait l'objet, ni ne produit aucun élément pour établir son préjudice.


Sur ce,


Il est de principe que le licenciement peut causer au salarié en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation.


M. [C] ne démontre pas que son licenciement ait été prononcé dans des conditions abusives ou vexatoires. Il sera en conséquence débouté de sa demande en dommages-intérêts distincte.


Sur la demande de rappels de salaires :


Se fondant sur les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport applicable à son contrat de travail, M. [C] réclame un rappel de salaire de salaire à compter du 1er août 2017 jusqu'à la rupture de son contrat de travail à hauteur de 14 380,48 euros outre 1 438,04 ' de congés payés afférents, prétendant ne pas avoir bénéficié du salaire minimum conventionnel et de la majoration applicable de 15% après 15 ans d'ancienneté.


En réplique, la société ITM LAI soulève la prescription des demandes de M. [C] à ce titre pour la période antérieure au 17 septembre 2017, par application des dispositions de l'article L.3245-1 du Code du travail🏛 qui prévoit une prescription triennale pour les demandes de rappel de salaires.


S'agissant des demandes portant sur la période du 17 septembre 2017 au 17 septembre 2020, la société ITM LAI conclut au rejet de celles-ci. Elle fait à cet égard valoir que la convention applicable à la relation contractuelle est la Convention collective des Transports routiers et des activités auxiliaires du transport. Si cette convention prévoit des dispositions spécifiques pour le transport routier de voyageurs, M. [C] n'est pas fondé à s'en prévaloir, la société ITM LAI n'exerçant qu'une activité de logistique et ne transportant aucun voyageur. Cette dernière conteste les calculs opérés par M. [C] qu'elle estime faux, soutenant en outre que le salarié a été rempli de l'intégralité de ses droits dès lors qu'il a bénéficié du salaire minimum conventionnel prévu après 15 ans d'ancienneté.


Sur ce,


* sur la prescription :


L'article L3245-1 du code du travail prévoit que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou lorsque le contrat est rompu sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.


La rupture du contrat de travail de M. [C] étant intervenue le 17 septembre 2020, les demandes de rappels de salaire antérieures au 17 septembre 2017 sont prescrites. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.


* sur le bien-fondé de la demande de rappels :


En l'espèce, M. [C] était en dernier lieu employé en qualité de Responsable camionnage, statut Agent de Maitrise, groupe 6, coefficient 200. Il est soumis aux dispositions conventionnelles applicables aux « Personnels techniciens et agents de maitrise » visés par les Accords relatifs aux rémunérations conventionnelles attachées à la Convention collective des Transports routiers et activités auxiliaires du Transport.


Aux termes de l'article 4 de l'annexe III -annexe concernant les agents de maîtrise- de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950- groupe 1 : « En aucun point du territoire, le salaire d'un technicien ou d'un agent de maîtrise visé par la présente convention, ayant une aptitude et une activité normales, ne peut être inférieur au salaire minimal professionnel garanti correspondant à son emploi et à son ancienneté dans l'entreprise. (...).

L'ancienneté dans l'entreprise est comptée à partir de la date de formation du contrat de travail; elle donne lieu, pour chaque période de 3 années de présence, à une majoration du salaire minimal professionnel garanti égale à 3% avec majoration maximale de 15% après 15 ans ».


En l'espèce, la société ITM LAI démontre, par la production des bulletins de salaires du salarié et des décomptes proratisés, qu'elle a bien appliqué à M. [C] le salaire minimum conventionnel annuel prévu après 15 ans d'ancienneté, de sorte que le salarié ne peut qu'être débouté de ses demandes de rappels de salaire, par confirmation du jugement querellé.


Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :


M. [C] demande par infirmation du jugement la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Au soutien de cette demande, M. [C] fait valoir que l'employeur a procédé à l'application d'une convention collective dont il n'a pas respecté les dispositions pour la paiement de son salaire. M. [C] estime que, compte tenu de la prescription applicable, il ne peut réclamer aucune somme que ce soit au-delà d'un délai de 5 ans ; qu'une telle situation lui est fortement préjudiciable et est la conséquence directe et immédiate de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur.


La société ITM LAI s'oppose à cette demande, faisant valoir que M. [C] a été rempli de ses droits et a perçu l'intégralité de ses salaires et qu'en tout état de cause, il ne justifie d'aucun préjudice.


Sur ce,


En application de l'article L. 1222-1 du code du travail🏛, tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l'employeur d'exécuter le contrat de bonne foi.

La preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur doit être rapportée par le salarié qui l'allègue.


Enfin, l'exécution déloyale du contrat de travail peut donner lieu à l'attribution de dommages et intérêts, à condition que le salarié démontre un préjudice spécifique causé par ce manquement à la bonne foi.


A l'examen des pièces produites, la cour retient que M. [C] est mal fondé dans cette demande au motif qu'aucun des éléments produits par ce dernier ne permet de retenir que la société ITM LAI a eu un comportement déloyal, étant ajouté que le salarié ne justifie aucunement du préjudice qu'il invoque à hauteur de 10.000 euros.


Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.


Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :


Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué les frais irrépétibles et sur les dépens.


M. [C], qui succombe en ses demandes, sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.


M. [C] sera également condamné à payer à la société ITM la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS


La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,


Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse en date du 24 novembre 2023 en ses dispositions soumises à la cour,


Y ajoutant :


Condamne M. [Aa] [C] à payer à la SAS ITM Logistique Alimentaire International la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,


Condamne M. [Aa] [C] aux dépens d'appel.


Le greffier La présidente

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