Jurisprudence : CA Rennes, 23-01-2024, n° 23/04157, Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

CA Rennes, 23-01-2024, n° 23/04157, Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

A24852HI

Référence

CA Rennes, 23-01-2024, n° 23/04157, Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/104337171-ca-rennes-23012024-n-2304157-deboute-le-ou-les-demandeurs-de-lensemble-de-leurs-demandes
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1ère Chambre


ARRÊT N°30


N° RG 23/04157

N° Portalis DBVL-V-B7H-T5ST


ALTHO SAS


C/


DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE


Copie exécutoire délivrée


le :


à :


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 23 JANVIER 2024



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :


Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre entendue en son rapport,

Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,


GREFFIER :


Monsieur Aa A, lors des débats, et Madame B C, lors du prononcé,


MINISTÈRE PUBLIC :


Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,


DÉBATS :


A l'audience publique du 7 novembre 2023


ARRÊT :


Contradictoire, prononcé publiquement le 23 janvier 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 16 janvier 2023é à l'issue des débats


****



APPELANTE :


La société ALTHO SAS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 3]


Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Alexandre DAHAN, plaidant, avocat au barreau de PARIS


INTIMÉE :


L'Administration des douanes et droits indirects, représentée par Mme le Directeur régional des douanes et droits indirects de Bretagne

[Adresse 4]

[Localité 2]


Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS



FAITS ET PROCÉDURE


1. Le 21 juillet 1994, la sas Altho a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 397 729 591. Elle exerce une activité de transformation et conservation de pommes de terre sous forme de chips produites sous sa propre marque (BRET'S) mais également sous marques de distributeurs.


2. La sas Altho est propriétaire de deux usines de fabrication :

- l'une située dans le Morbihan à [Localité 7],

- l'autre située en Ardèche à [Localité 5].


3. Son activité implique l'achat de gaz naturel utilisé comme combustible dans le processus de production.


4. Au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, la sas Altho a payé un montant total de 249.430 € de taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel pour son établissement de [Localité 7].


5. Le 28 décembre 2018, elle a introduit une réclamation contentieuse auprès du bureau des douanes de [Localité 6] pour demander :

- à titre principal, le remboursement de la totalité de cette somme considérant que la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel n'était pas conforme au droit européen,

- à titre subsidiaire, le remboursement d'une partie de cette taxe à hauteur de la somme de 170.701 € en application de l'alinéa 3 de l'article 265 nonies du code des douanes🏛.


6. Le 12 février 2019, l'administration des douanes a rejeté la demande de remboursement motif pris de ce que la société n'exerçait pas une activité relevant des secteurs et sous-secteurs exposés à un risque de fuite de carbone.


7. Par acte d'huissier du 13 juin 2019, la sas Altho a fait convoquer le directeur régional des douanes de Bretagne (ci-après l'administration des douanes) devant le tribunal judiciaire de Lorient pour obtenir le remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel acquittée par elle du 1er janvier au 31 décembre 2016 pour son établissement de [Localité 7], soit une somme de 269.430 € à titre principal, ou celle de 170.701 € à titre subsidiaire, outre le paiement d'une somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles et la charge des dépens.


8. Par jugement du 25 mai 2021, le tribunal judiciaire de Lorient a débouté la sas Altho de ses demandes et l'a condamnée aux dépens, retenant que :

- l'article 266 quinquies est conforme au droit européen dont l'objectif est de faire supporter la taxe par le consommateur du gaz,

- l'article 265 nonies qui limite les réductions fiscales aux entreprises soumises au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et à celles qui relèvent des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone est conforme au droit européen,

- la sas Altho ne relève pas de l'alinéa 3 de l'article 265 nonies du code des douanes puisque son procédé de fabrication ne comporte ni congélation ni surgélation.


9. La sas Altho a interjeté appel par déclaration du 25 juin 2021.



PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES


10. Dans un mémoire distinct du 7 juillet 2023, la sas Altho demande à la cour d'appel de transmettre à la Cour de cassation, sur le fondement de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée🏛, une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution :

- de l'article 266 quinquies du code des douanes🏛 relatif à la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel,

- de l'article 265 nonies du code des douanes relatif à des tarifs réduits de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations de produits à usage combustible,

pour méconnaissance des principes constitutionnels d'égalité devant la loi résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et d'égalité devant les charges publiques résultant de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.


11. Elle expose que les articles 265 nonies et 266 quinquies du code des douanes méconnaissent les principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 dès lors que contrairement à l'activité de fabrication de frites surgelées de pommes de terre, l'activité de fabrication de chips de pommes de terre ne bénéficie pas d'un taux réduit de TICGN et que ces dispositions, en particulier le 3ème alinéa de l'article 265 nonies, seraient discriminatoires alors que ces activités sont similaires puisqu'elles consistent toutes les deux en une activité de transformation de pommes de terre pour l'alimentation humaine.


12. L'administration des douanes expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 18 septembre 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de :

- rejeter la question prioritaire de constitutionalité présentée par la société Altho en ce qu'elle n'est pas dirigée directement contre une disposition législative applicable au litige et est dénuée de caractère sérieux,

- condamner la société Altho à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛 et aux entiers dépens.


13. Elle soutient que la question posée est dépourvue de caractère sérieux dès lors que le principe d'égalité devant la loi ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, que tel est le cas des chips dont le processus de fabrication ne requiert ni congélation ni surgélation à la différence des frites congelées ou surgelées, de sorte que si la consommation de gaz peut comparativement être plus importante en quantité pour la fabrication de chips, elle n'émet toutefois pas un taux de gaz à effet de serre suffisant pour entrer dans la catégorie des entreprises à risque de fuite de carbone au sens des exigences européennes ' ce qui est en revanche le cas pour la production de frites surgelées ou congelées ' et n'est donc pas éligible au taux réduit de la taxe dont l'objectif est de conserver sur le territoire européen, par une fiscalité attractive, le contrôle des entreprises présentant un risque important de fuite de carbone.


14. Le ministère public a fait connaître son avis le 20 septembre 2023, transmis aux parties par le RPVA et conclut à l'absence de caractère sérieux de la question prioritaire de constitutionnalité, la différence de traitement fiscal entre la production de chips et celle de frites surgelées ou congelées s'appuyant sur des critères objectifs et rationnels déterminés dans le but de lutter au plan européen contre la fuite de carbone.


15. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.



MOTIFS DE L'ARRÊT


16. L'article 23-2 de l'ordonnance précitée énonce que 'il est procédé à la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité si les conditions suivantes sont remplies :

1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites,

2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances,

3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux.'


1) Sur la recevabilité de la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité


17. La question prioritaire de constitutionnalité présentées par la sas Altho a été soumise à la cour dans un écrit distinct et motivé conformément aux articles 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 et 126-2 du code de procédure civile🏛. La demande de transmission est donc recevable.


2) Sur l'absence de déclaration préalable de conformité


18. La société Altho s'est acquittée sur le fondement de l'article 266 quinquies du code des douanes de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016. Elle a ensuite saisie l'administration des douanes pour le remboursement de ladite taxe sur le fondement du 3ème alinéa de l'article 265 nonies du code des douanes.


19. La question prioritaire de constitutionnalité porte donc sur l'interprétation des dispositions des articles 265 nonies et 266 quinquies du code des douanes, dans leur version en vigueur en 2016.


20. La cour a vérifié que le Conseil constitutionnel n'avait pas, dans une précédente décision, déclaré la disposition litigieuse conforme à la Constitution et s'est en outre assurée que cette question n'était pas pendante.


21. La question prioritaire de constitutionnalité est à ce titre recevable.


3) Sur le caractère sérieux de la question prioritaire de constitutionnalité


22. Enfin, il importe d'examiner si la question posée, en ce qu'elle porte sur l'atteinte au principe d'égalité devant la loi et devant les charges publiques, revêt ou non un caractère sérieux.


23. Sur ce point, il convient de rappeler que la fuite de carbone se définit comme le risque d'un déplacement des industries émettrices de gaz à effet de serre en dehors de l'Union Européenne pour échapper à l'application des normes édictées au sein de l'Union.


24. Afin de prévenir ce risque, la Commission détermine les secteurs et sous-secteurs exposés à un risque important de fuite de carbone en s'appuyant sur des critères qualitatifs et quantitatifs de consommation de gaz définis aux paragraphes 15, 16 et 17 de l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission (SEQE) de gaz à effet de serre dans l'Union.


25. Le législateur français, qui n'a pas la possibilité de s'en affranchir, a transposé cette directive 2003/87/CE en se reportant à la liste dressée par la Commission européenne.


26. C'est ainsi qu'aux termes de l'article 266 quinquies du code des douanes dans sa version en vigueur en 2016 :


'1. Le gaz naturel repris aux codes NC 2711-11 et 2711-21 de la nomenclature douanière, ainsi que le produit résultant du mélange du gaz naturel repris aux codes NC 2711-11 et 271121 et d'autres hydrocarbures gazeux repris au code NC 2711, destinés à être utilisés comme combustibles, sont soumis à une taxe intérieure de consommation.


2. Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de ces produits par un fournisseur à un utilisateur final et la taxe est exigible au moment de la facturation, y compris des acomptes, ou au moment des encaissements si ceux-ci interviennent avant le fait générateur ou la facturation. Le fait générateur intervient et la taxe est également exigible au moment de l'importation, lorsque ces produits sont directement importés par l'utilisateur final pour ses besoins propres.


Dans les autres cas, le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation de ces produits effectuée sur le territoire douanier de la France par un utilisateur final.


3. La taxe est due :


a) Par le fournisseur de gaz naturel.


Est considérée comme fournisseur de gaz naturel toute personne titulaire de l'autorisation prévue au I de l'article 5 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003🏛 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ;


b) A l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel des produits sur la déclaration en douane d'importation ;


c) Par l'utilisateur final mentionné au dernier alinéa du 2.


4. a. Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu'ils sont utilisés :


1° Autrement que comme combustible, sous réserve des dispositions de l'article 265 ;


2° A un double usage au sens du 2° du I de l'article 265 C ;


3° Dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques mentionné au 3° du I de l'article 265 C.


b. Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu'ils sont consommés dans les conditions prévues au III de l'article 265 C.


5. Les produits mentionnés au 1 sont exonérés de la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu'ils sont utilisés :


a) Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits mentionnés au 1 utilisés pour leurs besoins par les petits producteurs d'électricité au sens du 4° du V de l'article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales🏛.


Cette exonération ne s'applique pas aux produits mentionnés au 1 destinés à être utilisés dans les installations visées à l'article 266 quinquies A et qui bénéficient d'un contrat d'achat d'électricité conclu en application de l'article L. 314-1 du code de l'énergie🏛 ou mentionné à l'article L. 121-27 du même code ;


b) Pour les besoins de l'extraction et de la production du gaz naturel ;


c) (Abrogé) ;


d) Pour la consommation des autorités régionales et locales ou des autres organismes de droit public pour les activités ou opérations qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques jusqu'au 1er janvier 2009.


6. Les modalités d'application des 4 et 5, ainsi que les modalités du contrôle et de la destination des produits et de leur affectation aux usages qui y sont mentionnés sont fixées par décret.


7. Sont également exonérés de la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 les gaz repris au code NC 2705, ainsi que le biogaz repris au code NC 2711-29, lorsqu'il n'est pas mélangé au gaz naturel.


8. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d'énergie livrée, exprimée en mégawattheures, après arrondi au mégawattheure le plus proche. La taxe est déterminée conformément au tableau ci-dessous :


DÉSIGNATION DES PRODUITS


UNITÉ DE PERCEPTION


TARIF


2016


2017


2711-11 et 2711-21 : gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible


Mégawattheure en pouvoir

calorifique supérieur


4,34


5,88


Le montant de la taxe est arrondi à l'euro le plus proche.


En cas de changement de tarif de la taxe au cours d'une période de facturation, les quantités concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période.


9. a. Les fournisseurs de gaz naturel établis sur le territoire douanier de la France se font enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects chargée du recouvrement de la taxe intérieure de consommation préalablement au commencement de leur activité.


Ils tiennent une comptabilité des livraisons de gaz naturel qu'ils effectuent en France et communiquent à l'administration chargée du recouvrement la date et le lieu de livraison effectif, le nom ou la raison sociale et l'adresse du destinataire. La comptabilité des livraisons doit être présentée à toute réquisition de l'administration.


b. Les fournisseurs qui ne sont pas établis sur le territoire douanier de la France désignent une personne qui y est établie et qui a été enregistrée auprès de l'administration des douanes et droits indirects, pour effectuer en leurs lieu et place les obligations qui leur incombent et acquitter la taxe intérieure de consommation.


c. Les utilisateurs finals mentionnés au second alinéa du 2 et ceux qui importent du gaz naturel pour leurs besoins propres se font enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects. Ils lui communiquent tous les éléments d'assiette nécessaires pour l'établissement de la taxe.


d. Les fournisseurs doivent communiquer chaque année à l'administration des douanes la liste de leurs clients non domestiques, selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé du budget.


10. La taxe est acquittée, selon une périodicité trimestrielle, auprès du service des douanes désigné lors de l'enregistrement.


Les quantités d'énergie livrées à un utilisateur final ou importées ou, dans les autres cas, consommées par un utilisateur final au titre d'un trimestre, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, sont portées sur une déclaration, conforme à un modèle fixé par l'administration, déposée avant le 25 du mois suivant le trimestre concerné. La taxe correspondante est acquittée dans le même délai.


La déclaration d'acquittement peut être effectuée par voie électronique.


11. Les personnes qui ont reçu des produits mentionnés au 1, sans que ces produits soient soumis à la taxe intérieure de consommation dans les conditions mentionnées au 4, ou en exonération conformément au 5, ou avec l'application d'un taux réduit conformément à l'article 265 nonies, sont tenues, sans préjudice des pénalités éventuellement applicables, d'acquitter les taxes ou le supplément de taxes dû, lorsque les produits n'ont pas été affectés à la destination ou à l'utilisation ayant justifié l'absence de taxation, l'exonération, l'octroi d'un régime fiscal privilégié ou d'un taux réduit.


12. Lorsque les produits mentionnés au 1 ont été normalement soumis à la taxe intérieure de consommation alors qu'ils ont été employés en tout ou partie par l'utilisateur final à un usage non taxable prévu au 4 ou à un usage exonéré prévu au 5 ou à un usage permettant l'application d'un taux réduit conformément à l'article 265 nonies, l'utilisateur final peut demander le remboursement de la taxe ou de la fraction de taxe, dans les conditions prévues à l'article 352.


Lorsque les produits mentionnés au 1 soumis à la taxe ont fait l'objet d'un rachat par le fournisseur auprès de son client, la taxe est remboursée au fournisseur, pour autant que le fournisseur justifie qu'il a précédemment acquitté la taxe. Ce remboursement peut s'effectuer par imputation sur le montant de la taxe due.'


27. Aux termes de l'article 265 nonies du code des douanes dans sa version en vigueur en 2016 :


'Pour les personnes qui exploitent des installations grandes consommatrices d'énergie au sens de l'article 17 de la directive 2003/96/ CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, qui exercent une activité mentionnée à l'annexe I à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil, soumises aux dispositions de ladite directive, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations de produits à usage combustible effectuées pour les besoins de ces installations est celui qui leur est applicable à la date du 31 décembre 2013, majoré, s'agissant de la taxe mentionnée à l'article 266 quinquies, de 0,33 € par mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur.


Lorsque les installations grandes consommatrices d'énergie au sens de l'article 17 de la directive 2003/96/ CE du Conseil du 27 octobre 2003 précitée, sont incluses dans le système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre, conformément à la procédure prévue à l'article 24 de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée, les consommations de produits énergétiques à usage combustible effectuées pour les besoins de ces installations bénéficient également du tarif de la taxe intérieure de consommation en vigueur au 31 décembre 2013, à compter de la date à laquelle la Commission européenne a approuvé la demande d'inclusion prévue au même article 24, majoré, s'agissant de la taxe mentionnée à l'article 266 quinquies, de 0,33 € par mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur.


Pour les personnes qui exploitent des installations grandes consommatrices d'énergie au sens de l'article 17 de la directive 2003/96/ CE du Conseil, du 27 octobre 2003, précitée, sans que celles-ci soient soumises à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, précitée, et qui exercent dans ces installations une activité mentionnée à l'annexe I à cette même directive 2003/87/ CE relevant de la liste, établie par la décision 2014/746/ UE de la Commission, du 27 octobre 2014, établissant, conformément à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations de produits à usage combustible effectuées pour les besoins de ces installations est celui qui leur est applicable à la date du 31 décembre 2014, majoré, s'agissant de la taxe mentionnée à l'article 266 quinquies, de 0,33 € par mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur.


Les modalités d'application du présent article ainsi que les modalités du contrôle de la destination des produits et de leur affectation aux besoins des installations grandes consommatrices d'énergie qui y sont mentionnées sont fixées par décret.'


28. Deux conditions cumulatives doivent être réunies pour pouvoir bénéficier d'un taux réduit :

- être une installation grande consommatrice d'énergie,

- exercer une activité mentionnée à l'annexe I de la directive 2003/87/CE, sans application des valeurs seuils associées, le cas échéant à cette activité et relevant des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone.


29. Par ailleurs, les critères qualitatifs sont les suivants :

- les coûts directs et indirects induits par la mise en œuvre de la directive entraînent une augmentation des coûts de production, calculée en proportion de la valeur ajoutée brute, d'au moins 5% et si l'intensité de ses échanges avec des pays tiers est supérieur à 10% (§15),

- la somme des coûts directs et indirects supplémentaires est d'au moins 30 % (§16),

- l'intensité des échanges avec des pays tiers est supérieure à 30 % (§16).


30. Ces critères qualitatifs et quantitatifs de consommation de gaz poursuivent un but de réduction des émissions de GES dans des conditions économiquement efficaces et performantes à l'échelle de l'Union européenne. C'est l'exposition avérée à l'un des deux critères les plus pénalisants (seuils de 30 %) ou la combinaison des deux (seuils de 5 % et 10 %) qui détermine si le secteur d'activité ou le sous-secteur présente un risque de fuite de carbone.


31. Par application desdits critères, la décision 2014/746/ UE de la Commission du 27 octobre 2014, prise en application de la directive 2003/87/CE, a établi la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone pour la période 2015-2019 parmi lesquels les deux sous-secteurs liés à la fabrication de produits de la pomme de terre :

- pommes de terre préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelées ou surgelées (y compris les pommes de terre entièrement ou partiellement frites et ensuite congelées ou surgelées) (code ProdCom : 10311130)

- pommes de terre déshydratées sous forme de farine, de poudre, de flocons, de granulés ou de pellets (code ProdCom : 10311100).


32. Si le processus de fabrication de chips de pomme de terre peut être plus consommateur d'énergie (gaz et électricité) que le processus de fabrication de frites surgelées de pomme de terre, le procédé de production des chips de pommes de terre n'est toutefois pas similaire à celui de la production de frites congelées ou surgelées puisqu'il ne recourt pas à la congélation ni à la surgélation, ni à la déshydratation sous forme de farine, de poudre, de flocons, de granulés ou de pellets.


33. Les seuils de puissance calorifique de combustion ou de capacité de production associés à l'activité de fabrication de chips de pomme de terre, repris à l'annexe I de la directive, n'étant pas atteints, c'est en application cumulée des critères qualitatifs et quantitatifs de consommation de gaz que la Commission européenne n'a sciemment pas retenu la fabrication de chips de pommes de terre au nombre des entreprises présentant un risque important de fuite de carbone.


34. C'est donc sans méconnaître le principe d'égalité devant la loi et devant les charges publiques et par application de critères objectifs que le législateur français, transposant la directive 2003/87/CE en se reportant à la liste dressée par la Commission européenne, a, au titre de la politique de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et de lutte contre la fuite de carbone, exclu l'activité de fabrication de chips de pommes de terre, dont le procédé de fabrication est différent de celui des frites congelées ou surgelées, du bénéfice du taux réduit de la taxe sur la consommation de gaz.


35. La question prioritaire de constitutionnalité est dépourvue de caractère sérieux.


36. L'une des trois conditions prévues par l'article précité de l'ordonnance du 7 novembre 1958 faisant défaut, il convient de rejeter la demande de transmission à la Cour de cassation la question posée par la sas Altho.


4) Sur les dépens et les frais irrépétibles


37. Succombant, la sas Altho supportera les dépens tandis qu'il n'est pas inéquitable de la condamner à payer à l'administration des douanes la somme de 1.000 € au titre des frais exposés par elle et qui ne sont pas compris dans les dépens.



PAR CES MOTIFS


La cour statuant par décision non susceptible de recours,


Vu les articles 21-1 à 21-3 de l'ordonnance 58-1067 du 7 novembre 1958 et 126-1 à 126-7 du code de procédure civile,


Déclare recevable la requête déposée le 7 juillet 2023 par la sas Altho en transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité,


Rejette la demande de transmission de ladite question prioritaire de constitutionnalité,


Condamne la sas Altho aux dépens,


Condamne la sas Altho à payer à l'administration des douanes et droits indirects la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles,


Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de la mise en état du mardi 5 mars 2024 pour être conclue sur le fond,


Réserve les dépens.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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