COMM.
FM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mars 2025
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 94 F-D
Pourvoi n° T 23-24.051
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 MARS 2025
La société Carrières de Vignats, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° T 23-24.051 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2023 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la direction générale des douanes et droits indirects, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la direction régionale des douanes et droits indirects de Basse-Normandie, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la recette interrégionale des douanes et des droits indirects, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Carrières de Vignats, de la SARL Boré, Aa de Bruneton et Mégret, avocat de la direction générale des douanes et droits indirects, la direction régionale des douanes et droits indirects de Basse-Normandie et la recette interrégionale des douanes et des droits indirects, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1.Selon l'arrêt attaqué (Caen, 31 octobre 2023), la société Carrières de Vignats a pour activité l'exploitation et la production de matériaux d'extraction.
2. Le 13 mai 2019, l'administration des douanes lui a notifié l'infraction de défaut de déclaration de la taxe générale sur les activités polluantes dans sa composante émissions polluantes (la TGAP) au titre de la période de mars 2015 à décembre 2017.
3. Le 17 juin 2019, l'administration des douanes a émis un avis de mise en recouvrement (AMR) de la TGAP éludée, outre les intérêts de retard.
4. Après le rejet de sa contestation, la société Carrières de Vignats a assigné l'administration des douanes en annulation de l'AMR et de la décision de rejet.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. La société Carrières de Vignats fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et de la condamner à payer à la direction régionale des douanes et des droits indirects de [Localité 5] la somme totale de 170 931 euros en exécution de l'AMR émis le 17 juin 2019 portant sur la TGAP due sur la période de mars 2015 à décembre 2017, alors :
« 1° / que la notion de poussières totales en suspension visée par l'
article 266 septies du code des douanes🏛, à raison de l'émission desquelles la taxe générale sur les activités polluantes peut être due, ne peut désigner que les poussières d'une taille inférieure à 10 micromètres, non sédimentables, à l'exclusion des poussières plus grosses, retombant au sol à raison de la gravité ; qu'en jugeant que "le législateur n'a pas opéré de distinction entre les différents types de poussières totales en suspension, selon leur taille ou selon qu'elles demeurent en suspension dans l'atmosphère ou retombent au sol", pour en déduire que le législateur avait entendu taxer toutes les poussières en suspension, sédimentables ou non, la cour d'appel a violé l'article 266 septies du code des douanes ;
2°/ qu'en conséquence, en retenant que l'administration des douanes avait pu, dans ses différentes circulaires, retenir que la notion de poussières totales en suspension ne visait pas seulement les plus petites des poussières, dont la taille est inférieure à 10 micromètres, et visait également les poussières plus grandes, la cour d'appel a violé l'article 266 septies du code des douanes ;
3°/ qu'en tout état de cause, des droits ne sauraient être fondés sur l'interprétation que l'administration des douanes a faite d'une disposition et qu'elle entend opposer au cotisant ; que la cour d'appel, à supposer qu'elle ait considéré que la circulaire du 18 avril 2016 était opposable à la société Carrières de Vignats et pouvait fonder les droits en litige, a violé le principe selon lequel les dispositions impératives à caractère général d'une circulaire ou d'une instruction des douanes ne peuvent être opposées au contribuable si l'interprétation qu'elles prescrivent soit méconnaît le sens ou la portée des dispositions législatives ou réglementaires qu'elles entendent expliciter soit réitèrent une règle contraire à une norme juridique supérieure. »
Réponse de la Cour
6. Selon les articles 266 septies et 266 octies du code des douanes, la TGAP est assise sur le poids des poussières totales en suspension émises dans l'atmosphère par certaines installations soumises à autorisation.
7. Aucune des dispositions applicables ne limite l'assiette de la TGAP à des poussières en suspension d'une taille inférieure à 10 micromètres.
8. Inopérant en ses deuxième et troisième branches qui critiquent des motifs surabondants, le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Carrières de Vignats aux dépens ;
En application de l'
article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par la société Carrières de Vignats et la condamne à payer à la direction générale des douanes et droits indirects, la direction régionale des douanes et droits indirects de Basse-Normandie et la recette interrégionale des douanes et droits indirects la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq, et M. Doyen, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des
articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile🏛🏛🏛.