Art. 3, Décret n° 2020-528 du 4 mai 2020 définissant les modalités d'élaboration et de mise en œuvre des plans d'action relatifs à l'égalité professionnelle dans la fonction publique

Art. 3, Décret n° 2020-528 du 4 mai 2020 définissant les modalités d'élaboration et de mise en œuvre des plans d'action relatifs à l'égalité professionnelle dans la fonction publique

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Z55505SQ

I.-Le plan d'action est transmis avant le 1er mars de l'année suivant le terme du plan précédent aux autorités suivantes :
1° Au ministre chargé de la fonction publique pour les départements ministériels et les institutions et autorités mentionnées au 1° du I de l'article 1er ;
2° Aux ministres de tutelle pour les établissements publics administratifs de l'Etat ;
3° Aux préfets pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants ;
4° Aux directeurs généraux des agences régionales de santé pour les établissements publics mentionnés à l'article 2 et à l'article 116 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
II.-A défaut de transmission du plan d'action avant le 1er mars de l'année suivant le terme du plan précédent, les autorités mentionnées au I demandent aux employeurs publics concernés de se conformer à leur obligation.
A défaut de l'envoi du plan d'action dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, ces mêmes autorités mettent en demeure les employeurs publics concernés de transmettre ce plan dans un délai de cinq mois.
III.-A l'issue du délai de mise en demeure, et en l'absence de mise en conformité, les autorités mentionnées au I prononcent la pénalité prévue au neuvième alinéa de l'article 6 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Le montant de cette pénalité est fixé à 1 % de la rémunération brute annuelle globale de l'ensemble des personnels de l'employeur public concerné. Toutefois, en cas de transmission avant la fin du délai de mise en demeure de tout élément probant attestant l'engagement effectif de l'élaboration ou du renouvellement du plan d'action, ce montant est réduit à 0,5 % de la même assiette.
IV.-La pénalité est acquittée auprès du comptable assignataire de la dépense compétent, selon le cas, pour le département ministériel, l'établissement public administratif de l'Etat, la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale et pour les établissements publics mentionnés à l'article 2 et à l'article 116 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

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