CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 21 novembre 2002
Cassation sans renvoi
M. ANCEL, président
Pourvoi n° C 00-22.864
Arrêt n° 1147 F P+B RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société Jacqmin, société anonyme, dont le siège est Châtillon, assistée de M. Y, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Jacqmin,
en cassation d'un arrêt (n° 2 M 986.2000) rendu le 28 septembre 2000 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), au profit du Groupement d'intérêt économique (GIE) des dépenses communes du chantier IPE IV, dont le siège est Strasbourg Cedex,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2002, où étaient présents M. Ancel, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Dintilhac, conseiller, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de la société Jacqmin, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Groupement d'intérêt économique (GIE) des dépenses communes du chantier IPE IV, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu les articles 1453 et 1459 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une sentence arbitrale a été rendue le 8 avril 1998 dans un litige opposant la société Jacqmin au Groupement d'intérêt économique (GIE) des dépenses communes du chantier IPE IV, et que la société Jacqmin a formé un recours en annulation de cette sentence en invoquant l'irrégularité résultant du nombre pair des membres ayant composé la juridiction arbitrale ;
Attendu que, pour rejeter le recours, l'arrêt retient qu'en ne se présentant pas à la date prévue pour l'audition des parties, la société Jacqmin a tacitement renoncé à invoquer l'irrégularité de la composition de la commission d'arbitrage ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions des articles 1453 et 1459 du nouveau Code de procédure civile imposent, sans que les parties puissent y déroger, que le tribunal arbitral soit constitué d'un seul arbitre ou de plusieurs en nombre impair, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt (n° 2 M 986.2000) rendu le 28 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
CONSTATE la nullité de la sentence arbitrale rendue le 8 avril 1998 ;
Condamne le Groupement d'intérêt économique (GIE) des dépenses communes du chantier IPE IV aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de Cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du GIE des dépenses communes du chantier IPE IV ; le condamne à payer à la société Jacqmin la somme de 550 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille deux.