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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/06378 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGEV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 DECEMBRE 2020
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2020010123
APPELANTE :
S.N.C. REDSTONE INVEST A, prise en la personne de son représentant légal, OCEANIS PROMOTION, SAS immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 420 524 902, ayant son siège social [Adresse 3]), elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Eve TRONEL PEYROZ, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. SOCIETE GENERALE DE RENOVATION ET DE CONSEIL (SGRC), immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°491.735.221, prise en la personne de son gérant en exercice
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Joanna SCHWARZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Charles-Stéphane MARCHIANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 23 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des
articles 805 et 907 du code de procédure civile🏛🏛, l'affaire a été débattue le 13 JUIN 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller faisant fonction de président de chambre chargée du rapport et M. Thibault GRAFFIN, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller faisant fonction de président de chambre
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de MONTPELLIER du 14 février 2023
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévue au 12 septembre 2023 et prorogée au 19 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'
article 450 du code de procédure civile🏛 ;
- signé par Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller faisant fonction de président de chambre, et par Mme Audrey VALERO, Greffière.
FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par acte sous seing privé en date du 8 décembre 2015, la SNC Redstone Invest A a confié à la SAS Eclat Bâtiment, entrepreneur principal, un marché de travaux destiné à la construction d'une résidence universitaire, située au [Adresse 2].
Dans le cadre de l'exécution de ce marché de travaux, la SARL Société générale de rénovation et de conseil (la société SGRC), spécialisée dans la peinture, le revêtement des sols et la rénovation dans le domaine du bâtiment, est intervenue en qualité de sous-traitant pour les lots peinture et sols souples.
Par actes sous seing privé en date du 13 décembre 2018, la société SGRC, la société Eclat Bâtiment et la SNC Redstone Invest A ont signé deux conventions de délégation de paiement relatives à chaque lot (lot peinture : 127 360,72 euros et lot sols souples : 257 088 euros).
Par courrier du 25 janvier 2019, la société Redstone Invest A a refusé de payer plusieurs factures, à défaut de visa de la société Eclat Bâtiment et de validation par le maître d'œuvre.
Par lettre en date du 1er février 2019, elle a informé la société SGRC de la résiliation du marché de travaux par l'administrateur judiciaire de la société Eclat Bâtiment, et de facto de celle du contrat de sous-traitance, ainsi que de la liquidation judiciaire de cette dernière par jugement en date du 30 janvier 2019.
Par lettres recommandées des 29 janvier et 26 février 2019, la société SGRC a mis en demeure la SNC Redstone Invest A de lui payer la somme de 260 804,48 euros, qu'elle a réitérée par sommation de payer en date du 20 décembre 2019.
Par ordonnance de référé en date du 23 mai 2019, le président du tribunal de commerce de Montpellier, saisi par la société SGRC, « s'est déclaré incompétent » et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Saisi par acte d'huissier en date du 17 septembre 2020 délivré par la société SGRC, le tribunal de commerce de Montpellier a, par un jugement du 23 décembre 2020 :
« - (') condamné la société Redstone Invest A à payer à la Société générale de rénovation et de conseil la somme de 260 804,48 euros,
- condamné la société Redstone Invest A au paiement des intérêts légaux et à la capitalisation à compter du 15 avril 2019,
- condamné la société Redstone Invest A à payer à la Société générale de rénovation et de conseil la somme de 2500 euros sur le fondement de l '
article 700 du code de procédure civile🏛 et aux entiers dépens. »
La SNC Redstone Invest A a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue le 20 janvier 2021.
Par ordonnance de référé du 10 mars 2021, le premier président de la cour d'appel de Montpellier a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société Redstone Invest A.
Par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 30 juin 2021, l'affaire a été radiée pour défaut d'exécution par la société Redstone Invest A des condamnations en paiement prononcées avec exécution provisoire de droit.
Suite à des conclusions de réinscription déposées et notifiées le 26 octobre 2021, la SNC Redstone Invest A demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 2 novembre 2021 de :
« - Vu les dispositions de l'
article 14 de la loi du 31 décembre 1975🏛, vu les dispositions des
articles 1336 et suivants du Code civil🏛 ('),
- A titre principal, réformer le jugement dont appel,
- Constater que les factures portant les n°043B-18 du 30 août 2018, n°056B-18 du 30 septembre 2018 et n°042B-18 du 30 septembre 2018 ont été réglées à hauteur de 23 477,69 euros,
- En conséquence, débouter la Société générale de rénovation et de construction de la demande formée au titre de ces factures,
- Constater l'absence de visa de la maîtrise d'œuvre sur les factures, constater l'absence de visa valable de la société Eclat Bâtiment,
- En conséquence, débouter la Société générale de rénovation et de construction de l'intégralité de ses demandes,
- Subsidiairement, reformer le jugement dont appel,
- Constater que la société Redstone Invest A ne saurait être tenue au-delà de la somme de 32 727,46 euros,
- Débouter en conséquence la Société générale de rénovation et de construction de toute demande au-delà de 32 727,46 euros,
- Condamner la Société générale de rénovation et de construction à payer la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. »
Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l'essentiel que :
- les factures du 30 août 2018 et du 30 septembre 2018 ont déjà été réglées le 21 décembre 2018 ; ne restent dues sur ces factures que les sommes de 985,38 euros et de 4 884,04 euros,
- les autres factures ne respectent pas le formalisme contractuel ; elles ne sont pas visées par le maître d'œuvre, et la société Eclat Bâtiment n'a visé que certains certificats de paiement,
- le liquidateur a procédé au visa sans vérifications des contestations et alors qu'il ne peut en application des délégations de paiement le faire qu'en cas de poursuite des travaux après l'ouverture de la procédure collective,
- la déclaration de créance de la société SGRC à la liquidation de la société Eclat Bâtiment n'a pas été produite alors que c'est elle la seule redevable des sommes réclamées,
- la convention de délégation a cessé de produire tout effet suite à la résiliation du marché, le maître d'ouvrage peut opposer au sous-traitant la résiliation du marché principal (s'agissant d'une dérogation à la règle de l'inopposabilité des exceptions ' article 1336 code civil) et elle a entièrement réglé les sommes qu'elle devait à la société Eclat Bâtiment,
- la société SGRC ne rapporte pas la preuve de l'exécution de certains travaux de peinture et des sommes supplémentaires liées aux sols souples (les situations 4 et 5 du lot peinture ont été partiellement réglées et la situation 6 est fantaisiste, les situations 7 et 8 du lot sols souples ont été partiellement réglées, la situation 9 a été amendée et doit subir une minoration du fait de travaux de reprise).
Formant appel incident, dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 1er juin 2022, la Société générale de rénovation et de conseil demande à la cour de :
« -Vu la
loi n°75-1334 du 31 décembre 1975🏛, et notamment ses articles 14, 14-1 et 15, vu les
articles 1336, 1338 du Code civil🏛, vu l'
article 1240 du code civil🏛, (')
- Confirmer le jugement dont appel et par conséquent :
- Débouter la société Redstone Invest A de l'ensemble de ses demandes d'appelante et rejeter son appel comme mal-fondé ;
- Et y ajoutant :
- Condamner la société Redstone Invest A à lui la somme de 15 000 euros au titre de réparation de son préjudice moral ;
- Condamner la société Redstone Invest A à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Redstone Invest A aux entiers dépens. »
Elle fait valoir pour l'essentiel que :
- la réalité des prestations n'a jamais été remise en cause, l'immeuble est achevé et exploité,
- elle a respecté les règles de la convention du 13 décembre 2018 en faisant viser par le liquidateur les factures et certificats de paiement,
- elle a effectué une déclaration de créance, ayant donné lieu à un certificat d'irrecouvrabilité,
- le liquidateur n'avait pas à opérer de vérifications du caractère bien fondé des factures,
- la résiliation du marché de travaux du 8 décembre 2015 ne peut empêcher la société Redstone Invest A de payer les factures antérieures, elle n'a d'effet que pour les prestations effectuées après la résiliation,
- la société Redstone Invest A ne prouve pas qu'elle a réglé les factures litigieuses à la société Eclat Bâtiment,
- la société Redstone Invest A doit être condamnée sur le fondement de l'article 1240 du code civil à des dommages-intérêts pour réparer son préjudice moral eu égard à sa volonté de faire obstacle à l'autorité de chose jugée et à ses mensonges, notamment, sur la réalité des pièces (certificats de paiement), qui lui ont été communiquées lors de la procédure en référé et sur la réalité de sa situation financière (ses deux associées, solidairement et indéfiniment responsables, appartenant au groupe Oceanis).
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'
article 455 du code de procédure civile🏛.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 23 mai 2023.
MOTIFS de la DÉCISION :
1- Selon l'
article 1353 du code civil🏛, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Les deux délégations de paiement liant les parties prévoient, à l'article 3, que « le paiement des prestations fournies sur le chantier sera effectué par la SNC Redstone Invest A entre les mains de la société SGRC :
- au vu d'un exemplaire de la situation mensuelle de la société SGRC, dûment visée par la société Eclat Bâtiment, par le maître d'œuvre et accompagné du bon de paiement correspondant,
- la facture mentionnera précisément l'avancement des travaux et la période concernée. »
Elles précisent dans l'article 7 que « dans l'hypothèse de l'ouverture d'une procédure collective de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire avec autorisation provisoire de poursuite de l'activité de la société Eclat Bâtiment, les factures de la société SGRC devront être visées par l'administrateur judiciaire ou le liquidateur. »
Les factures et certificats de paiement des 30 août 2018 -lot sols souples -situation n°7 (1 987,74 euros), 30 septembre 2018 -lot sols souples -situation n°8 (2939,16 euros), 31 septembre 2018 - lot peinture -situation n°4 (24 420,21 euros), 30 octobre 2018- lot peinture -situation n°5 (7023,17 euros), 30 novembre 2018 -lot sols souples -situation n°9 (68 093,06 euros) et 30 novembre 2018 -lot peinture -situation n°6 (156 341,14 euros), émis par la société SGRC, sont visés par la société Eclat Bâtiment, outre le liquidateur.
Le visa du liquidateur n'est pas lié à une autorisation de poursuite de l'activité et la résiliation en date du 30 janvier 2019 des délégations de paiement du fait de celle du marché d'entreprise générale, à l'initiative de l'administrateur judiciaire de la société Eclat Bâtiment, et des contrats de sous-traitance est postérieure aux factures de la société SGRC.
Les factures des situations n°7, n°8 -lot sols souples et n°4 -lot peinture ont été validées par la maîtrise d'œuvre en novembre 2018 à hauteur de 90,13 % au titre de l'avancement pour un montant de 3 941,52 euros (sols souples) et 19 536,17 euros (peinture) et ont été réglés à hauteur de 23 477,69 euros en décembre 2018, la société SGRC ne démontrant pas que ce règlement correspondrait à d'autres travaux hors délégation de paiement.
L'achèvement de ces travaux n'est pas contesté ; le reliquat à hauteur de 985,38 euros et 4 884,04 euros sera retenu comme étant dû.
Les travaux de la facture n°5 - lot peinture (7 023,17 euros) ne sont pas remis en cause en dépit de l'absence de visa du maître d'œuvre et leur montant sera retenu.
Au demeurant, il est établi que l'opération de construction est arrivée à son terme, la résidence étudiante étant exploitée depuis au moins le 26 février 2019, ayant été inauguré le 22 novembre de cette même année.
Concernant la facture du 30 novembre 2018 - lot sols souples - situation n°9 (68 093,06 euros), elle a été validée par le maître d'œuvre à hauteur de la somme de 30 834,87 euros au regard de l'avancement des travaux, outre la déduction à faire de la somme de 11 000 euros correspondant à des travaux de reprise justifiés par des factures en date du 30 août 2019, le reliquat dû n'étant plus que de 19 834,87 euros HT, somme que la société SGRC a acceptée dans le cadre de la tentative de transaction effectuée par les parties dans le cadre d'échanges de courriels en date du 13 février 2020.
Concernant la facture du 30 novembre 2018- lot peinture -situation n°6 (156 341,14 euros), celle-ci ne peut traduire la réalité du marché et des travaux réalisés eu égard à un montant total du marché de 127 360,72 euros pour lequel avait déjà été payée la somme de 90 252,10 euros comme cela ressort de la situation n°5 émise par la société SGRC. La société SGRC a, de plus, justifié cette facturation à l'appui d'une description des ouvrages et de leur coût, relatifs au lot sols souples. Cette facture ne peut être retenue, étant relevé que son émission est concomitante à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'entrepreneur principal (jugement du 18 décembre 2018).
La société SGRC a déclaré une créance de 346 977,55 euros au passif de la société Eclat Bâtiment, pour laquelle le liquidateur a établi un certificat d'irrecouvrabilité le 2 février 2021.
La société Redstone Invest A indique ne devoir aucune somme à la société Eclat Bâtiment sans justifier l'existence et la nature des paiements réalisés.
Il résulte de l'ensemble des éléments que la société Redstone Invest A est débitrice à l'éagrd de la société SGRC de la somme de 32 727,46 euros (sols souples : 985,38 euros + 19 834,87 euros et lot peinture : 4 884,04 euros + 7 023,17 euros).
Par ces motifs, le jugement entrepris sera infirmé seulement quant au montant principal de la condamnation prononcée.
2- La résistance de la société Redstone Invest A à l'exécution du jugement de première instance par le biais de diverses procédures constitue un droit, susceptible de dégénérer en abus en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol, que la société SGRC ne rapporte pas, les éléments produits étant insuffisamment probants. Sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral sera donc rejetée. Le jugement sera complété.
3- Succombant principalement sur son appel, la société Redstone Invest A sera condamnée aux dépens sans que ni l'équité, ni aucune considération d'ordre économique ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 23 décembre 2020, sauf en ce qu'il a condamné la société Redstone Invest A à payer la somme de 260 804,48 euros à la Société générale de rénovation et de conseil,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne la SNC Redstone Invest A à payer à la SARL Société générale de rénovation et de conseil la somme de 32 727,46 euros,
Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral formée par la SARL Société générale de rénovation et de conseil,
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SNC Redstone Invest A aux dépens d'appel.
le greffier, le conseiller faisant fonction de président,