Art. 4, Décret n° 2020-528 du 4 mai 2020 définissant les modalités d'élaboration et de mise en œuvre des plans d'action relatifs à l'égalité professionnelle dans la fonction publique

Art. 4, Décret n° 2020-528 du 4 mai 2020 définissant les modalités d'élaboration et de mise en œuvre des plans d'action relatifs à l'égalité professionnelle dans la fonction publique

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Z55509SQ

I.-Les ministres de tutelle des établissements publics administratifs de l'Etat informent le ministre chargé de la fonction publique, avant le 31 décembre de l'année de transmission du plan d'action, du nombre de plans d'action élaboré et du nombre de manquements constatés.
Le ministre chargé de la fonction publique transmet pour information au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat un document présentant le bilan de la mise en œuvre, par les départements ministériels et les institutions et autorités mentionnées au 1° du I de l'article 1er ainsi que par les établissements publics administratifs de l'Etat, des dispositions de l'article 6 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
II.-Le préfet adresse, avant le 31 décembre de l'année de transmission du plan d'action, au ministre chargé des collectivités territoriales un bilan de la mise en œuvre des dispositions de l'article 6 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Ce bilan recense le nombre de collectivités territoriales et de leurs établissements publics concernés ainsi que le nombre de plans d'action élaborés par ceux-ci et le nombre de manquements à cette obligation.
Le ministre chargé des collectivités territoriales transmet au ministre chargé de la fonction publique un bilan national de la mise en œuvre de l'obligation par les collectivités territoriales et leurs établissements publics mentionnés à l'article 1er, présentant de façon agrégée les données mentionnées à l'alinéa précédent.
Ce bilan est transmis pour information au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
III.-Les directeurs généraux des agences régionales de santé adressent au ministre chargé de la santé, avant le 31 décembre de l'année de transmission du plan d'action, le bilan de la mise en œuvre des dispositions de l'article 6 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée par les établissements relevant de leur compétence. Ce bilan recense le nombre d'établissements soumis à cette obligation, le nombre de plans d'action élaborés par ces derniers ainsi que le nombre de manquements à cette obligation.
Le ministre chargé de la santé transmet au ministre chargé de la fonction publique un bilan national de la mise en œuvre de l'obligation par les établissements mentionnés à l'article 2 et à l'article 116 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, présentant de façon agrégée les données mentionnées à l'alinéa précédent.
Ce bilan est transmis pour information au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.
IV.-Le ministre chargé de la fonction publique présente chaque année au Conseil commun de la fonction publique les bilans mentionnés aux I, II et III du présent article. Ces informations sont rendues publiques sur le site de communication en ligne du ministère.

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