Jurisprudence : Cass. civ. 2, 13-03-2003, n° 01-17.857, FS-P+B, Cassation.

Cass. civ. 2, 13-03-2003, n° 01-17.857, FS-P+B, Cassation.

A4175A7R

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Abstract

Selon l'article 2270-1 du Code civil, les actions en responsabilité extra-contractuelles se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.



CIV. 2
I.K
COUR DE CASSATION
Audience publique du 13 mars 2003
Cassation
M. ANCEL, président
Pourvoi n° F 01-17.857
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mlle Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de Cassation
en date du 27 septembre 2001.
Arrêt n° 286 FS P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Mlle Carine Z, demeurant Joyeuse et actuellement Aubenas,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 2000 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit

1°/ de M. François Y, demeurant Lure,

2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Saône, dont le siège est Vesoul,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 2003, où étaient présents M. W, président, M. V, conseiller rapporteur, M. U, conseiller doyen, MM. de Givry, Mazars, Gomez, conseillers, MM. Grignon Dumoulin, Parlos, conseillers référendaires, M. T, premier avocat général, Mme S, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. V, conseiller, les observations de la SCP Boutet, avocat de Mlle Z, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y, les conclusions de M. T, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Vu les articles 2270-1 et 2252 du Code civil ;
Attendu que selon le premier de ces textes, les actions en responsabilité extra-contractuelles se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; que, selon le second, la prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle sauf ce qui est dit à l'article 2278 et à l'exception des cas déterminés par la loi ;
Attendu selon l'arrêt attaqué que, le 13 décembre 1983, Mlle Z, alors âgée de six ans, comme étant née le 22 octobre 1977, a été brûlée par un jet de liquide bouillant provoqué par M. Y, concubin de sa mère ; que M. Y a été pénalement condamné de ce chef ; que Mme ..., mère de la victime, a ensuite assigné M. Y en réparation ; qu'un jugement du 31 décembre 1987 a ordonné une expertise médicale qui a conclu à la nécessité d'un nouvel examen dans un délai de cinq à six ans ; que le 25 juillet 1988, l'instance a fait l'objet d'une radiation ; que le 20 août 1997, Mlle Z, devenue majeure, a assigné M. Y en référé pour obtenir une nouvelle expertise ainsi qu'une provision à valoir sur sa créance indemnitaire ; qu'ayant été déboutée de ces demandes, Mlle Z a, le 23 avril 1998, assigné M. Y au fond en réparation ; qu'un jugement a déclaré M. Y responsable du dommage et a ordonné une expertise ;
Attendu que pour déclarer prescrite l'action de Mlle Z, l'arrêt infirmatif retient que l'article 46 de la loi du 5 juillet 1985 prévoit expressément que la prescription en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sera acquise à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de cette entrée en vigueur, à moins que la prescription telle qu'elle était fixée antérieurement ne soit acquise pendant ce délai ; que, du rapprochement de ce texte et de l'article 2270-1 du Code civil, il résulte que Mlle Z aurait dû introduire son action au plus tard le 6 juillet 1995 date d'expiration du délai de dix ans ayant couru depuis l'entrée en vigueur de ladite loi pour l'acquisition de la prescription telle qu'elle était fixée antérieurement, le dommage étant survenu le 11 décembre 1983 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription avait été suspendue pendant la minorité de la victime, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne M. Y et la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille trois.

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