Jurisprudence : CA Paris, 5, 1, 11-12-2024, n° 23/01176

CA Paris, 5, 1, 11-12-2024, n° 23/01176

A91620MB

Référence

CA Paris, 5, 1, 11-12-2024, n° 23/01176. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/118420224-ca-paris-5-1-11122024-n-2301176
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE PARIS


Pôle 5 - Chambre 1


ARRÊT DU 11 DÉCEMBRE 2024


(n° 147/2024, 23 pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01176 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6LO


Décision déférée à la Cour : jugement du 19 septembre 2022 du tribunal de commerce de PARIS - 15ème chambre - RG n° 2020011667



APPELANTE PRINCIPALE ET INTIMÉE INCIDENTE


AD TYRES INTERNATIONAL SLU

Société de droit Andorran immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Andorre sous le n° 16339, agissant en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [B] [O], domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

PRINCIPAUTÉ D'ANDORRE


Ayant pour avocat constitué Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L 34, et pour avocats plaidants Me Bertrand PAUTROT et Me Lionel HENRY de la SELARL PAUTROT & HENRY, avocats au barreau de PARIS, toque L 138


INTIMÉES PRINCIPALES ET APPELANTES INCIDENTES


ALLOPNEUS

Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS d'Aix-en-Provence sous le n° 327 125 878, prise en la personne de son président, [N] [J], domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 3]

[Localité 1]


Ayant pour avocat constitué Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A 377, et pour avocats plaidants Me Marie PONCIN et Me Cendrine CLAVIEZ de la SELARL PINT Avocats, avocats au barreau de Marseille


AFFINIGO

Société par actions simplifiée immatriculée au RCS d'Aix-en-Provence sous le n° 524 377 140, agissant en la personne de son président en exercice Monsieur [X] [E], domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Localité 1]


Ayant pour avocat constitué Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L 18, et pour avocat plaidant Me Julie HUCHETTE, avocat au barreau de PARIS, toque D 260



COMPOSITION DE LA COUR :


En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile🏛🏛, l'affaire a été débattue le 06 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre , et Mme Françoise BARUTEL, conseillère chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.


Mmes Isabelle DOUILLET et Françoise BARUTEL ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :


- Mme Isabelle DOUILLET, présidente,

- Mme Françoise BARUTEL, conseillère,

- Mme Déborah BOHEE, conseillère.


Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI


ARRÊT :


contradictoire ;

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛 ;

signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


***


EXPOSÉ DU LITIGE


La société de droit andorran Ad Tyres International (Ad Tyres), créée en 2016 est éditeur du site internet vwwv.centralepneus.fr, auparavant exploité par la société française Centrale Pneus, liquidée de façon amiable en décembre 2014, puis par la société de droit allemand Cp Reifen Trading, qui est en liquidation judiciaire depuis le 9 mai 2017, toutes ces sociétés étant ou ayant été détenues et dirigées par M. [B] [O].


La société Allopneus, créée en 1987, est spécialisée dans la vente et le montage de pneumatiques ; elle exploite le site wvwv.allopneus.com.


La société Affinigo, anciennement dénommée Assureclair jusqu'au 1er septembre 2022 et créée par la société Hevea, qui est la société mère de la société Allopneus, exerçait auparavant deux activités : une activité d'intermédiaire en assurance pour laquelle elle était inscrite à l'Organisme pour le Registre unique des Intermédiaires en assurance (ORIAS), et une activité de prestation de services non réglementée exercée à partir d'un outil de gestion de contrats et de réclamations clients. Au titre de cette seconde activité elle fournit à ses clients, dont la société Allopneus, un service de gestion de garanties commerciales via un process digitalisé, par lequel elle gère les contrats et les demandes de garantie.


Reprochant à la société Allopneus des manquements aux dispositions du code des assurances, du code général des impôts et du code de la consommation, et ce avec l'assistance de la société Affinigo qui lui fournirait illicitement des produits d'assurance trompant les consommateurs sur la licéité de ces opérations, et considérant que ces manquements constituent des actes de concurrence déloyale, la société Ad Tyres a adressé, le 13 janvier 2020, à la société Allopneus une mise en demeure de cesser la violation des articles L. 310-2-I 1° et L. 321-1 du code des assurances occasionnée par l'offre de sa « garantie dommage pneu » sur son site Allopneus.com en l'absence de l'agrément administratif indispensable, ainsi que de cesser la violation de l'article L. 121-4 9° du code de la consommation🏛 occasionnée par la présentation de sa « garantie dommage pneus » donnant l'impression de licéité de ce service alors même que la société Allopneus n'est pas titulaire de l'agrément administratif de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, et de cesser la violation de l'article L. 121-16 du code de la consommation🏛 occasionnée par la diffusion sur son site internet d'un numéro surtaxé à destination de ses clients.


Le même jour la société Ad Tyres a mis en demeure la société Assureclair de cesser la fourniture d'une assistance à la société Allopneus dans le cadre de la fourniture de son service « garantie dommage pneus » proposé à ses clients sur son site Allopneus.com.


C'est dans ce contexte que par acte du 12 février 2020, la société Ad Tyres a assigné les sociétés Allopneus et Assureclair devenue Affinigo en concurrence déloyale devant le tribunal de commerce de Paris.


Cette assignation s'inscrit dans un contexte de litiges antérieurs entre les parties et notamment :


La société Allopneus a assigné la société Centrale Pneus le 27 juin 2013 en contrefaçon de son site internet et concurrence déloyale devant le tribunal de grande instance de Paris. Par arrêt irrévocable du 5 juillet 2019, la cour d'appel de Paris a dit que les sociétés Centrale Pneus et Cp Aa ont commis des actes de contrefaçon de droit d'auteur, a condamné la société Centrale Pneus, représentée par son mandataire ad hoc M. [B] [O], à verser 400 000 euros de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon de droit d'auteur, et fixé au profit de la société Allopneus la créance de 400 000 euros au passif de la liquidation judiciaire de Cp Reifen tenue in solidum avec Centrale Pneus ;


Par ordonnance du 14 mai 2014, le président du tribunal de commerce d'Evry, saisi par les sociétés Centrales Pneus et Cp Reifen d'une demande de désactivation du site internet d'Allopneus et de dommages-intérêts de 20 millions d'euros, a rejeté ces demandes, et fait droit à une demande subsidiaire d'expertise, le rapport rendu le 20 juillet 2015, ayant conclu à l'absence de faute et de préjudice.



Par jugement rendu le 19 septembre 2022, dont appel, le tribunal de commerce de Paris a :


dit qu'il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 127 du code de procédure civile🏛 lié à la conciliation ;

dit recevable l'action d'Ad Tyres à l'encontre de Allopneus et Assureclair ;

débouté Ad Tyres de toutes ses demandes formulées à titre principal au titre de la garantie dommage pneus à l'égard de Allopneus et Assureclair ;

débouté Ad Tyres de sa demande subsidiaire d'enjoindre à Allopneus de mettre en conformité son offre garantie dommage pneus sur le site Allopneus.com au regard de l'article L. 217-15 du code la consommation ;

condamné Allopneus à verser à Ad Tyres la somme de 10 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

débouté Ad Tyres du surplus de ses demandes de dommages et intérêts formulées à titre subsidiaire au titre de la garantie dommage pneus ;

débouté Ad Tyres de ses demandes formulées à l'encontre d'Allopneus au titre de la violation de l'article L121-16 du code de la consommation ;

ordonné la capitalisation des intérêts au visa de l'article 1343-2 du code civil🏛 ;

débouté Ad Tyres de ses demandes formulées au titre de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881🏛 ;

débouté Ad Tyres de sa demande de dommages et intérêts de 5 000 euros ;

débouté Ad Tyres de sa demande de publication ;

débouté Allopneus de sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation de l'article L121-16 du code de la consommation, des informations prévues aux articles L. 111-1 et R. 111-1 du code de la consommation🏛🏛 et par les articles 6 et 19 de la loi du 21 juin 2004🏛🏛 pour la confiance dans l'économie numérique ;

débouté Allopneus de sa demande de dommages et intérêts au titre de procédure abusive ;

débouté Assureclair de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ;

débouté Ad Tyres de toutes ses demandes à l'encontre de Assureclair ;

débouté Ad Tyres de ses demandes, autres, plus amples ou contraires à l'encontre de Allopneus ;

condamné Ad Tyres à verser à Assureclair la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛 ;

condamné Allopneus à verser à Ad Tyres Ia somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

rappelé l'exécution provisoire de droit ;

condamné Allopneus aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 85,76 euros dont 14,08 euros de TVA.



La société Ad Tyres a interjeté appel de ce jugement le 2 janvier 2023.


La société Affinigo a notifié des conclusions d'incident aux fins de radiation faute d'exécution du jugement à son égard par la société Ad Tyres.


La société Ad Tyres ayant réglé le 7 septembre 2023 la somme de 6 000 euros mise à sa charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 14 novembre 2023, a constaté que l'incident n'avait plus d'objet et a condamné la société Ad Tyres à payer à la société Affinigo la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'incident.


Dans ses dernières conclusions numérotées 5, transmises le 27 septembre 2024, la société Ad Tyres demande à la cour de :


Sur les appels incidents des sociétés ALLOPNEUS et AFFINIGO,


rejeter les fins de non-recevoir des sociétés ALLOPNEUS et AFFINIGO ;


rejeter les appels incidents des sociétés ALLOPNEUS et AFFINIGO et les DÉCLARER en tout état de cause mal fondés ;


débouter les sociétés ALLOPNEUS et AFFINIGO de l'intégralité de leurs demandes, moyens, fins et prétentions au titre de leurs appels incidents et les DÉCLARER en tout état de cause mal fondés ;


En conséquence,


confirmer le jugement entrepris rendu le 19 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il :


dit recevable l'action d'AD TYRES à l'encontre de ALLOPNEUS et ASSURECLAIR ;

juge recevables les demandes d'AD TYRES à l'encontre de ALLOPNEUS et ASSURECLAIR

déboute ALLOPNEUS de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ;

déboute ASSURECLAIR de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ;

ordonne la capitalisation des intérêts au visa de l'article 1343-2 du Code civil ;

condamne ALLOPNEUS à verser à AD TYRES la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

condamne ALLOPNEUS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 85,76 € dont 14,08 € de TVA.


déclarer en conséquence recevables les demandes et prétentions formulées par la société AD TYRES INTERNATIONAL SLU postérieurement à son assignation concernant la nature et les montant des préjudices subis ;


Sur l'appel principal de la société AD TYRES INTERNATIONAL SLU et sur le surplus du jugement,


infirmer le jugement entrepris rendu le 19 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il :


déboute AD TYRES de toutes ses demandes formulées à titre principal au titre de la Garantie Dommage Pneus à l'égard de ALLOPNEUS et ASSURECLAIR;

déboute AD TYRES de sa demande subsidiaire d'enjoindre à ALLOPNEUS de mettre en conformité son offre Garantie Dommage Pneus sur le site Allopneus.com au regard de l'article L 217-15 du Code de la consommation🏛;

condamne ALLOPNEUS à verser à AD TYRES la somme de 10 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral;

déboute AD TYRES du surplus de ses demandes de dommages et intérêts formulées à titre subsidiaire au titre de la Garantie Dommages Pneus;

déboute AD TYRES de ses demandes formulées à l'encontre d'ALLOPNEUS au titre de la violation de l'article L121-16 du Code de la consommation;

déboute AD TYRES de ses demandes formulées au titre de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;

déboute AD TYRES de sa demande de dommages et intérêts de 5.000 € ;

déboute AD TYRES de sa demande de publication ;

déboute AD TYRES de toutes ses demandes à l'encontre d'ASSURECLAIR;

déboute AD TYRES de ses demandes, autres, plus amples ou contraires à l'encontre de ALLOPNEUS ;

condamne AD TYRES à verser à ASSURECLAIR la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.


Et statuant à nouveau,


Sur la Garantie Dommage Pneus,


À titre principal, si la Cour de céans considérait que la Garantie Dommage Pneus est une assurance,


juger que la société ALLOPNEUS viole les dispositions des articles L. 310-2-I 1° et L.321-1 du Code des assurances dans le cadre de l'offre de sa Garantie Dommage Pneus sur son site Allopneus.com, ce qui constitue à l'égard de la société AD TYRES INTERNATIONAL SLU des actes de concurrence déloyale et illicite sur le fondement de l'article 1240 du Code civil🏛 ;


juger que la société ALLOPNEUS viole les dispositions des articles 385 de l'Annexe III, 991 et 1001 du Code général des impôts🏛 dans le cadre de l'offre de sa Garantie Dommage Pneus sur son site Allopneus.com, ce qui constitue à l'égard de la société AD TYRES INTERNATIONAL SLU des actes de concurrence déloyale et illicite sur le fondement de l'article 1240 du Code civil ;


juger que la société ALLOPNEUS diffuse dans le cadre de l'offre de sa Garantie Dommage Pneus sur son site Allopneus.com, des informations constitutives de pratiques commerciales réputées trompeuses au sens des dispositions de l'article L. 121-4 9° du Code de la consommation, ce qui constitue à l'égard de la société AD TYRES INTERNATIONAL SLU des actes de concurrence déloyale et illicite sur le fondement de l'article 1240 du Code civil ainsi que des pratiques commerciales déloyales au sens de l'article L. 121-1 du Code de la consommation🏛 ;

juger que la société AFFINIGO (anciennement dénommée ASSURECLAIR) commet une faute civile au sens de l'article 1240 du Code civil, en fournissant son aide et son assistance à la société ALLOPNEUS dans le cadre des actes de concurrence déloyale et illicite à l'encontre de la société AD TYRES INTERNATIONAL SLU, par manquements aux articles L. 310-2-I 1° et L. 321-1 du Code des assurances et L. 121-4 9° du Code de la consommation ;


En conséquence,


faire injonction à la société ALLOPNEUS de cesser de commettre les actes de concurrence déloyale et illicite précédemment exposés au préjudice de la société AD TYRES INTERNATIONAL SLU par la mise en conformité de son site internet Allopneus.com ainsi que de ses annonces commerciales diffusées sur le moteur de recherche de Google aux réglementations suivantes et ce sous astreinte de dix mille euros (10.000,00€) par jour de retard, passé un délai de trente (30) jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir :


cesser la violation des articles L. 310-2-I 1° et L. 321-1 du Code des assurances occasionnée par l'offre de sa Garantie Dommage Pneus sur son site Allopneus.com ;

cesser la violation des articles 385 de l'Annexe III, 991 et 1001 du Code général des impôts occasionnée par l'offre de sa Garantie Dommage Pneus sur son site Allopneus.com ;

cesser les pratiques commerciales réputées trompeuses au sens de l'article L. 121-4 9° du Code de la consommation occasionnée par l'offre de sa Garantie Dommage Pneus sur son site Allopneus.com en cessant de déclarer ou, à tout le moins, donner l'impression que la fourniture de la Garantie Dommage Pneus est licite alors même que la fourniture de ce service est parfaitement illicite dans la mesure où cette société n'est pas une compagnie d'assurance autorisée.


condamner in solidum les sociétés ALLOPNEUS et AFFINIGO (anciennement dénommée ASSURECLAIR) à verser à la société AD TYRES INTERNATIONAL SLU la somme de deux cent cinquante mille euros (250.000,00 €) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et économique subi du fait des actes de concurrence déloyale et illicite par manquements aux articles L. 310-2-I 1° et L. 321-1 du Code des assurances et ce, sur le fondement de l'article 1240 du Code civil ;


condamner in solidum les sociétés ALLOPNEUS et AFFINIGO (anciennement dénommée ASSURECLAIR) à verser à la société AD TYRES INTERNATIONAL SLU la somme de cinquante mille euros (50.000,00 €) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et économique subi du fait des actes de concurrence déloyale par pratiques commerciales réputées trompeuses au sens de l'article L. 121-4 9° du Code de la consommation et ce, sur le fondement des articles 1240 du Code civil et L 121-1 du Code de la consommation ;


condamner la société ALLOPNEUS à verser à la société AD TYRES INTERNATIONAL SLU la somme de dix mille euros (10.000,00 €) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et économique subi du fait des actes de concurrence déloyale par manquement aux articles 385 de l'Annexe III, 991 et 1001 du Code général des impôts et ce, sur le fondement de l'article 1240 du Code civil.


A titre subsidiaire, si la Cour de céans considérait que la Garantie Dommage Pneus est une garantie commerciale,


juger que la société ALLOPNEUS a violé les dispositions de l'article L. 217-15 du Code de la consommation dans sa version applicable au présent litige au titre de l'offre de sa Garantie Dommage Pneus sur son site Allopneus.com, ce qui constitue à l'égard de la société AD TYRES INTERNATIONAL SLU des actes de concurrence déloyale et illicite sur le fondement de l'article 1240 du Code civil ;


juger que la société ALLOPNEUS diffuse dans le cadre de sa Garantie Dommage Pneus sur son site Allopneus.com ainsi que sur le moteur de recherche de Google des informations constitutives de pratiques commerciales réputées trompeuses et déloyales en toutes circonstances au sens de l'article L 121-4 2° du Code de la consommation en présentant comme une « assurance » son service de « Garantie Dommage Pneus », ce qui constitue à l'égard de la société AD TYRES INTERNATIONAL SLU des actes de concurrence déloyale et illicite sur le fondement de l'article 1240 du Code civil ainsi que des pratiques commerciales déloyales au sens de l'article L 121-1 du Code de la consommation ou à défaut ;


juger que la société ALLOPNEUS diffuse dans le cadre de sa Garantie Dommage Pneus sur son site Allopneus.com ainsi que sur le moteur de recherche de Google des informations constitutives de pratiques commerciales trompeuses au sens de l'article L 121-2 2° a) du Code de la consommation🏛 en présentant comme une « assurance » son service de « Garantie Dommage Pneus », ce qui constitue à l'égard de la société AD TYRES INTERNATIONAL SLU des actes de concurrence déloyale et illicite sur le fondement de l'article 1240 du Code civil ainsi que des pratiques commerciales déloyales au sens de l'article L 121-1 du Code de la consommation ;


juger que la société AFFINIGO commet une faute civile au sens de l'article 1240 du Code civil, en fournissant son aide et son assistance à la société ALLOPNEUS dans le cadre des actes de concurrence déloyale et illicite à l'encontre de la société AD TYRES INTERNATIONAL SLU, par manquements aux articles L. 121-4 ou L. 121-2 du Code de la consommation ;


En conséquence,


faire injonction à la société ALLOPNEUS de cesser de commettre les actes de concurrence déloyale et illicite précédemment exposés au préjudice de la société AD TYRES INTERNATIONAL SLU par la mise en conformité de son site internet Allopneus.com ainsi que de ses annonces commerciales diffusées sur le moteur de recherche de Google aux réglementations suivantes et ce sous astreinte de dix mille euros (10.000,00€) par jour de retard, passé un délai de trente (30) jours à compter de la signification de la décision à intervenir :


cesser la violation des dispositions légales et réglementaires applicables en matière de garantie commerciale dans le cadre de l'offre de sa Garantie Dommage Pneus sur son site Allopneus.com ;

cesser les pratiques commerciales trompeuses au sens des articles L. 121-4 ou L. 121-2 du Code de la consommation occasionnée par sa Garantie Dommage Pneus sur son site Allopneus.com ainsi que sur le moteur de recherche de Google, en cessant tout usage du terme « assurance » sous toutes ses déclinaisons éventuelles et sur tous ses supports de vente ;

cesser de diffuser sur le moteur de recherche de GOOGLE visible aux adresseswww.google.fr et www.google.com toute annonce commerciale faisant usage du terme d'« assurance ».


condamner la société ALLOPNEUS à verser à la société AD TYRES INTERNATIONAL SLU la somme de dix mille euros (10.000,00 €) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et économique subi du fait des actes de concurrence déloyale et illicite par manquements à l'article L.217-15 du Code de la consommation sur le fondement de l'article 1240 du Code civil ;


condamner in solidum les sociétés ALLOPNEUS et AFFINIGO (anciennement dénommée ASSURECLAIR) à verser à la société AD TYRES INTERNATIONAL SLU la somme de cinquante mille euros (50.000,00 €) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et économique subi du fait des actes de concurrence déloyale par pratiques commerciales trompeuses au sens de l'article L 121-4 ou, à défaut, de l'article L. 121-2 du Code de la consommation et ce, sur le fondement des articles L 121-1 du Code de la consommation et 1240 du Code civil.


Sur le numéro surtaxé,


juger que la société ALLOPNEUS viole les dispositions de l'article L. 121-16 du Code de la consommation dans le cadre de la diffusion de son site Allopneus.com et de ses communications commerciales avec les clients, ce qui constitue à l'égard de la société AD TYRES INTERNATIONAL SLU des actes de concurrence déloyale et illicite sur le fondement de l'article 1240 du Code civil ;


En conséquence,


faire injonction à la société ALLOPNEUS de cesser de violer l'article L. 121-16 du Code de la consommation occasionnée par la diffusion d'un numéro surtaxé à destination de ses clients en vue de la bonne exécution des contrats ou du traitement de leurs réclamations et ce sous astreinte de dix mille euros (10.000,00€) par jour de retard, passé un délai de trente (30) jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;


condamner la société ALLOPNEUS à verser à la société AD TYRES INTERNATIONAL SLU la somme de soixante-dix mille euros (70.000,00 €) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et économique subi du fait des actes de concurrence déloyale par manquement à l'article L. 121-16 du Code de la consommation et ce, sur le fondement de l'article 1240 du Code civil.


En tout état de cause,


faire injonction à la société AFFINIGO (anciennement dénommée ASSURECLAIR) de cesser de fournir une quelconque assistance à la société ALLOPNEUS dans le cadre de ces différents actes de concurrence déloyale et illicite et ce sous astreinte de deux mille euros (2.000,00€) par jour de retard, passé un délai de trente (30) jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;


faire interdiction à la société ALLOPNEUS de réitérer pour l'avenir les actes de concurrence déloyale en cause sous quelque forme que ce soit et sous toute autre adresse URL éventuelle, et ce sous astreinte de mille euros (1.000,00 €) par jour de violation de la présente interdiction pour chaque infraction constatée et ce, à l'issue d'un délai de quinze (15) jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir;


faire interdiction à la société AFFINIGO (anciennement dénommée ASSURECLAIR) de réitérer pour l'avenir toute assistance à la société ALLOPNEUS dans la commission des actes de concurrence déloyale en cause, sous quelque forme que ce soit, et ce sous astreinte de cinq cent euros (500,00 €) par jour de violation de la présente interdiction pour chaque infraction constatée et ce, à l'issue d'un délai de quinze (15) jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;


ordonner sur le fondement de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 la suppression des passages suivants des conclusions en défense n°1, n°2, n°3 et n°4 (pages n° 4 et 15) de la société ALLOPNEUS déposées devant le tribunal de commerce de Paris:


« Pendant cette procédure, CENTRALE PNEUS SAS, à travers son dirigeant [B] [O], a organisé son insolvabilité à deux reprises pour priver ALLOPNEUS de la réparation légitime de son préjudice ».

« (') AD TYRES qui tente de se faire passer pour le gendarme de la saine concurrence entre acteurs sur internet a tout simplement lancé son activité en contrefaisant le site internet www.allopneus.fr et a été condamné pour cela. »


condamner la société ALLOPNEUS à verser à la société AD TYRES INTERNATIONAL SLU la somme de10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi sur le fondement de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 au titre desdits propos tenus dans ses conclusions de première instance ;


condamner la société ALLOPNEUS à verser à la société AD TYRES INTERNATIONAL SLU la somme de cinq mille euros (5.000,00 €) en réparation du préjudice moral subi en raison de sa demande reconventionnelle abusive en première instance ;


ordonner à la société ALLOPNEUS la publication du dispositif de l'arrêt à intervenir en haut de la page d'accueil de son site internet accessible à l'adresse url www.allopneus.com, dans une taille de police équivalente à la plus grande taille utilisée sur ce site (la taille de la partie verbale de son logo situé en haut à gauche de sa page d'accueil n'étant pas prise en compte), à l'issue d'un délai de quinze (15) jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et pour une durée de trois (3) mois à compter de cette date et ce, sous une astreinte de trois mille euros (3.000,00€) par jour de retard ;


juger que les astreintes prononcées seront productrices d'intérêts légaux à compter de leur date d'exigibilité ;


décharger la concluante de la condamnation prononcée à l'article 700 du Code de procédure civile au profit d'AFFINIGO (anciennement dénommée ASSURECLAIR) ;


débouter les sociétés ALLOPNEUS et AFFINIGO de toutes demandes contraires aux présentes ;


rejeter l'intégralité des demandes, moyens, fins et prétentions des sociétés ALLOPNEUS et AFFINIGO ;


Y ajoutant,


débouter les sociétés ALLOPNEUS et AFFINIGO de leurs demandes tendant à l'annulation et au rejet des débats des procès-verbaux de constat d'huissier en date des 16 juillet 2019 (pièce n° 6), 30 août 2019 (pièce n° 9) et 21 novembre 2018 (pièce n° 7) ou tendant à voir juger lesdits procès-verbaux dénués de force probante;

déclarer recevable le moyen de droit nouveau soulevé à titre subsidiaire par la société AD TYRES INTERNATIONAL SLU à hauteur d'appel sur le fondement de l'article L. 121-4 2° du Code de la consommation au titre des actes de concurrence déloyale ou subsidiairement déclarer recevable cette prétendue « prétention » nouvelle en ce que tant en première instance qu'en cause d'appel, elle tend aux mêmes fins, peu importe que le fondement juridique de la faute soit différent, à savoir la cessation des mêmes actes de concurrence déloyale et à l'indemnisation des mêmes fautes de concurrence déloyale ;


juger du défaut de force probante de la pièce adverse n°12 produite par la société ALLOPNEUS et constituée de captures d'écran du 19 octobre 2021 ;


ordonner sur le fondement de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 la suppression des passages suivants des conclusions d'appel en date des 31 août 2023, 18 avril 2024 et 11 septembre 2024 de la société ALLOPNEUS :


« Ainsi, pendant cette procédure de contrefaçon, CENTRALE PNEUS SAS, à travers son dirigeant Monsieur [B] [O], a organisé son insolvabilité à deux reprises pour priver ALLOPNEUS de la réparation légitime de son préjudice ». (Conclusions de la société ALLOPNEUS en date des 31 août 2023, 18 avril 2024 et 11 septembre 2024, page n° 6/52 et page 6/61) ;

« Alors que CP REIFEN réalisait un chiffre d'affaires de plus de 116 millions d'euros au titre de l'année 2016 via le site www.centralepneus.fr, CP REIFEN s'est séparée de son seul actif immatériel, son site internet opportunément transféré, sans contrepartie, à la société andorrane AD TYRES créée en 2016 par Monsieur [B] [O], permettant ainsi d'organiser son insolvabilité. » (Conclusions de la société ALLOPNEUS en date des 31 août 2023, 18 avril 2024 et 11 septembre 2024, page n° 6/52 et page 6/61).


condamner la société ALLOPNEUS à verser à la société AD TYRES INTERNATIONAL SLU la somme 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice moral subi sur le fondement de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 au tire desdits propos tenus dans ses conclusions d'appel ;


condamner in solidum les sociétés ALLOPNEUS et AFFINIGO (anciennement dénommée ASSURECLAIR) à verser à la société AD TYRES INTERNATIONAL SLU la somme de trente mille euros (30.000,00€) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ;


débouter en tout état de cause les sociétés ALLOPNEUS et AFFINIGO de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et prétentions.


Dans ses dernières conclusions numérotées 3, transmises le 11 septembre 2024, la société Allopneus demande à la cour de :


juger recevables les conclusions d'ALLOPNEUS et son appel incident ;


A titre liminaire,


juger que l'action de la société AD TYRES INTERNATIONAL SLU est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ;


En conséquence,


infirmer le Jugement en ce qu'il dit recevable l'action d'AD TYRES à l'encontre d'ALLOPNEUS et ASSURECLAIR ;


Et statuant à nouveau,


juger l'ensemble des demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société ALLOPNEUS irrecevables ;


A titre subsidiaire, si la Cour ne retenait pas la présente fin de non-recevoir,


juger que la société ALLOPNEUS n'a commis aucun acte de concurrence déloyale sur le fondement de l'article 1240 du Code civil et de l'article L217-15 du Code de la consommation ;


juger que la société ALLOPNEUS n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité au titre des dispositions des articles L121-4 2° du Code de la consommation ;


juger que la société ALLOPNEUS n'a pas porté atteinte à l'intérêt des consommateurs et, n'a commis aucun détournement de clientèle à l'endroit de la société AD TYRES INTERNATIONAL SLU ;


juger qu'AD TYRES INTERNATIONAL SLU n'établit ni la réalité ni le quantum de ses préjudices allégués ;


En conséquence,


infirmer le Jugement en ce qu'il :


condamne ALLOPNEUS à verser à AD TYRES la somme de 10 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

ordonne la capitalisation des intérêts au visa de l'article 1343-2 du Code civil ;

déboute ALLOPNEUS de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ;

déboute ASSURECLAIR de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ;

condamne ALLOPNEUS à verser à AD TYRES la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

condamne ALLOPNEUS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 85,76 € dont 14,08 € de TVA.


confirmer le Jugement en ce qu'il :


déboute AD TYRES de toutes ses demandes formulées à titre principal au titre de la Garantie Dommage Pneus à l'égard de ALLOPNEUS et ASSURECLAIR ;

déboute AD TYRES de sa demande subsidiaire d'enjoindre à ALLOPNEUS de mettre en conformité son offre Garantie Dommage Pneus sur le site Allopneus.com au regard de l'article L217-5 du Code de la consommation🏛 ;

déboute AD TYRES du surplus de ses demandes de dommages et intérêts formulées à titre subsidiaire au titre de la Garantie Dommage Pneus ;

déboute AD TYRES de ses demandes formulées à l'encontre d'ALLOPNEUS au titre de la violation de l'article L121-16 du Code de la consommation ;

déboute AD TYRES de ses demandes formulées au titre de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;

déboute AD TYRES de sa demande de dommage et intérêts de 5.000 € ;

déboute AD TYRES de sa demande de publications ;

déboute AS TYRES de ses demandes, autres, plus amples ou contraires à l'encontre d'ALLOPNEUS ;

condamne AD TYRES à verser à ASSURECLAIR la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;


A titre reconventionnel,


juger que la procédure engagée par la société AD TYRES INTERNATION SLU est constitutive d'une procédure abusive.


En conséquence,


infirmer le Jugement en ce qu'il déboute ALLOPNEUS de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ;


Et statuant à nouveau,


condamner la société AD TYRES INTERNATIONAL SLU à payer à la société ALLOPNEUS la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de droit.


En tout état de cause,


juger que le procès-verbal de constat d'achat sur le site www.allopneus.com communiqué par AD TYRES INTERNATIONAL (pièce adverse n°6) est nul et à tout le moins dénué de force probante faute de tout justificatif permettant à ALLOPNEUS de vérifier que le « tiers acheteur » n'avait aucun lien de subordination ni avec AD TYRES INTERNATIONAL (requérant), ni avec le conseil de celle-ci, ni avec l'huissier instrumentaire ;


juger que le procès-verbal de constat portant sur le site www.assureclair.fr communiqué par AD TYRES INTERNATIONAL (pièce adverse n°7) est dénué de force probante car manifeste une déloyauté dans l'administration de la preuve les faits constatés étant étrangers à l'objet du présent litige ;


En conséquence,


annuler en son intégralité le procès-verbal de constat d'achat sur le site www.allopneus.com dressé par la SCP Olivier Ab, Ac A et [S] [Z] (pièce adverse n°6), huissier de justice, en date du 16 juillet 2019, et à tout le moins l'écarter des débats ;


écarter des débats le procès-verbal de constat sur le site www.assureclair.fr dressé par la SCP Olivier Ab, Ac A et [S] [Z] (pièce adverse n°7), huissier de justice, en date du 21 novembre 2018 ;


condamner la société AD TYRES INTERNATIONAL SLU à payer à la société ALLOPNEUS la somme de 55.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.


condamner la société AD TYRES INTERNATIONAL aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Nadia BOUZIDI, Avocat, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile🏛.


Dans ses dernières conclusions numérotées 2, transmises le 24 septembre 2024, la société Affinigo demande à la cour de :


débouter AD TYRES INTERNATIONAL de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, notamment en ce qu'elle demande à la Cour d'infirmer le jugement rendu le 19 septembre 2022 (RG n°2020011667) (ci-après le « Jugement »),


confirmer le Jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 19 septembre 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a :


dit recevable l'action d'AD TYRES INTERNATIONAL à l'encontre de ALLOPNEUS et AFFINIGO,

débouté AFFINIGO de sa demande de dommages et intérêts au titre de procédure abusive,


En conséquence, infirmer le Jugement sur les points précités,


Recevant AFFINIGO en son appel incident, y faisant droit,


Et statuant à nouveau,


A titre liminaire,


infirmer le jugement en ce qu'il a jugé recevables l'action et les demandes d'AD TYRES INTERNATIONAL formées à l'encontre d'AFFINIGO,


En conséquence,


déclarer irrecevables les demandes et prétentions formulées par AD TYRES INTERNATIONAL l'encontre d'AFFINIGO compte tenu de l'absence d'intérêt à agir d'AD TYRES INTERNATIONAL, et/ou compte tenu de l'absence de la qualité d'AFFINIGO à être attraite dans le cadre de la présente action,


déclarer irrecevables les demandes et prétentions formulées par AD TYRES INTERNATIONAL postérieurement à son assignation concernant la nature et le montant des préjudices allégués,


A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour ne devait pas recevoir les précédentes fins de non-recevoir, il lui serait alors demandé de :


juger irrecevable la prétention nouvelle soulevée à titre subsidiaire et pour la première fois en appel à l'encontre d'AFFINIGO tendant à la condamnation de cette dernière pour des actes de concurrence déloyale ainsi que pour des pratiques commerciales trompeuses sur le fondement de l'article L. 121-4 2°du Code de la consommation,


En conséquence,


débouter AD TYRES INTERNATIONAL de l'ensemble de ses demandes tendant à la condamnation de cette dernière pour des actes de concurrence déloyale ainsi que pour des pratiques commerciales trompeuses sur le fondement de l'article L. 121-4 2°du Code de la consommation,


En outre,


juger que le procès-verbal de constat d'achat sur le site www.allopneus.com communiqué par AD TYRES INTERNATIONAL (pièce AD TYRES n°6) est nul et à tout le moins dénué de force probante faute de tout justificatif permettant à AFFINIGO de vérifier que le « tiers acheteur » n'avait aucun lien de subordination ni avec AD TYRES INTERNATIONAL (requérant), ni avec le conseil de celle-ci, ni avec l'huissier instrumentaire ;


juger que le procès-verbal de constat de réception d'achat sur le site www.allopneus.com communiqué par AD TYRES INTERNATIONAL (pièce AD TYRES n°9) est nul et à tout le moins dénué de force probante faute de tout justificatif permettant à AFFINIGO de vérifier que le « tiers acheteur » n'avait aucun lien de subordination ni avec AD TYRES INTERNATIONAL (requérant), ni avec le conseil de celle-ci, ni avec l'huissier instrumentaire et de permettre vérifier la traçabilité du produit acheté ;


juger que le procès-verbal de constat portant sur le site www.assureclair.fr communiqué par AD TYRES INTERNATIONAL (pièce AD TYRES n°7) est nul et à tout le moins dénué de force probante en raison que l'huissier instrumentaire a outrepassé sa mission et a joué un rôle actif provocant un résultat déterminé en violation du principe de loyauté de la preuve ;


En conséquence,


annuler en son intégralité le procès-verbal de constat d'achat sur le site www.allopneus.com dressé par la SCP Olivier Ab, Ac A et [S] [Z] (pièce AD TYRES n°6), huissier de justice, en date du 16 juillet 2019, et à tout le moins l'écarter des débats ;


annuler en son intégralité le procès-verbal de constat de réception d'achat sur le site www.allopneus.com dressé par la SCP Olivier Ab, Ac A et [S] [Z] (pièce AD TYRES n°9), huissier de justice, en date du 30 août 2019, et à tout le moins l'écarter des débats ;


annuler en son intégralité le procès-verbal de constat de réception sur le site www.assureclair.fr dressé par la SCP Olivier Ab, Ac A et [S] [Z] (pièce AD TYRES n°9), huissier de justice, en date du 21 novembre 2018, et à tout le moins l'écarter des débats ;


En tout état de cause,


juger que AD TYRES INTERNATIONAL se contente de procéder par voie d'affirmations sans apporter la moindre preuve de ses allégations, qu'il s'agisse de la faute prétendue d'ALLOPNEUS, de la faute et complicité prétendues d'AFFINIGO, des préjudices allégués,


juger qu'AD TYRES INTERNATIONAL ne prouve aucune faute ou manquement à la loi par ALLOPNEUS, ni par AFFINIGO,


juger qu'AD TYRES INTERNATIONAL ne saurait valablement invoquer une complicité d'AFFINIGO dans lesdits manquements, ni aucune faute d'AFFINIGO, et qu'une complicité ne saurait en tout état de cause être caractérisée à défaut de tout manquement par ALLOPNEUS,


juger qu'AD TYRES INTERNATIONAL n'établit ni la réalité, ni le quantum de ses préjudices allégués, ni la distorsion de concurrence invoquée, que ce soit avec ALLOPNEUS, et encore moins vis-à-vis d'AFFINIGO avec laquelle elle n'est pas en situation de concurrence,


juger qu'il ne saurait être caractérisé un lien de causalité entre les fautes prétendues et les préjudices allégués de manière infondée et injustifiée,


En conséquence de ces éléments, qu'ils soient pris séparément ou ensemble,


débouter AD TYRES INTERNATIONAL de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre d'AFFINIGO, et les dire mal fondées,


En outre,


infirmer le Jugement en ce qu'il a débouté AFFINIGO de sa demande de dommages et intérêts au titre de procédure abusive,


Et statuant à nouveau,


condamner AD TYRES INTERNATIONAL à verser à AFFINIGO la somme de 100 000 € à titre de dommages intérêts pour abus de droit.


En toute hypothèse,


débouter AD TYRES INTERNATIONAL de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre d'AFFINIGO, et les dire mal fondées,


confirmer le Jugement en ce qu'il a condamné AD TYRES INTERNATIONAL à verser à la société AFFINIGO la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,


Y ajoutant,


condamner AD TYRES INTERNATIONAL à verser à AFFINIGO la somme complémentaire de 20 000 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.


condamner AD TYRES INTERNATIONAL aux entiers dépens de la procédure.


L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024.


MOTIFS DE LA DÉCISION


En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile🏛, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.


Sur les chefs du jugement non contestés


Le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 127 du code de procédure civile relatives à la conciliation, et en ce qu'il a débouté la société Allopneus de sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation de l'article L.121-16 du code de la consommation, des informations prévues aux articles L.111-1 et R. 111-1 du code de la consommation et par les articles 6 et 19 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.


Sur la recevabilité des demandes


La société Allopneus fait valoir que l'intérêt à agir doit être légitime ; que le but poursuivi par la société Ad Tyres s'inscrit dans la lignée de son acharnement procédural ; qu'elle n'a pas d'intérêt légitime dès lors qu'elle reproche des actions qu'elle réalise elle-même puisque depuis décembre 2020 elle ne propose plus d'assurance pneus mais une garantie commerciale sur le même modèle que celui de la société Allopneus.


La société Affinigo soutient que le but poursuivi par l'appelante n'est pas légitime tant du fait du contexte procédural que du fait que la société Ad Tyres reproche aux sociétés Allopneus et Affinigo ce qu'elle réalise elle-même ; que la société Ad Tyres ne démontre aucun intérêt personnel à agir pour la défense des consommateurs ; que la rupture d'égalité et la distorsion de concurrence qui constituent les fondements allégués de l'action de Ad Tyres ne peuvent être caractérisées vis-à-vis d'Affinigo qui n'exerce pas une activité de vente de pneumatiques sur internet et n'est donc pas une société concurrente ; que la recevabilité de son action fondée sur une violation de la règlementation nécessite la caractérisation d'une distorsion de concurrence ; que son lien contractuel avec la société Allopneus en sa qualité de prestataire ne suffit pas à caractériser sa qualité à être attraite dans la présente action.


Elle ajoute enfin que la prétention nouvelle soulevée à titre subsidiaire et pour la première fois en appel tendant à sa condamnation pour des actes de concurrence déloyale et des pratiques commerciales trompeuses est irrecevable sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile🏛.


La société Ad Tyres soutient qu'elle a un intérêt à agir dès lors qu'elle sollicite l'indemnisation de préjudices subis du fait d'actes de concurrence déloyale reprochés aux intimées, l'intérêt et la qualité à agir n'étant pas subordonnés à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action ; que le seul fondement de son action est la concurrence déloyale au titre de l'article 1240 du code civil ; que la distorsion de concurrence est constituée par le non-respect de la réglementation en vigueur ; que le rapport de concurrence entre les sociétés n'est ni une condition de recevabilité ni une condition de bien-fondé de l'action en concurrence déloyale ; que le fait qu'elle ait cessé de proposer le service ne change rien à son droit à indemnisation, l'intérêt à agir s'appréciant au jour de l'introduction de la demande en justice ; que ses demandes subsidiaires au titre des pratiques commerciales trompeuses ne sont pas des demandes nouvelles en ce qu'elles tendent aux mêmes fins d'indemnisation des préjudices.


Sur ce,


La cour rappelle que l'intérêt à agir s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice, dont la recevabilité ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l'auraient rendue sans objet, de sorte que la circonstance que la société Ad Tyres ne propose plus d'assurance pneus depuis décembre 2020, soit postérieurement à l'introduction de l'instance, est insusceptible de la priver de sa recevabilité à agir.


En outre, un concurrent respectueux de la réglementation est recevable à invoquer sur le fondement de l'article 1240 du code civil la violation d'articles du code de la consommation susceptible de lui porter préjudice du fait d'un avantage concurrentiel indu, de sorte qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef à l'encontre de la société Ad Tyres, qui agit sur le fondement de l'article 1240 du code civil.


La cour rappelle en outre qu'une situation de concurrence directe ou effective n'est pas une condition de l'action en concurrence déloyale qui exige seulement l'existence de faits fautifs générateurs d'un préjudice, de sorte qu'aucune irrecevabilité n'est fondée de ce chef au regard de l'activité exercée par la société Affinigo dans un secteur différent de celui de la société ad Tyres.


Par ailleurs, l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, de sorte que la prétendue absence de démonstration par la société Ad Tyres d'une rupture d'égalité et d'une distorsion de concurrence ne caractérise pas une fin de non-recevoir à sa demande.


Enfin, le fait que la société Ad Tyres, au soutien de ses demandes à l'encontre de la société Affinigo sur le fondement de l'article 1240 du code civil, vise les articles 121-4 et 121-2 du code de la consommation, et non comme en première instance les articles L. 217-15 et L. 121-2 dudit code, est susceptible de caractériser un moyen nouveau mais non pas une prétention nouvelle irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.


Il résulte des développements qui précèdent que les fins de non-recevoir opposées par les sociétés Allopneus et Affinigo seront rejetées. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la société ad Tyres à l'encontre des sociétés Allopneus et Assureclair, devenue Ad.


Sur la validité des procès-verbaux de constat


La société Allopneus prétend qu'en l'absence d'éléments permettant de s'assurer de la véracité des déclarations du tiers acheteur à l'huissier de justice et corrélativement de son indépendance, les procès-verbaux de constat des 16 juillet 2019 et 21 novembre 2018 doivent être annulés, ou à tout le moins écartés des débats.


La société Affinigo soutient que le procès-verbal de constat d'achat du 16 juillet 2019 est nul ou à tout le moins dénué de force probante faute de tout justificatif lui permettant de vérifier que le tiers acheteur n'avait aucun lien de subordination ni avec la société Ad Tyres ni avec le conseil de celle-ci, ni avec l'huissier instrumentaire ; que le procès-verbal de constat en date du 30 août 2019 de réception d'achat sur le site www.allopneus.com est nul pour le même motif et du fait de l'impossibilité de vérifier la traçabilité du produit acheté; que le procès-verbal de constat en date du 21 novembre 2018 est nul ou à tout le moins dénué de force probante, l'huissier instrumentaire ayant outrepassé sa mission et joué un rôle actif provocant un résultat déterminé en violation du principe de loyauté de la preuve. Elle demande en conséquence de les annuler dans leur intégralité.


La société Ad Tyres soutient que la constatation de l'huissier dans son procès-verbal sur l'indépendance du tiers acheteur au regard des requérants, de ses conseils et de celui-ci fait foi jusqu'à preuve contraire ; qu'il n'y a aucun doute sur la traçabilité de l'achat ; que l'huissier de justice n'a pas joué de rôle actif dépassant la simple constatation matérielle puisqu'il a uniquement reproduit une adresse url sans création d'un compte client ni l'acquisition d'un produit


Sur ce,


Il résulte du procès-verbal de constat d'huissier de justice du 16 juillet 2019 que le tiers acheteur est identifié et que sa qualité de tiers acheteur est expressément mentionnée, ce dernier ayant déclaré à l'huissier « ne pas avoir de lien de subordination au regard des requérants, de ses conseils et de l'étude de l'huissier », ces éléments, non contredits par aucun élément contraire, suffisant à justifier de son indépendance de sorte qu'aucune nullité n'est encourue de ce chef.


En outre, le fait que l'huissier de justice se soit rendu au domicile du tiers acheteur pour procéder à son constat ne suffit pas à caractériser un rôle actif et un excès de pouvoir de nature à entraîner l'annulation du procès-verbal dressé le 30 août 2019, la société Allopneus ne contestant pas au demeurant que le contenu du colis correspond à celui commandé sur son site allopneus.com.


Enfin, le fait que l'huissier de justice a saisi sur le navigateur l'url du site wwww.assureclair.fr ne caractérise pas davantage un rôle actif et un excès de pouvoir de nature à entraîner l'annulation du procès-verbal dressé le 21 novembre 2018.


Les demandes aux fins d'annuler des procès-verbaux de constat ou de les écarter des débats seront donc rejetées.


Sur la faute de concurrence déloyale du fait de la violation des articles L. 310-2-1 1° et L. 321-1 du code des assurances🏛, 385 de l'Annexe III, 991 et 1001 du code général des impôts et du fait de pratiques commerciales trompeuses au sens de l'article L. 121-4 9° dans la fourniture de la « garantie dommage pneus »


La société Ad Tyres soutient que la garantie commerciale proposée par un professionnel tend exclusivement à couvrir le défaut de conformité du bien au sens de l'article L. 217-5 du code de la consommation, c'est-à-dire lorsque le bien est finalement impropre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable (panne, défaut de fabrication, etc.) ; que lorsqu'un opérateur économique propose de couvrir un risque qui n'est pas lié à la conformité du bien, notamment la survenue d'un événement extrinsèque à la qualité du bien, il s'agit d'une opération d'assurance et non d'une garantie commerciale ; que la société Allopneus qualifie faussement sa « garantie dommage pneus » de garantie commerciale alors qu'elle la présente justement comme une assurance ailleurs sur son site et dans le cadre de ses campagnes Adwords ; que la « garantie dommage pneus » de la société Allopneus avec l'assistance de sa société s'ur Affinigo, est une assurance qui couvre des événements étrangers au produit ; que le ministère de l'Intérieur, dans le cadre des informations sur la garantie commerciale, opère une distinction entre garantie commerciale et opération d'assurance fondée sur la nature du risque ; que tous les vendeurs de pneumatiques ont recours à un assureur partenaire qui prend en charge la garantie pneumatique dès lors que celle-ci couvre des risques extrinsèques tel le vandalisme ; que la société Allopneus a elle-même qualifié sa « garantie dommage pneus » d'assurance sur son propre site dans la présentation de son service ; que toute opération d'assurance doit faire l'objet d'un agrément administratif, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que la société Allopneus, seul cocontractant du consommateur souscrivant la « garantie dommage pneus », laquelle est une opération d'assurance au sens de l'article L. 310-1 3° du code des assurances🏛, n'est aucunement titulaire de l'agrément délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, visé à l'article L. 321-1 du même code🏛 ; que l'opération d'assurance proposée par Allopneus est donc illégale ; que la société Affinigo l'assiste dans son comportement déloyal de fourniture d'un service d'assurance sans agrément.


La société Ad Tyres ajoute que la société Allopneus qui propose directement son service d'assurance dommage pneus aux consommateurs se dispense de la collecte de la taxe sur les conventions d'assurance et taxes assimilées en violation des articles 385 de l'Annexe III, 991 et 1001 du code général des impôts.


La société Ad Tyres soutient enfin que la société Allopneus se rend coupable de pratiques commerciales trompeuses dès lors qu'elle propose un service en l'absence de l'autorisation administrative requise ; que la pratique illicite de l'article L. 121-4 9° du code de la consommation est matériellement démontrée sans qu'il soit nécessaire d'apporter une preuve d'une altération substantielle du comportement économique du consommateur ; que la société Affinigo est associée à la société Allopneus dans ces pratiques trompeuses.


La société Allopneus fait valoir que la garantie commerciale qu'elle propose se limite aux dommages usuels pouvant affecter les pneus ; qu'il ne s'agit pas d'une assurance mais d'une garantie commerciale du fournisseur ; que la collecte d'une taxe spécifique aux assurances n'a pas lieu d'être ; que même si la cour venait à considérer que l'opération proposée par elle est une opération d'assurance, il n'en résulterait aucun préjudice pour le consommateur, ni aucune distorsion de concurrence par la société Ad Tyres.


La société Affinigo fait valoir qu'il s'agit d'une garantie commerciale et non d'une assurance ; que les opérations d'assurances ne sont pas définies par la loi ; que la société Allopneus sous-traite les prestations de gestion de la garantie commerciale via son outil logiciel permettant un traitement rapide des demandes émanant des clients d'Allopneus ; qu'il ne saurait être imputé à une société de courtage en assurances d'utiliser le terme « assur » ou « assurance » dans sa dénomination ; que la garantie dommage pneus est une garantie commerciale gouvernée par la liberté contractuelle non soumise aux obligations d'agrément administratif, ni aux obligations fiscales relatives à la taxe TCAS ; que cette garantie pneus est précisément décrite notamment sur la page de présentation de cette garantie par Allopneus, qui détermine en détail les conditions de celle-ci, le consommateur n'étant pas induit en erreur ; qu'aucune faute ne peut être imputée à Allopneus ; qu'en conséquence aucune faute ne peut non plus lui être reprochée.


Sur ce,


La société Ad Tyres soutient en substance que la « garantie dommage pneus » de la société Allopneus est une opération d'assurance fournie sans agrément en violation des articles L. 310-2-I 1° et L. 321-1 du code des assurances et des articles 385 de l'annexe III, 991 et 1001 du code général des impôts, et qu'en présentant comme une garantie commerciale licite une opération d'assurance illicite en ce qu'elle est offerte par la société Allopneus, dépourvue de l'agrément administratif indispensable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, cette dernière commet une pratique commerciale réputée trompeuse et déloyale prévue par l'article L. 121-4 9° du code de la consommation.


L'article L. 217-15 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, définit la garantie commerciale de la façon suivante : « La garantie commerciale s'entend de tout engagement contractuel d'un professionnel à l'égard du consommateur en vue du remboursement du prix d'achat, du remplacement ou de la réparation du bien ou de la prestation de tout autre service en relation avec le bien, en sus de ses obligations légales visant à garantir la conformité du bien ».


La DGCCRF précise en outre sur sa fiche pratique relative aux garanties commerciales : « Le professionnel définit librement le contenu des garanties commerciales, leur durée et leur étendue. Le professionnel peut également s'engager à rembourser le prix d'achat du bien, à le remplacer ou le réparer. »


Il résulte de la disposition susvisée que la loi ne fixe pas de limite à la liberté contractuelle sur le contenu, la durée et l'étendue de la garantie commerciale proposée par le professionnel et venant s'ajouter aux garanties légales de conformité du bien.


En l'espèce, il est constant que la garantie litigieuse incriminée proposée par la société Allopneus consiste à proposer le remboursement du pneu de remplacement acheté par le client si un événement tel qu'une crevaison, une hernie due à un choc ou un acte de vandalisme affectait ledit pneu, et ce à hauteur de 100% de son prix d'achat si l'événement survient dans le 1er mois suivant l'achat, et à hauteur de 75% si celui-ci survient entre le 2ème et le 12ème mois suivant l'achat.


Il résulte de ces éléments que la « garantie dommage pneus » proposée par la société Allopneus est une garantie commerciale au sens de l'article L. 217-15 du code de la consommation susvisé, la société Ad Tyres échouant à démontrer qu'il s'agirait en réalité d'une opération d'assurance qui devrait être prise en charge par un assureur soumis à agrément au sens de l'article L. 321-1 du code des assurances🏛, le fait que la garantie commerciale couvre le remboursement du pneu de remplacement y compris lorsque ce remplacement du pneu acheté a été rendu nécessaire du fait d'un choc ou d'un acte de vandalisme entrant dans les prévisions du texte précité du code de la consommation, le professionnel définissant librement l'étendue de son engagement de garantie en sus de ses obligations légales visant à garantir la conformité du bien.


Il s'ensuit qu'en proposant une telle « garantie dommage pneus », la société Allopneus n'a pas violé les dispositions L. 310-2-I 1° et L. 321-1 du code des assurances, ni les articles 385 de l'annexe III, 991 et 1001 du code général des impôts, qui sont relatives aux prestations d'assurance fournies par une société ou une compagnie d'assurance, et qui ne lui sont donc pas applicables.


La société Allopneus n'a pas davantage commis une pratique commerciale trompeuse au sens de l'article L. 121-4 9° du code de la consommation qui dispose que « Sont réputées trompeuses (') les pratiques commerciales qui ont pour objet : (') 9° De déclarer ou de donner l'impression que la vente d'un produit ou la fourniture d'un service est licite alors qu'elle ne l'est pas », la garantie commerciale proposée par la société Allopneus étant tout à fait licite ainsi qu'il vient d'être démontré.


En l'absence de toute pratique illicite de la société Allopneus relativement à la « garantie dommage pneus » qu'elle propose, aucune faute ne peut davantage être retenue à l'encontre de la société Affinigo qui met en œuvre le service de garantie commerciale proposé par la société Allopneus.


Il suit des développements qui précèdent que seront rejetées toutes les demandes de la société Ad Tyres à l'encontre des sociétés Allopneus et Affinigo au titre de la concurrence déloyale dans la fourniture de la « garantie dommage pneus » du fait de la violation des articles L. 310-2-1 1° et L. 321-1 du code des assurances, 385 de l'Annexe III, 991 et 1001 du code général des impôts et sur le fondement de pratiques commerciales trompeuses au sens de l'article L. 121-4 9° du code de la consommation. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.


À titre subsidiaire, sur la concurrence déloyale pour violation de l'article L. 217-15 du code de la consommation


L'article L. 217-15 du code de la consommation, qui définit la garantie commerciale c'est-à-dire l'engagement contractuel d'un professionnel à l'égard du consommateur en vue du remboursement du prix d'achat, du remplacement ou de la réparation du bien, en sus de ses obligations légales de garantie de la conformité du bien, énonce que la garantie commerciale fait l'objet d'un contrat et que les dispositions des articles L. 217-4, L. 217-5, L. 217-12 et L. 217-16 du code de la consommation🏛🏛🏛 ainsi que l'article 1641 et le premier alinéa de l'article 1648 du code civil🏛 sont intégralement reproduites dans ledit contrat.


La société Ad Tyres prétend que la société Allopneus se serait affranchie de reproduire les dispositions susvisées ce qui constituerait un acte de concurrence déloyale à son égard.


La cour constate cependant que l'annexe du contrat litigieux mentionne expressément les dispositions, dont la reproduction est prescrite, dans leur version antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016, les articles L. 211-4, L. 211-5 et L. 211-12 du code de la consommation🏛🏛🏛 ainsi reproduits étant quasi-identiques aux articles L. 217-4, L. 217-5 et L. 217-12 du code de la consommation en vigueur à partir du 1er juillet 2016 à l'exception de quelques modifications syntaxiques de pure forme. En tout état de cause, la société Ad Tyres ne démontre aucunement en quoi cette prétendue violation de l'article L. 217-15 du code de la consommation constituerait une faute à son encontre procurant un avantage concurrentiel indu pour la société Allopneus et occasionnant un préjudice à la société Ad Tyres.


Toutes les demandes de la société Ad Tyres de ce chef seront donc rejetées. Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la société Allopneus n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 217-15 du code de la consommation, a commis en cela un acte de concurrence déloyale vis-à-vis de la société Ad Tyres, et en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Ad Tyres la somme de 10 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.


À titre subsidiaire sur les pratiques commerciales trompeuses au sens des articles L. 121-4 2° et L. 121-2 2° du code de la consommation


La société Ad Tyres soutient que l'utilisation par la société Allopneus des mots clés « Assurer pneus » et « Assurance pneus » renvoyant au site www.allopneus.com tendrait à accréditer l'existence d'un service d'assurance nécessitant de disposer d'un agrément, et constituerait en conséquence une pratique commerciale réputée trompeuse au sens de l'article L.121-4 2° du code de la consommation. Elle prétend à titre subsidiaire que ce qui est présenté par la société Allopneus comme une assurance constitue en réalité une simple garantie commerciale, et que cela constitue une pratique commerciale réputée trompeuse au sens de l'article L.121-2 2° a) du code de la consommation s'agissant d'allégations tendant à faire croire en l'existence d'un agrément en matière d'assurance qui n'existe pas, allégation ou présentation fausse altérant le comportement économique du consommateur.


L'article L. 121-4 2° du code de la consommation énonce que : « Sont réputées trompeuses, au sens des articles L. 121-2 et L. 121-3, les pratiques commerciales qui ont pour objet : 2° D'afficher un certificat, un label de qualité ou un équivalent sans avoir obtenu l'autorisation nécessaire ».


L'article L.121-2 2° a) du code de la consommation lequel dispose que : « Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes : 2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants : a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ».


Il convient en outre de rappeler qu'une pratique commerciale est réputée trompeuse lorsque, soit elle contient des informations fausses, soit elle est susceptible d'induire en erreur le consommateur moyen, et qu'elle est en outre de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique de celui-ci en le conduisant à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement (Cass. com. 4 oct. 2016, n°14-22.245⚖️).


En l'espèce, il résulte des procès-verbaux de constat des 8 décembre 2021 et 15 septembre 2022 produits par la société Ad Tyres que la société Allopneus a réservé les mots clés « Assurance Pneu » et « Assurer Pneu » pour le référencement de son site internet allopneus.com, ce qui n'est pas en soi fautif, étant observé que la société Ad Tyres en a fait de même. En outre, les annonces renvoyant vers le site allopneus.com mentionnant « assurance dommage pneu ' Vos pneus 100% remboursés » ne caractérisent, ni l'affichage d'un certificat ou d'un label de qualité, la société Allopneus ne prétendant nullement bénéficier d'un agrément d'une compagnie d'assurance, ni une présentation fausse de nature à induire en erreur le consommateur sur la nature du service fourni, la société Allopneus fournissant une garantie dommage pneus permettant d'obtenir le remboursement du coût de remplacement du pneumatique lorsque sa réparation n'est pas possible en cas de dommage accidentel, et ce en complément de la garantie légale de conformité du bien, le terme « assurance » employé comme synonyme de garantie sans faire référence à un contrat d'assurance ni à un contrat avec un assureur apparaissant seulement dans l'entête de l'annonce après la saisine du mot clé, étant au surplus observé que le terme « assurance » est absent du site allopneus.com ainsi qu'il résulte du procès-verbal de constat du 1er octobre 2021. Il n'est enfin nullement démontré que cette prétendue fausse information ou de nature à induire en erreur le consommateur aurait substantiellement modifié son comportement économique.


Il résulte des développements qui précèdent que les demandes de la société Ad Tyres de ces chefs à l'encontre des sociétés Allopneus et Affinigo seront rejetées. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.


Sur la faute de concurrence déloyale pour violation de l'article L. 121-16 du code de la consommation relatif aux numéros surtaxés


La société Ad Tyres soutient que la société Allopneus mentionne en tête de ses conditions générales de vente et dans sa garantie dommage pneus un numéro surtaxé en violation de la réglementation en vigueur.


La société Allopneus fait valoir qu'elle mentionne un numéro non surtaxé dans les conditions générales de vente du contrat et sur la facture des produits.


L'article L. 121-16 du code de la consommation dispose que : « Le numéro de téléphone destiné à recueillir l'appel d'un consommateur en vue d'obtenir la bonne exécution d'un contrat conclu avec un professionnel ou le traitement d'une réclamation ne peut pas être surtaxé. Ce numéro est indiqué dans le contrat et la correspondance ».


La cour constate comme le tribunal, que la société Allopneus propose bien un numéro non surtaxé dans le contrat, aux articles 7 et 23 de ses conditions générales de vente, sur la facture ainsi que dans la correspondance envoyée au client suite à une commande « pour toute question contactez-nous au (service gratuit + prix appel) » ainsi qu'il résulte des emails envoyés le 3 juillet 2020, de sorte que la société Allopneus a bien satisfait aux dispositions de l'article L. 121-16 susvisé.


L'ensemble des demandes de la société Ad Tyres sur ce fondement sera rejeté. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.


Sur les demandes au titre d'une imputation diffamatoire


La société Ad Tyres soutient, sur le fondement de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, que la société Allopneus lui a, dans ses conclusions de première instance, imputé des faits manifestement diffamatoires concernant une prétendue « organisation frauduleuse d'insolvabilité » et une condamnation pour contrefaçon ; qu'il a été définitivement jugé qu'aucune fraude n'a été établie ; que la société Ad Tyres n'a jamais été condamnée pour contrefaçon ; que ces imputations sont diffamatoires. Elle demande 10 000 euros à titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice moral subi.


La société Allopneus soutient que l'immunité établie par l'article 41 alinéa 5 de la loi du 29 juillet 1881 garantit le libre exercice du droit d'agir en justice ; qu'aux termes d'un arrêt du 5 juillet 2019, devenu définitif faute de pourvoi, la cour d'appel de Paris a notamment condamné la société Centrale Pneus, représentée par son mandataire ad hoc M. [B] [O], à verser 400 000 euros de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon de droit d'auteur, et fixé au profit d'Allopneus la créance de 400 000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société Cp Reifen tenue in solidum avec Centrale Pneus ; que le site Internet centralepneus.fr et la clientèle attachée ayant été transférés à la société Ad Tyres, cette dernière a échappé à toute condamnation au bénéfice d'Allopneus dans le cadre de cette procédure.


Sur ce,


Outre que le formalisme édicté par l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881🏛 n'a pas été respecté, il convient de rappeler que l'article 41 de cette même loi institue une immunité judiciaire pour les écrits produits devant les tribunaux dont la teneur n'excède pas la mesure appropriée aux nécessités de l'exercice des droits de la défense, ce qui est le cas en l'espèce, de sorte que la société Ad Tyres doit être déboutée de toutes ses demandes de ce chef. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.


Sur les demandes au titre de la procédure abusive


La société Ad Tyres soutient que la demande reconventionnelle en concurrence déloyale, formée en première instance par la société Allopneus sur le fondement d'une prétendue violation de l'article L. 121-16 du code de la consommation et rejetée par le tribunal, est manifestement abusive. Elle demande 5 000 euros en réparation de son préjudice de ce chef.


La société Allopneus soutient que l'action de l'appelante est infondée, qu'elle n'a ni intérêt ni qualité à agir et qu'elle est incapable de démontrer la faute d'Allopneus et la réalité de son préjudice ; qu'elle a agi avec une légèreté blâmable, une réelle mauvaise foi et dans l'intention de nuire ; qu'elle a manifestement abusé de son droit d'agir en justice. Elle demande 100 000 euros de dommages et intérêts.


La société Affinigo soutient que l'action de l'appelante est manifestement infondée ; qu'elle n'a pas d'intérêt ou de qualité à agir à son encontre, si ce n'est pour tenter d'atteindre et de nuire tant à Affinigo qu'à Allopneus. Elle demande 100 000 euros de dommages et intérêts.


Sur ce,


L'accès au juge étant un droit fondamental et un principe général garantissant le respect du droit, ce n'est que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles que le fait d'agir en justice ou d'exercer une voie de recours légalement ouverte est susceptible de constituer un abus. En l'espèce, la société Ad Tyres ne démontre aucune faute commise par la société Allopneus dans l'exercice de ses droits. De leur côtés les sociétés Allopneus et Affinigo ne démontrent pas la faute commise par la société Ad Tyres qui aurait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice, l'intéressée ayant pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits. Elles ne démontrent pas en outre l'existence d'un préjudice distinct de celui causé par la nécessité de se défendre en justice qui sera réparé par l'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS,


Rejette les demandes d'annuler et d'écarter des débats les procès-verbaux de constat des 16 juillet 2019, 30 août 2019 et 21 novembre 2018,


Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société Allopneus à verser à la société Ad Tyres la somme de 10 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, ordonné la capitalisation des intérêts et condamné la société Allopneus aux dépens de première instance et à verser à la société Ad Tyres la somme de 6 0000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,


L'infirme de ces chefs,


Statuant à nouveau et y ajoutant,


Déboute la société Ad Tyres de sa demande fondée sur la concurrence déloyale pour violation de l'article L. 217-15 et de l'ensemble de ses demandes,


Condamne la société Ad Tyres aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, et vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à verser à ce titre, la somme de 55 000 euros à la société Allopneus au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et de 20 000 euros à la société Affinigo au titre des frais irrépétibles d'appel.


LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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