Jurisprudence : Cass. soc., 04-02-2003, n° 01-40.476, publié, Cassation.

Cass. soc., 04-02-2003, n° 01-40.476, publié, Cassation.

A9034A4D

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Abstract

Dans un arrêt en date du 4 février dernier, la Cour de cassation pose le principe selon lequel "la seule circonstance que l'employeur n'ait pas commis d'abus dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité ne caractérise pas la faute grave du salarié qui a refusé de s'y soumettre".



SOC.
PRUD'HOMMESCH.B
COUR DE CASSATION
Audience publique du 4 février 2003
Cassation
M. SARGOS, président
Pourvoi n° S 01-40.476
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme Mimouna Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de Cassation
en date du 22 novembre 2000.
Arrêt n° 291 FS P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Mme Mimouna Z, demeurant Le Blanc Mesnil,
en cassation d'un jugement rendu le 6 octobre 1999 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce - chambre 2), au profit de la société Abilis, société anonyme, dont le siège est Paris,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 décembre 2002, où étaient présents M. W, président, Mme Lemoine V, conseiller rapporteur, M. U, conseiller doyen, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mme Quenson, conseillers, M. Poisot, Mme Bourgeot, M. Liffran, Mmes Maunand, Nicolétis, Auroy, Grivel, Martinel, Leprieur, conseillers référendaires, M. T, avocat général, Mme Molle-de S, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine V, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme Z, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Abilis, les conclusions de M. T, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que Mme Z a été engagée le 15 octobre 1984 en qualité d'agent de propreté ; que son employeur, devenu la société Abilis, l'a licenciée pour faute grave le 15 juin 1998, en raison de son refus de mutation, malgré une clause de mobilité géographique aux termes de laquelle elle acceptait toute mutation au sein de l'entreprise correspondant à ses aptitudes et à ses compétences, qui serait motivée par les nécessités de service ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de diverses sommes au titre du salaire correspondant à sa mise à pied, des indemnités de rupture, et des congés payés incidents ;
Attendu que pour rejeter la demande de la salariée et retenir une faute grave à son encontre, le conseil de prud'hommes a énoncé que les horaires proposés ne provoquaient pas, même si le lieu de travail était plus éloigné du domicile, un bouleversement des habitudes de Mme Z au point de rendre abusive l'application de la clause de mobilité ;

Attendu, cependant, que la seule circonstance que l'employeur n'ait pas commis d'abus dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité ne caractérise pas la faute grave du salarié qui a refusé de s'y soumettre ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 octobre 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bobigny ;
Condamne la société Abilis aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille trois.

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