TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
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6ème chambre 1ère section
N° RG
11/17250
N° MINUTE
JUGEMENT
rendu le 18 Juin 2013
Assignation du
26 Octobre 2011
DEMANDERESSE
S.A.R.L. KAD DECOR
représentée par son gérant
PARIS
N'ayant pas constitué avocat
DÉFENDEURS
Monsieur Gérard Y
PARIS
représenté par Me Corinne DIAZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1360
Madame Marie-Odile X
PARIS
représentée par Me Corinne DIAZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire 4E1360
Expéditions
exécutoires
délivrées le
t
S.A. AXA FRANCE IARD
NANTERRE
représentée par Maître Serge V de la SDE V AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #D0208
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme LETHIEC, Vice-présidente
Mme VERNIMMEN, Juge
Mme LACHEZE, Juge
assistées de
Benoît ..., adjoint administratif, faisant fonction de greffier,
lors des débats
et de Fatima OUAFFAI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l'audience du 13 Mai 2013 tenue en audience publique devant Mme LACHEZE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ des FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS et MOYENS des PARTIES
Monsieur Gérard Y et Madame Marie-Odile X sont propriétaires de deux appartements contigus situés au 6ème étage de l'immeuble sis à PARIS 75015, appartements qu'ils ont souhaité réunir afin d'y vivre en famille.
Ils ont confié à la SARL KAD DECOR la réalisation de ces travaux de démolition et de rénovation, moyennant paiement de la somme de 34.916,28 euros TTC suivant devis. Ils ont par la suite accepté un deuxième devis de 8.700,06 euros afférent à l'aménagement de la nouvelle cuisine ainsi qu'un troisième d'un montant de 629,83 euros TTC relatif au séjour, à la salle de bains et au couloir.
Après versement d'un premier acompte le 31 juillet 2010, les travaux n'étaient pas terminés au mois de décembre suivant, tandis que la SARL KAD DECOR réclamait à Monsieur Y et à Madame X le paiement du solde des travaux.
Par assignation du 23 mars 2011, Monsieur Y et Madame X ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris.
Par ordonnance en date du 5 mai 2011 signifiée le 11 mai 2011, par dépôt de l'étude, le président du tribunal d'instance de Paris 15ème a enjoint à Monsieur Gérard Y et à Madame Marie-Odile X de payer à la SARL KAD DECOR la somme de 15.475,47euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2011, outre les dépens.
Par ordonnance en date du 27 mai 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a désigné en qualité d'expert Monsieur Pierre ..., ultérieurement remplacé par Madame Nadia ... suivant ordonnance en date dû 04 juillet 2011.
Le 8 juin 2011, Monsieur Y et Madame X ont formé opposition à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer.
Par jugement en date du 26 octobre 2011, le tribunal d'instance de Paris 15ème a reçu l'opposition et s'est déclaré incompétent pour connaître du litige au profit du tribunal de grande instance de céans.
La SARL KAD DECOR n'a pas constitué avocat devant le tribunal de grande instance.
L'expert a déposé son rapport le 30 avril 2012.
Par actes séparés des 8 et 15 novembre 2012, Monsieur Y et de Madame X ont assigné la SARL KAD DECOR et son assureur la SA AXA FRANCE TARD devant ce même tribunal afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
La jonction des procédures a été ordonnée le 28 janvier 2013.
Par dernières conclusions récapitulatives signifiées le 19 mars 2013, Monsieur Gérard Y et Madame Marie-Odile X demandent au tribunal de
" A titre liminaire,
- PRONONCER en application de l'article 1792-6 du Code civil, la réception judiciaire du chantier litigieux au 30 novembre 2010, date à laquelle l'entreprise KAD DECOR a quitté les lieux, ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise de Madame ...,
Au fond,
- DIRE ET JUGER l'opposition formée le 7 juillet 2011 par les consorts DEBOT/PAPINEAU à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 5 mai 2011 rendue par le Tribunal d'Instance du 15" arrondissement de PARIS entièrement recevable et bien fondée,
- CONSTATER que le solde du marché dû à la société KAD DECOR est ramené par Madame Nadia ..., Expert désigné, aux termes de son rapport, à la somme de 10.580 euros non contestée par la société KAD DECOR,
En conséquence,
- INFIRMER l'ordonnance d'injonction de payer en date du 5 mai 2011
en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- DIRE ET JUGER que le chantier litigieux a pâti de malfaçons et non façons non conformes aux règles de l'art imputables à la seule société Kad Décor qui a manqué, selon l'expert désigné, à ses obligations de résultats, de sachant et de conseil des consorts PAPINEAU/DEBOT, de nature à engager sa responsabilité civile contractuelle à l'égard des consorts PAPINEAU/DEBOT,
- CONSTATER que les travaux de réfection du chantier litigieux qui s'imposent ont été évalués par Madame l'Expert ... à la somme de 27.380,49 euros,
En conséquence,
- ORDONNER en application des articles 1289 et suivants, du Code civil, la compensation judiciaire entre le coût des travaux réparatoires chiffrés par l'expert à la somme de 27.380,49 euros et le solde du marché dû à la société KAD DECOR s'élevant à 10.580 euros,
- DIRE ET JUGER les exclusions dont AXA se prévaut dans les conditions générales et particulières de la police d'assurance de la, société KAD DECOR inopposables à la société KAD DECOR et aux demandeurs et en tous cas inapplicables aux faits de l'espèce,
- DIRE ET JUGER que le jugement à intervenir sera déclaré commun et opposable à la société AXA FRANCE IARD,
- CONDAMNER en conséquence solidairement la société KAD DECOR, représentée par son gérant en exercice, et la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur, à payer à Monsieur Gérard Y et à Madame Marie-Odile X la somme de 16.800,49euros, en application des articles 1134 et 1147 du Code civil et de l'article L.124-3 du Code des assurances,
- DIRE ET JUGER que cette somme sera indexée suivant l'indice BT 01 du jour de l'évaluation des travaux par l'expert judiciaire à la date du jugement à intervenir et qu'elle portera en outre intérêts de droit à compter de l'assignation en référé du 23 mars 2011, ou à défaut à compter du jugement à intervenir,
- CONDAMNER au surplus solidairement la société KAD DECOR, représentée par son gérant en exercice, et la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur, à payer à Monsieur Gérard Y et à Madame Marie-Odile X le coût de la maitrise d'oeuvre s'élevant à la somme de 2190.43f, correspondant à 8% du coût total des travaux de réfection, ce en application de l'article 1147 du Code Civil,
- CONSTATER en outre, que la famille DEBOT/PAPINEAU a subi pendant plusieurs mois et subit toujours depuis plus de deux ans un trouble de jouissance caractérisé et important du fait des manquements de la société KAD DECOR,
En conséquence,
- CONDAMNER en conséquence en application de l'article 1147 du Code Civil solidairement la société KAD DECOR, représentée par son gérant en exercice, et la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur, à payer à Monsieur Gérard Y et à Madame Marie-Odile X la somme de 26.880euros en réparation du trouble de jouissance subi pendant 16 mois, soit jusqu'au mois d'avril 2012, date du dépôt du rapport d'expertise, ce avec intérêts de droit à compter de l'assignation en référé du 23 mars 2011, ou à défaut à compter du jugement à intervenir,
- CONSTATER que le trouble de jouissance persiste toujours dans le salon/séjour de la famille PAPINEAU/DEBOT,
En conséquence,
- DIRE ET JUGER que ce trouble de jouissance sera ramené à 30 % de la valeur locative du logement de mai 2012 jusqu'à parfaite indemnisation des consorts PAPINEAU/DEBOT,
- CONDAMNER en conséquence solidairement la société KAD DECOR, représentée par son gérant en exercice, et la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur, à payer à Monsieur Gérard Y et à Madame Marie-Odile X en sus de la somme de la somme 26.880 euros, celle de 6.540 euros en réparation du trouble de jouissance subi de mai 2012 à MARS 2013 sauf à parfaire jusqu'à parfaite indemnisation, ce avec intérêts de droit à compter de l'assignation en référé du 23 mars 2011, ou à défaut à compter du jugement à intervenir,
- DIRE ET JUGER que les intérêts échus au moins pour une année entière sur les causes allouées s'incorporeront au capital et en conséquence en ordonner la capitalisation en application de l'article 1154 du Code Civil,
Subsidiairement,
si par extraordinaire, le Tribunal estimait ne pas devoir condamner
solidairement la société AXA France IARD à son assuré,
- LA CONDAMNER à garantir et relever indemne son assuré, la société KAD DECOR, de toutes éventuelles condamnations prononcées au profit de Monsieur Gérard Y et de Madame Marie-Odile X,
En tout état de cause,
- DÉBOUTER la société AXA France IARD de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER en outre solidairement la société KAD DECOR, représentée par son gérant en exercice, et la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur, à payer à Monsieur Gérard Y et à Madame Marie-Odile X la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie,
- CONDAMNER enfin in solidum la société KAD DECOR, représentée par son gérant en exercice, et la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur, aux entiers dépens d'instance, qui comprendront ceux de l'instance en référé, les frais et honoraires réglés à l'expert judiciaire et le coût des deux constats dressés le 6 décembre 2010 et le 9 mai 2011 par Maître ..., huissier de Justice à PARIS, dont distraction au profit de la SELARL Corinne DIAZ, société d'Avocat, pour ceux dont elle a fait l'avance, conformément à l'article 699 du Code de procédure Civile."
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 7 mai 2013, la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société KAD DECOR conclut au débouté des demandes formées à son encontre au motif que les garanties de ses conditions générales ne sont pas mobilisables, le litige portant sur des malfaçons et non finitions, et le marché de l'assuré n'étant pas soldé.
A titre subsidiaire, elle oppose la franchise de 1.000 euros, opposable aux tiers.
Elle sollicite à titre reconventionnel l'octroi d'une indemnité de 1.000 euros pour procédure abusive, une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La clôture de l'affaire a été prononcée le 13 mars 2013 sans opposition des parties.
La SARL KAD DECOR n'ayant pas constitué avocat, le jugement sera réputé contradictoire.
MOTIFS
I. Sur la procédure
Il résulte des dispositions de l'article 97 du Code de procédure civile que, en l'absence de conclusions écrites régulièrement déposées devant lui, le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS saisi sur renvoi n'a pas à tenir compte des demandes présentées oralement devant le tribunal d'instance. Par ailleurs, il résulte de l'application combinée des articles 468 alinéa 2 et 1419 du Code de procédure civile que le juge peut, même d'office, constater la caducité de la requête en injonction de payer, ce qui rend cette dernière non avenue.
En l'espèce, à défaut de constitution de la SARL KAD DECOR qui, en tant que créancière, demeure demanderesse dans le cadre de la procédure d'opposition à l'injonction de payer enrôlée devant le tribunal de grande instance de Paris (sous le n° RG11/17250), la demande en paiement d'une somme de 15.475,47 euros, formée oralement devant le tribunal d'instance par la SARL KAD DECOR représentée par son gérant par suite de l'opposition à injonction de payer, sera considérée comme étant non avenue en l'absence de réitération devant le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS par conclusions écrites. Il s'ensuit que la requête est caduque et que l'ordonnance portant injonction de payer en date du 5 mai 2011 sera déclarée non avenue.
II. Sur la demande de réception judiciaire
Le prononcé de la réception judiciaire des travaux est subordonné à deux conditions
- les travaux doivent être en état d'être reçus, ce que permet de caractériser le fait que l'immeuble soit effectivement habitable, au moment de la prise de possession, ce qui ne signifie pas nécessairement qu'ils doivent être achevés,
- la volonté manifeste du maître de l'ouvrage de recevoir ou le caractère abusif ou injustifié du refus de recevoir.
En l'occurrence, les nombreuses malfaçons et défauts de finition ont privé les consorts ... de la possibilité d'habiter leur appartement dans des conditions décentes, notamment en raison de l'absence de plage et de joints au niveau de la baignoire, de l'impossibilité de s'installer et de défaire leurs cartons de déménagement stockés dans le séjour, étant rappelé qu'ils ont causé un dégât des eaux à leur voisin du dessous en raison d'un mauvais raccord de la baignoire et que les WC étaient inutilisables entre le mois d'avril et le mois de mai 2011. Au vu de ces éléments, l'expert relève qu'ils ont vécu dans des conditions inacceptables.
. Nonobstant l'occupation effective du logement, ces éléments ne sauraient caractériser la condition d'habitabilité requise, de telle sorte que l'appartement n'était pas en état d'être reçu au 30 novembre 2010.
La demande tendant à voir prononcer la réception judiciaire au 30
novembre 2010 sera par conséquent rejetée.
III. Sur les demandes indemnitaires
A/ Sur la responsabilité
L'article 1134 du Code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L'article 1147 du Code civil prévoit qu'en cas d'inexécution de l'obligation, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En ce domaine, l'entrepreneur s'engage implicitement à exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à ses engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l'art. Cette obligation d'exécution conforme au contrat et aux règles de l'art constitue une obligation de résultat.
Il résulte du rapport d'expertise en date du 30 avril 2012 qu'au regard des devis acceptés, sont constitutifs de malfaçons imputables à la SARL KAD DECOR les défauts suivants
* dans l'entrée
- des lames de parquet de teinte et de taille différentes ont été ajoutées au niveau de l'ancienne cloison le rattrapage de la largeur de la cloison par l'adjonction d'une lame plus étroite à une lame de dimension identique aux existantes relève d'un mauvais choix esthétique, alors que l'apposition d'une lame large aurait été plus esthétique ; dès lors, l'expert estime que, si le choix du bois est satisfaisant, la réalisation aurait pu être meilleure,
* dans les WC
- la porte neuve a été montée à l'envers (tête en bas), et le dispositif de
fermeture n'est pas soigneusement posé,
- la pose des pavés de verre a été mal exécutée les joints ne sont pas parfaitement alignés et les finitions sont peu soignées, le défaut est esthétique, sans conséquence matérielle,
- la peinture présente des défauts d'application, de préparation notamment,
- la peinture sur ciment du sol déborde sur la cuvette des toilettes,
- une fuite a été réparée par Monsieur ... olet, artisan-plombier présent
lors de l'expertise,
* dans la salle de bain
- le sol carrelé présente une différence de niveau de plus de 2 centimètres, l'entreprise n'ayant pas cherché à remettre à niveau la partie la plus basse de cette pièce qui est le fruit de la réunion de deux pièces de niveaux différents, (par piochage de la chape et ragréage), - la partie de sol revêtue de parquet semble ne pas avoir été poncé ni nettoyée,
- le seuil présente un jour entre le carrelage et le parquet et a été comblé avec de la pâte à bois,
- les désordres affectant la baignoire et constatés par huissier avaient, au jour de l'expertise, été réparés par Monsieur ..., à savoir par le bouchement de l'interstice entre la baignoire et le mur, par le redressement de la robinetterie et de la canalisation de la pomme de douche, ainsi que par la création de plages autour de la baignoire, - le lavabo était posé à l'envers sur une plaque de medium inadaptée aux pièces humides,
- l'arrête de cloison présente des ondulations,
- il manque une plinthe en bois,
- des joints de faïence restent à réaliser,
* dans le couloir
- il persiste des traces de l'ancien plafonnier,
- il manque un éclairage à la sortie de la première chambre,
- la couche de finition de peinture n'a pas été posée sur la porte
couloir/chambre et sur la porte couloir/entrée,
* séjour
- au plafond et au sol, il persiste une trace de l'ancienne cloison, étant précisé qu'au plafond le désordre est très léger et ne mérite pas d'être repris,
- au sol, la lame de seuil aurait dû être plus large comme dans l'entrée, - le parquet n'a pas été parfaitement poncé et ciré, et comporte de nombreuses tâches de gras, peintures, poussières et enduits, outre des défauts d'aspect,
* dans la cuisine
- une bande de carrelage de la cuisine déborde sur l'extérieur au niveau
du seuil de la porte,
- les joints du carrelage au sol sont irréguliers pour avoir été effectués sans utiliser de croisillons,
- une canalisation dépasse du mur gauche sans raison et de manière inexpliquée, et cette anomalie persiste malgré la reprise réalisée par un plombier présent lors de l'expertise,
- plusieurs prises de courant sont posées de travers et mal placées, ce qui les rend inutilisables,
- la plaque de cuisson manquante a été fournie et posée par Monsieur ..., aux frais des consorts ...,
- le compteur électrique est posé de travers et trop haut dans un placard de la cuisine,
- la couche de finition de peinture n'a pas été posée sur la fenêtre de la cuisine,
* dans la chambre
- une porte a été créée et la latte de bois posée pour former le seuil est
trop étroite, occasionnant un espace de l'ordre du centimètre qui a été
comblé à la pâte à bois,
- le chambranle de porte ne comporte pas de moulure,
- le câble de la télévision forme une longue boucle dans le placard de la chambre,
Étant précisé que cette liste ne comporte pas les non façons reprochées par les consorts ... relatives à des obligations qui ne figuraient pas dans les devis acceptés.
S'agissant des non façons de travaux qui auraient dû être réalisés aux termes des devis, l'expert relève à juste titre qu'elles ne sont pas exclusivement imputables au fait que les consorts ... aient retiré les clés de l'appartement à l'entreprise. En effet, la société KAD DÉCOR ne saurait valablement arguer du fait que deux à trois jours de travail lui auraient été nécessaires pour terminer le chantier, alors que les quatre mois dont la SARL KAD DÉCOR a disposé pour réaliser le chantier étaient suffisants pour le terminer, ce qu'elle pourtant pas fait, et alors que d' importantes réparations ont été réalisées par Monsieur ..., plombier présent lors de l'expertise.
L'expert estime par ailleurs qu'une durée de travaux de quatre mois n'est pas excessive compte tenu de l'importance des travaux à réaliser.
Il convient d'observer en outre que la société KAD DÉCOR se présente comme une société d'études et de réalisation et dans un tel contexte aurait dû établir des documents complémentaires utiles à la bonne marche du chantier, à savoir les éventuels descriptifs de travaux, des plannings et le délai imparti au client pour choisir ses matériaux.
Il s'ensuit que la SARL KAD DÉCOR n'a pas exécuté l'obligation lui incombant, tant au regard des travaux réalisés, qui ne sont pas conformes aux règles de l'art, qu'au regard de l'étendue de l'obligation, pour ne pas avoir terminé le chantier dans des délais acceptables.
Il sera donc fait application des dispositions de l'article 1147 du Code civil relatif à la responsabilité contractuelle de droit commun. Il sera précisé que les dispositions relatives aux articles 1792 et suivants du Code civil n'ont pas vocation à s'appliquer en l'absence de réception de l'ouvrage.
Les manquements relevés causent de manière directe et certaine à Monsieur Y et à Madame X des préjudices qu'il convient de réparer
B/ Sur les préjudices
En application des principes selon lesquels la réparation du préjudice doit tendre à rétablir exactement l'équilibre détruit par le fait dommageable, en cas de désordres consécutifs à une absence d'ouvrage, la réparation doit englober l'exécution de l'ouvrage omis. Il en résulte que le constructeur doit prendre en charge tout ce qui est nécessaire pour permettre la livraison d'un ouvrage exempt de vices, en ce compris les essais et contrôle impliqués par les travaux de reprise.
Au cas particulier, l'expert chiffre à la somme de 23.876 euros HT le coût des réparations nécessaires à la mise en conformité et à l'achèvement du chantier en réduisant les prestations proposées par l'entreprise MORIN AGENCEMENT afin de tenir compte des obligations incombant initialement à la SARL KAD DECOR, et ce afin d'éviter un enrichissement sans cause.
A cette somme s'ajoutent les frais de maîtrise d'oeuvre qui seront estimés, conformément à la demande en ce sens ainsi qu'aux prix du marché, à 8% du montant total des travaux, soit la somme de 1.910,08euros HT.
Les sommes HORS TAXES seront indexées suivant l'indice BT 01 à compter du jour de l'évaluation des travaux par l'expert judiciaire conformément au dispositif de la présente décision.
En outre, il y a lieu d'ajouter la facture de plomberie de Monsieur ... qui s'élève à 2.191,31 euros TTC en ce qu'elle a permis de limiter les désordres dès avril 2011.
Enfin en ce qui concerne le préjudice de jouissance, il doit être considéré comme ayant été plein et entier du 1er décembre 2010 au 1" mai 2011, date de la facture de Monsieur ..., soit durant 5 mois, et sera estimé au montant de la valeur locative du bien à cette époque justifiée à raison de 2.100 euros par mois, soit 2.100 x 5 ----- 10.500 euros. Passée cette intervention, le préjudice s'est concentré sur le séjour qui demeurait rempli de cartons de déménagement, et ce à compter du mois de mai 2011, préjudice qui sera évalué souverainement à la somme de 4.500 euros. Par la suite, ce préjudice sera à nouveau total durant les travaux réparatoires, estimés à 1 mois, soit 2.100 euros. Le préjudice de jouissance s'élève donc à la somme de 17.100 euros.
Ces sommes que la SARL KAD DECOR sera condamnée à payer, porteront intérêts au taux légal à compter de ce jour conformément aux
dispositions de l'article 1153-1 du Code civil.
Sur la demande de capitalisation des intérêts, il y sera fait droit dans les conditions prévues par l'article 1154 du Code civil.
C/ Sur la compensation des créances réciproques
Les consorts ... reconnaissent devoir à la SARL KAD DECOR la somme de 10.580,47 euros au titre du solde des travaux. Après avoir fait un compte entre les parties, l'expert confirme que la créance de l'entreprise s'élève à ce montant et non pas à la somme de 15.475,47 euros.
En application de l'article 1289 et 1290 du Code civil, lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre et que les dettes ont pour objet une somme d'argent, il s'opère de plein droit entre elles une compensation qui éteint les deux dettes réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives.
Ainsi, il convient donc d'opérer une compensation entre la créance de réparation et le solde des travaux comme suit 23.876 euros HT - 10.580,47 euros = 13.295,53 euros HT, somme que la SARL KAD DECOR sera condamnée à verser aux consorts ....
IV. Sur la garantie de la société AXA FRANCE IARD
La société AXA FRANCE IARD soutient à juste titre que la police d'assurances BT PLUS souscrite par la SARL KAD DECOR exclut le coût des réparations et/ou remplacements, ainsi que l'indemnisation des préjudices trouvant leur origine
- dans "l'absence d'exécution de travaux de toute nature expressément prévus dans les pièces contractuelles ainsi que des travaux de finition résultant des obligations du marché" = DÉFAUT DE FINITIONS (art.2.7.6 et 2.16.5)
- dans "1 'inobservation inexcusable des règles de l'art, telles que définies par les réglementations en vigueur [.._1" = MALFAÇONS inexcusables (art.2.7.8 et 2.16.4).
S'il est indéniable qu'une partie des désordres litigieux relève de la notion de malfaçon ou de défaut de finition, la compagnie d'assurance ne démontre pas en quoi les malfaçons relevées par l'expert judiciaire relèveraient d'une inobservation inexcusable des règles de l'art. Ainsi, la part des désordres imputable à des malfaçons est assurée.
En outre, il ressort de la lecture du devis de l'entreprise MORIN AGENCEMENT que la plupart des travaux à réaliser sont des travaux réparatoires, à tout le moins dans une proportion supérieure à la somme de 13.295,53 euros que la SARL KAD DECOR a été condamnée à payer à ce titre.
Pour le surplus, il n'est pas établi que les travaux réalisés par l'artisan plombier Monsieur ... ont été des travaux réparatoires et que le préjudice de jouissance ait été consécutif aux malfaçons listées ci-dessus.
Dès lors, en vertu de l'article L.124-3 du Code des assurances, la société AXA FRANCE IARD sera condamnée à relever et à garantir son assurée, in solidum, à concurrence des sommes de 13.295,53 euros HT correspondant aux frais réparatoires et de 1.910,08 euros HT au titre des honoraires du maître d'oeuvre, étant précisé que la franchise de 1.000 euros est opposable aux tiers s'agissant d'une assurance non obligatoire.
V. Sur les demandes accessoires
Au vu de ces circonstances, la société AXA FRANCE IARD sera déboutée de sa demande au titre de la procédure prétendument abusive engagée par les consorts ..., ces derniers n'ayant pas fait dégénérer en abus leur droit de faire valoir leurs droits auprès d'une juridiction.
La société AXA FRANCE IARD et la SARL KAD DECOR, qui succombent en la présente instance, devront en supporter in solidum les dépens qui comprennent les frais d'expertise judiciaire, la totalité des dépens de l'instance en référé, étant précisé que le coût des deux constats d'huissier dont le montant n'est pas précisé en l'état du dossier sera pris en charge au titre des frais irrépétibles.
En outre, elles seront condamnées à verser à Monsieur Y et à Madame X une somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les parties condamnées aux dépens seront déboutées de leurs demandes de ce chef.
L'ancienneté de l'affaire justifie de prononcer l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la caducité de la requête en injonction de payer formée par la SARL KAD DECOR à l'encontre Monsieur Gérard Y et Madame Marie-Odile X ;
Déclare non avenue l'ordonnance portant injonction de payer en date du 5 mai 2011 ;
Rejette la demande tendant à voir prononcer la réception judiciaire du chantier litigieux au 30 novembre 2010 ;
Condamne la SARL KAD DECOR à payer à Monsieur Gérard Y et Madame Marie-Odile X les sommes suivantes
- 13.295,53 euros HT au titre des travaux réparatoires,
- 1.910,08 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre,
- 2.191,31 euros TTC au titre de la facture de plomberie de Monsieur
ENJOLET,
- 17.100 euros au titre du préjudice de jouissance,
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Dit que l'indexation des sommes nécessaires à l'exécution des travaux (13.295,53 euros HT et 1.910,08 euros HT) se fera sur l'évolution à ce jour de l'indice BT01, l'indice de référence étant celui de la date du dépôt du rapport (valeur avril 2012), et que les sommes restant dues à ce titre porteront intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1154 du Code civil ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD à relever et à garantir son assurée la SARL KAD DECOR, in solidum, à concurrence des sommes de 13.295,53 euros HT correspondant aux frais réparatoires et de 1.910,08 euros HT au titre des honoraires du maître d'oeuvre, étant précisé que la franchise dt 1.000 euros est opposable aux tiers ;
Condamne in solidum la société AXA FRANCE IARD et la SARL KAD DECOR à payer à Monsieur Gérard Y et Madame Marie-Odile X la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne in solidum la société AXA FRANCE IARD et la SARL KAD DECOR aux entiers dépens qui comprennent le coût de l'expertise judiciaire et la totalité des dépens de l'instance en référé ;
Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Ordonne l'exécution provisoire du jugement.
Fait et jugé à Paris le 18 Juin 2013
Le Président