Art. 5, Décret n°95-942 du 25 août 1995 relatif à la réduction des cotisations à la charge des employeurs prévue à l'article 1er de la loi n° 95-882 du 4 août 1995 relative à des mesures d'urgence pour l'emploi et la sécurité sociale, et modifiant le code de la sécurité sociale et le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Art. 5, Décret n°95-942 du 25 août 1995 relatif à la réduction des cotisations à la charge des employeurs prévue à l'article 1er de la loi n° 95-882 du 4 août 1995 relative à des mesures d'urgence pour l'emploi et la sécurité sociale, et modifiant le code de la sécurité sociale et le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Lecture: 1 min

C08888CU

Pour les salariés relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins mentionné au 4° de l'article R. 711-1 du code de la sécurité sociale, la réduction [*de cotisations*] prévue à l'article L. 241-13 du même code s'applique, dans les conditions prévues par le présent article, aux contributions à la charge de l'employeur dues à l'Etablissement national des invalides de la marine.

La réduction est applicable aux marins titulaires d'un contrat d'engagement maritime, classés dans la première ou la deuxième des catégories définies par le décret du 7 mai 1952 susvisé.

La réduction est calculée pour chaque jour de service validé. Son montant est égal à 32 p. 100 de la différence entre le salaire forfaitaire de la troisième catégorie et celui de la catégorie de classement du marin. Ce montant ne peut excéder celui des contributions patronales dues, au titre de l'emploi du marin, à l'Etablissement national des invalides de la marine.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.