Jurisprudence : CA Lyon, 15-04-2025, n° 23/09215


N° RG 23/09215 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PLAB


Décision du

Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE

Au fond

du 30 novembre 2023


RG : 22/01721


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE LYON


1ère chambre civile B


ARRET DU 15 Avril 2025



APPELANTE :


Mme [B] [C]

née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 11] (69)

[Adresse 9]

[Localité 1]


Représentée par Me Jérôme LETANG de la SELARL JEROME LETANG, avocat au barreau de LYON, toque : 772


INTIME :


M. [Aa] [K]

né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 7] (01)

[Adresse 4]

[Localité 1]


Représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

ayant pour avocat plaidant la SELARL SELARL BLOISE & CO, avocat au barreau de l'AIN


* * * * * *


Date de clôture de l'instruction : 16 Janvier 2025


Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Février 2025


Date de mise à disposition : 15 Avril 2025



Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller


assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier


A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile🏛.


Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile🏛,


Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.


* * * *



EXPOSE DU LITIGE


Par acte sous signature privée du 21 septembre 2006, M. [K] et Mme [C], alors concubins, ont créé la SCI [8], au capital social de 2.000 euros, chacun des deux associés étant titulaire de 1.000 parts sociales.


Cette société dont le gérant est M. [K], a fait l'acquisition d'un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 10] (Ain), où a été fixé le domicile commun.


M. [K] et Mme [C] se sont mariés le [Date mariage 5] 2010 à [Localité 10], sans contrat de mariage. De cette union est issu [W] [K], né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 12] (Ain).


Les époux se sont séparés courant mai 2020.


Par acte authentique reçu le 31 mars 2021 par Me [S] [O], notaire associé à Ambérieu-en-Bugey (Ain), Mme [C] a consenti à M. [K] la donation de ses 1.000 parts sociales dans la SCI [8], évaluées à la somme de 80.000 euros, la donatrice étant déchargée de ses obligations à l'égard du prêteur des fonds ayant servi à l'acquisition du bien immobilier.


Les époux ont signé une convention de divorce par consentement mutuel le 18 février 2022.


Par acte introductif d'instance du 12 mai 2022, Mme [C] a fait assigner M. [K] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins d'obtenir la révocation de la donation de 1.000 parts de la SCI [8] du 31 mars 2021.



Par jugement contradictoire du 30 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :

- débouté Mme [C] de sa demande de révocation pour cause d'ingratitude de la donation consentie à M. [K] par acte authentique du 31 mars 2021,

- débouté M. [K] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- débouté les parties de leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile🏛,

- condamné Mme [C] aux dépens de l'instance.



Par déclaration du 12 décembre 2023, Mme [C] a interjeté appel.


Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 septembre 2024, Mme [C] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en première instance en ce qu'il :

- l'a déboutée de sa demande de révocation pour cause d'ingratitude de la donation consentie à M. [K] suivant acte authentique du 31 mars 2021,

- l'a déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamnée aux dépens de l'instance.

Statuant à nouveau :

- prononcer la révocation de la donation faite par la concluante à M. [K] suivant acte notarié du 31 mars 2021 portant sur la donation de l.000 parts de la SCI [8] appartenant à la concluante,

- condamner M. [K] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le même aux entiers dépens de première instance et d'appel à recouvrer par la SELARL Jérôme Letang - Me Jérôme Letang - avocat sur son affirmation de droit.


***


Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er octobre 2024, M. [K] demande à la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 30 novembre 2023, en ce qu'il a :

- débouté Mme [C] de sa demande de révocation de la donation pour cause d'ingratitude,

- débouté Mme [C] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [C] aux dépens de l'instance,

- infirmer le jugement du tribunal judicaire de Bourg-en-Bresse du 30 novembre 2023 en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant de nouveau :

- condamner Mme [C] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 30 novembre 2023 en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Statuant de nouveau :

- condamner Mme [C] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 1240 du code civil🏛,

Y ajoutant :

- condamner Mme [C] à la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter Mme [C] de sa demande tendant à le condamner au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [C] aux entiers dépens.


L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2025.


Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile🏛, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.



MOTIFS DE LA DECISION


Mme [C] fait valoir que :

- elle a été victime de faits d'injures proférés par M. [K] dans des échanges SMS alors qu'elle se plaignait de ne pas avoir perçu les sommes promises pour l'entretien de l'enfant, elle et fait dresser deux constats d'huissier les établissant,

- ces injures sont graves et répétées,

- la notion d'injures ne sont confond pas avec celle de propos diffamatoires ou d'accusations sans fondement ; la jurisprudence a retenu de tels faits,

- ces injures portent atteinte à sa considération et à son honneur (menteuse, faignante),

- les arguments adverses ne sont pas pertinents, il n'y a pas lieu de se référer au code pénal, les propos désobligeants adverses ne répondent à aucune insulte de sa part, les attestations adverses sont imprécises ou non probantes,

- elle verse elle même des témoignages attestant du comportement menaçant et violent de M. [K],

- sur le refus d'aliments, il était convenu que M. [K] lui verse une somme de 115 euros par mois, ce qu'il avait été confirmé par la convention de divorce, mais cette somme n'a pas été régulièrement versée, entre la séparation et la convention, ce qui caractérise le refus d'aliments,

- elle était la bénéficiaire de la pension et non l'enfant.


M. [K] fait valoir que :

- il n'y a jamais eu de violences, et la main-courante produite est pétrie de contradictions, et en tout état de cause, la donation est postérieure, le divorce est intervenu dans un cadre amiable,

- Mme [C] produit un certificat médical établi opportunément après l'appel, et constitue ses propres preuves,

- Mme [C] n'a pas été laissée sans ressources lors du divorce, elle s'est maintenue dans son propre domicile, et il a payé les frais,

- il n'existe aucune contrainte dans la donation des parts,

- les propos rapportés constitués par quelques sms ne constituent pas des injures au sens de l'article R 621-2 du code pénal🏛, la gravité des injures n'est pas établie, la cour de cassation apprécie avec fermeté la gravité des injures,

- les termes employés sont justifiés,

- ces injures étaient elles-même provoquées par les propos insultants de Mme [C] à son égard, ce qui est confirmé par témoignages,

- les témoignages adverses sont étonnants en cause d'appel, et inopérants, les jurisprudences sont inadéquates,

- les relations se sont apaisées par la suite,

- la privation d'aliments n'est pas avérée, il n'y a pas d'obligation alimentaire entre les deux parties, la convention de divorce n'était pas encore régularisée,

- la somme de 115 euros correspondait à l'octroi du RSA et la somme de 35 euros devait être reversée,

- la signature de la convention de divorce est contraire au refus d'aliment.


SUR CE,


Aux termes de l'article 955 du code civil🏛, 'la donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d'ingratitude que dans les cas suivants (...)

2 s'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves,

3 s'il lui refuse des aliments'


* sur les injures


C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que le premier juge a retenu que :

- il ressort de messages téléphoniques écrits dits SMS échangés le 14 décembre 2021 que M. [K] a tenu à l'égard de Mme [C] des propos tels que 'tu pourrais avoir un coup de pied au cul aussi', 'Lol, menteuse en plus', 'Bref, tu t'en sors bcp mieux que moi alors stp vis ta vie et casse moi pas les noisettes', 'faignante. A vouloir être cas soc comme tes copines', 'Casse moi pas les burnes'; 'M'en bat complètement les couilles de TA life,.

- les termes utilisés sont irrespectueux, voire grossiers, mais ne constituent pas des injures graves au sens de l'article 955 du code civil dès lors qu'ils ne portent pas atteinte à l'honneur, et la considération de la donatrice,

- Mme [C] ne démontre donc pas que M. [K] s'est rendu coupable d'injures graves envers elle.


La cour ajoute, pour confirmer le jugement, que :

- les propos ont été tenus ponctuellement lors d'un même échange à une période difficile d'un couple en cours de séparation, et n'ont pas été tenus en présence de tiers,

- La convention de divorce a été ensuite signée sans difficultés apparentes signalées,

- les pièces produites par la première fois en appel ne sont pas de nature à convaincre du contraire, le compte rendu médical d'examen de l'enfant [W] âgé de 10 ans retrace essentiellement les dires de la mère, seule présente à l'entretien, sur l'absence de communication entre les parents et l'évocation de violence physique et verbale rapportée par la mère 'dont l'enfant dit se souvenir' sans qu'on ne puisse réellement appréhender la liberté de l'enfant dans cette précision en présence de sa mère ; en outre, ce document est postérieur à la décision querellée de première instance et les déclarations de la mère peuvent avoir eu pour dessein de conforter l'appel,

- les attestations émanent de trois membres de la famille proche de l'appelante et la dernière d'une amie ; elle présentent ainsi un caractère de subjectivité qui ne les rend pas probantes alors que M. [K] produit des attestations contraires.


Les injures graves ne sont donc pas établies.


* sur le refus d'aliments


Il appartient à Mme [C] de rapporter la preuve que M. [K] a manqué à son obligation alimentaire envers elle ou plutôt envers l'enfant mineur, qui peut seul être concerné par des aliments.


Or, force est de constater que pas plus en appel qu'en première instance, une telle preuve n'est rapportée concrètement par les productions.


La convention de divorce régularisée le 17 février 2022 a fixé d'un commun accord des parties une somme 115 euros à la charge de M. [K] et il n'est pas démenti qu'elle est payée.


Le grief de Mme [C] porte sur la période entre la séparation et la signature de cette convention, estimant que seuls des versements dérisoires ont été effectués. Il n'existait sur cette période aucune obligation alimentaire fixée par décision de justice mais Mme [C] se prévaut d'un accord amiable non respecté.


Il est indéniable que M. [K] devait contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun et il résulte d'un message que M. [Ab] avait indiqué 'et dès que je peux, je te le donnerai les 115" mais ceci est insuffisant à caractériser une convention régulière et exécutoire entre les époux sur un montant précis.


Il apparaît ensuite que Mme [C] avait effectivement exigé ce montant de pension alimentaire dans le but avoué ( confirmé par les écrits de Mme [C]) de permettre à l'épouse de bénéficier du RSA, une somme de 35 euros devant être ensuite reversée à M. [K] selon ses dires d'où une pension effective réclamée de 80 euros, mais ceci reste une exigence de Mme [C] dans un cadre amiable et non une obligation alimentaire au sens de l'article 955 du code civil.


Il résulte par ailleurs des productions (relevés de compte) que M. [K] versait bien différentes sommes à l'épouse à compter de juin 2020 et notamment 100 euros par mois à compter de juillet 2021 sans que Mme [C] n'estime nécessaire de saisir le juge aux affaires familiales pour un complément, qu'il avait laissé la jouissance de l'appartement à l'épouse alors qu'il s'agissait d'un bien propre, qu'il continuait à en payer les charges outre la mutuelle de l'épouse, l'assurance du véhicule et le crédit à la consommation.


En conséquence, aucun refus d'aliment n'est non plus caractérisé.


Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de révocation de la donation.


Sur les dommages intérêts


M. [K] fait valoir que Mme [C] avait initialement invoqué d'autres fondements qu'elle a abandonnés, qu'elle persiste dans des accusations diffamantes, qui ne prouvent pas son propos, qu'elle est dans une démarche de dénigrement et de mépris et l'oblige à subir l'angoisse d'une nouvelle procédure.


Réponse de la cour


Aux termes de l'article 1240 du code civil, 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'


L'exercice d'une action en justice peut dégénérer en un abus du droit d'agir, lequel suppose la

démonstration d'une faute.


Tel n'est pas le cas en l'espèce de l'action en révocation d'une donation pour cause d'ingratitude, alors qu'il n'est pas démontré que Mme [C] qui avait le droit de faire appel et bien qu'elle soit à nouveau déboutée, ait exercé ce droit d'appel de manière abusive alors que les SMS litigieux comportaient des termes pour le moins irrévérencieux même s'ils ne caractérisent pas les injures de l'article 955 susvisé et permettaient un débat.


Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté cette prétention à juste titre.


Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile


Le jugement de première instance est confirmé en ce qu'il a mis les dépens à la charge de Mme [C] et rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


Mme [C] qui succombe sur ses prétentions en appel supportera les dépens d'appel et l'équité commande de la condamner à payer à M. [Aa] [K] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement querellé.

Y ajoutant,

Condamne Mme [B] [C] aus dépens d'appel et à payer à M. [Aa] [K] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


La greffière, La Présidente,

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