Jurisprudence : Cass. crim., 18-02-1987, n° 86-91870, publié au bulletin, Rejet

Cass. crim., 18-02-1987, n° 86-91870, publié au bulletin, Rejet

A7105AAE

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Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 18 Février 1987
Rejet
N° de pourvoi 86-91.870
Président M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction

Demandeur uvre d'assistance aux bêtes d'abattoirs
Rapporteur M. ...
Avocat général M. Robert
Avocats la SCP Labbé et Delaporte, MM ... et ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

REJET du pourvoi formé par l' uvre d'assistance aux bêtes d'abattoirs, partie civile contre un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 11 mars 1986 qui après avoir relaxé ... Pierre et Oronotz Jean-Joseph du chef d'actes de cruauté envers les animaux, l'a déboutée de son action
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 453 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus des fins de la poursuite du chef d'actes de cruauté envers des animaux, faits prévus et réprimés par l'article 453 du Code pénal, et a en conséquence débouté la partie civile de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cette infraction ;
" aux motifs qu'en ce qui concerne le prévenu Oronotz, l'arrêté de détachement dans les fonctions de directeur de la régie d'exploitation de l'abattoir, en date du 6 juin 1969, lui attribue autorité sur le personnel employé par ladite Régie ; qu'il est cependant certain qu'aucune disposition de la loi ne permet en l'espèce d'admettre la responsabilité pénale du fait d'autrui ; que l'article 453 du Code pénal ne vise que les personnes ayant " exercé des sévices graves ou des actes de cruauté envers un animal domestique ou apprivoisé ", ce qui implique une participation personnelle à l'exercice desdits actes ; que la responsabilité pénale du chef d'entreprise ne peut être retenue qu'en raison d'une faute personnelle (instructions données ou omission des mesures positives lui incombant) ; qu'en l'espèce, les actes en cause des poursuites ont été commis par le personnel subalterne, contrairement aux interventions de Daulouède qui a pris l'initiative de signaler les faits à la partie civile, et en l'absence d'un technicien de service ; que la responsabilité morale et administrative éventuelle des prévenus, susceptibles de découler uniquement de l'absence de sanctions émanant directement d'eux, ne saurait instaurer leur responsabilité pénale ;
" alors qu'il appartient au chef d'entreprise investi des pouvoirs de direction et de contrôle sur son personnel, ou à la personne à qui il a délégué son autorité, de veiller au respect de la législation dans l'entreprise en assurant à cette fin la surveillance de son personnel ; qu'à défaut, sa responsabilité pénale est encourue pour faute personnelle, à raison des agissements commis par ses préposés ; que dès lors, pour écarter en l'espèce toute responsabilité pénale des prévenus à raison des actes de cruauté commis sur des agneaux par certains employés de la régie d'exploitation, faits non contestés et réprimés par l'article 453 du Code pénal, la cour d'appel ne pouvait se borner à constater que ces actes avaient été commis par du personnel subalterne et que M. ... était intervenu en signalant ces faits à la demanderesse, sans rechercher si les prévenus, qui étaient investis de la compétence et de l'autorité nécessaires et n'avaient pourtant pas empêché la commission des actes délictueux, n'avaient pas manqué à leur devoir de surveillance, ce que tendait à établir l'absence de tout technicien du service au moment des faits, circonstance relevée par l'arrêt " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Daulouède, directeur départemental adjoint des services vétérinaires, et Oronotz, directeur de la régie d'exploitation de l'abattoir de Bayonne, ont été poursuivis pour avoir commis, sans nécessité, des actes de cruauté envers des animaux, faits prévus et réprimés par l'article 453, alinéa 1er, du Code pénal ;
Attendu que pour relaxer les prévenus et débouter l' uvre d'assistance aux bêtes d'abattoirs de son action, la cour d'appel relève que l'article susvisé ne concerne " que les personnes ayant exercé des sévices graves ou des actes de cruauté envers un animal domestique, ce qui implique une participation personnelle à l'exercice desdits actes " ; qu'elle constate qu' " en l'espèce, il résulte de l'examen des pièces de la procédure que les actes, causes des poursuites, ont été commis par du personnel subalterne, contrairement aux interventions de Daulouède et en l'absence d'un technicien du service " ; que les juges ajoutent enfin que " la responsabilité morale et administrative éventuelle des prévenus, susceptible de découler uniquement de l'absence d'initiative de sanctions émanant directement d'eux, ne saurait donc instaurer leur responsabilité pénale " ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance, la cour d'appel qui a souverainement déduit des éléments de preuve soumis au débat contradictoire que les prévenus n'avaient commis personnellement aucun acte de cruauté pouvant caractériser le délit dont ils ont été relaxés, a donné une base légale à sa décision sans encourir le grief allégué au moyen lequel doit, dès lors, être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi

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