Art. 7, Décret n°94-963 du 7 novembre 1994 relatif au regroupement familial des étrangers, pris pour l'application du chapitre VI de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers

Art. 7, Décret n°94-963 du 7 novembre 1994 relatif au regroupement familial des étrangers, pris pour l'application du chapitre VI de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers

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A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les originaux des pièces suivantes :

1° Les pièces justificatives de l'état civil des membres de la famille, notamment le livret de famille, à défaut ou si ce document n'existe pas dans le pays d'origine, l'acte de mariage et les actes de naissance des enfants du couple comportant l'établissement du lien de filiation ; lorsqu'il s'agit d'un enfant adopté, la décision d'adoption sous réserve de la vérification ultérieure par le procureur de la République de la régularité de celle-ci lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger ; lorsque le regroupement familial est demandé pour des enfants dont l'un des parents est décédé ou déchu de ses droits parentaux, l'acte de décès ou la décision de déchéance ; toutes ces pièces et ces documents doivent être accompagnés, le cas échéant, de leur traduction en langue française ;

2° Le titre de séjour sous le couvert duquel l'étranger réside en France ;

3° Les justificatifs de ressources mentionnés à l'article 9, accompagnés du dernier avis d'imposition sur le revenu des personnes physiques ;

4° Les documents relatifs au logement prévu pour l'accueil de la famille attestant de la jouissance dudit logement à la date prévue pour cet accueil.

Lorsque la demande concerne un conjoint et que l'étranger est ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, le demandeur doit déclarer sur l'honneur qu'il ne réside pas sur le territoire français avec un autre conjoint.

A partir des pièces et documents originaux ainsi présentés, le dossier est constitué de la demande établie conformément aux articles 4, 5 et 6 et de la photocopie de chacun des documents présentés, certifiée conforme par le service qui reçoit la demande ainsi que, le cas échéant, de la déclaration sur l'honneur mentionnée à l'alinéa précédent.

Au vu du dossier complet, il est délivré une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois prévu au cinquième alinéa du II de l'article 29 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945.

L'autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle habite la famille du demandeur est immédiatement informée du dépôt de la demande.

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