Première chambre civile
Audience publique du 6 novembre 2001
Pourvoi n° 00-04.206
Mme Réjane Z ¢
Crédit agricole Centre France Arrêt n° 1605 FS P RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par Mme Réjane Z, épouse Z, demeurant Gerzat,
en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1999 par le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, au profit
1°/ du Crédit agricole Centre France, dont le siège est Clermont-Ferrand,
2°/ de la Commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme Banque de France, dont le siège est Clermont-Ferrand Cedex,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents M. Lemontey, président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Aubert, Bouscharain, Bargue, Pluyette, Croze, Mme Credeville, conseillers, Mmes Cassuto-Teytaud, Verdun, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme ..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches
Attendu que les époux ... ont souscrit solidairement un prêt auprès du Crédit agricole Centre France pour l'acquisition d'un bien immobilier ; qu'après l'ouverture d'une procédure de surendettement, le bien a été vendu ; que postérieurement, les époux ont divorcé ; que M. ..., débiteur surendetté, a bénéficié d'une réduction de sa dette restant due après la vente du bien immobilier par une décision passée en force de chose jugée ; que son ex-épouse a saisi la commission de surendettement de son domicile en faisant valoir l'autorité de la chose jugée acquise par la décision concernant son co-débiteur sur le montant de la dette ; que la décision attaquée (juge de l'exécution Clermont-Ferrand, 17 décembre 1999) n'a pas fait droit à sa demande et a fixé en fonction de sa situation personnelle et d'une proposition amiable faite par le créancier, le montant du reliquat dû payable par mensualités ;
Attendu que Mme ... reproche à ce jugement d'avoir violé d'une part les articles 1200 et 1351 du Code civil, ce qui a été définitivement jugé entre le créancier et l'un des co-débiteurs solidaires sur l'existence et le montant de la dette l'étant également à l'égard de l'autre débiteur solidaire, et d'autre part l'article 1285, la remise de dette au profit de l'un des co-débiteurs solidaires libérant tous les autres ;
Mais attendu, d'abord, que la décision rendue par le juge de l'exécution en application de l'article L. 331-7 du Code de la consommation en raison de la situation personnelle d'un débiteur, n'a d'autorité de la chose jugée qu'à l'égard de ce dernier, et que la réduction de la dette éventuellement prononcée par le juge, qui n'en laisse pas moins subsister le principe de la créance dans son montant initial, ne peut avoir d'effet qu'à l'égard du débiteur concerné, même tenu d'un engagement solidaire ; qu'ensuite l'article 1285 du Code civil, qui ne concerne que les cas de remise conventionnelle de dette, ne saurait s'appliquer à la réduction d'une dette décidée judiciairement ; d'où il suit que le juge de l'exécution a souverainement décidé des mesures de traitement en raison de la seule situation de Mme ... ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme ... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.